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14/06/2022 | FRANCE | N°19/14679

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 14 juin 2022, 19/14679


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2022

A.D./ A.S.

N°2022/226













Rôle N° RG 19/14679 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4YT







[U] [W]

[M] [W]

[V] [W]

[I] [W]





C/



[H] [T]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me CÃ

©dric CABANES

Me Agnès ERMENEUX





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03711.



APPELANTS



Madame [U] [W], pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [N] [X] épouse [W], née le [Date naissance 7] 193...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2022

A.D./ A.S.

N°2022/226

Rôle N° RG 19/14679 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4YT

[U] [W]

[M] [W]

[V] [W]

[I] [W]

C/

[H] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Cédric CABANES

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03711.

APPELANTS

Madame [U] [W], pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [N] [X] épouse [W], née le [Date naissance 7] 1930 et décédée le [Date décès 3] 2019

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Martine GUERINI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [W], pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [N] [X] épouse [W], née le [Date naissance 7] 1930 et décédée le [Date décès 3] 2019

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Martine GUERINI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [W], pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [N] [X] épouse [W], née le [Date naissance 7] 1930 et décédée le [Date décès 3] 2019

né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Martine GUERINI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [W], pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [N] [X] épouse [W], née le [Date naissance 7] 1930 et décédée le [Date décès 3] 2019

né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Martine GUERINI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIME

Maître [H] [T] Mandataire Judiciaire,

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Philippe HERVE de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé :

Les consorts [W], venant aux droits de Madame [N] [X], épouse [W], décédée, sont appelants d' une ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2014, ainsi que d'un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 1er décembre 2016.

L'ordonnance du juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces de Mme [W] et le jugement a rejeté sa demande en responsabilité contre Me [T] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de sa liquidation judiciaire .

Il rejette à nouveau sa demande de production de pièces et déboute également Maître [T] de sa demande de dommages et intérêts, lui allouant une somme de 7000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs conclusions devant la cour, en date du 12 septembre 2019, les appelants demandent de :

' prendre acte de leur intervention volontaire,

' réformer le jugement et l'ordonnance déférés,

' sur l'ordonnance, dire que Maître [T] avait l'obligation de conserver les documents de la procédure de liquidation pendant une durée de 10 ans, qu'il ne pouvait s'autoriser à les détruire après le 14 octobre 2017 alors que la procédure était en cours et avait un effet suspensif,

' leur donner acte de ce que leur mère avait formulé la demande de communication de pièces avant l'expiration du délai de conservation de 10 ans,

' enjoindre à Maître [T] de produire les pièces sollicitées sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et surseoir à statuer jusqu'à ce que ces pièces soient communiquées,

' à titre subsidiaire, sanctionner le refus de Maître [T] en le condamnant à verser la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts,

' en ce qui concerne, le jugement dire que Maître [T] a commis des fautes sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et le condamner à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 471'377 € pour les préjudices matériels, 4'183'810 € pour le manque à gagner résultant de la perte de privation des propriétés La Laurade et La Nerthe, la somme de 4 000 000 € pour le préjudice moral,

' leur donner acte de ce qu'ils se réservent le droit de demander la restitution du domaine de la Nerthe,

' condamner Maître [T] au paiement de la somme de 18'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeter sa demande de dommages et intérêts,

' le condamner aux dépens.

Vu les conclusions de Maître [T] en date du 11 mars 2022, demandant de :

' confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2014 et confirmer le jugement du 1er décembre 2016 sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

' lui donner acte de ce qu'il n'est pas en possession des pièces réclamées et constater que les pièces qu'il a communiquées sont satisfactoires,

' rejeter la demande de communication de pièces et la demande de dommages et intérêts,

' sur le fond, dire que chacun est responsable de ses propres fautes, qu'il n'est pas rapporté la preuve de fautes dans l'exercice de sa mission, ni celle d'un préjudice et d'un lien causal,

' condamner les appelants à 10'000 € de dommages et intérêts, 7000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022.

Motifs

Madame [N] [W] a fait l'objet d'un jugement en date du 9 octobre 1992 ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Cette décision désigne Maître [E] comme représentant des créanciers.

Le tribunal de Tarascon a, ensuite, converti, le 22 octobre 1993, cette procédure en liquidation judiciaire, Maître [E] étant désigné liquidateur.

La débitrice n'a pas fait appel de cette décision.

Par un jugement du 28 février 2002, Maître [T] a été désigné liquidateur en remplacement de Maître [E].

La procédure s'est clôturée avec une extinction du passif de la débitrice par un jugement du 24 février 2005

C'est par un exploit du 14 juin 2013 que Madame [W] a fait assigner Maître [T] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour voir mise en 'uvre sa responsabilité civile.

Dans le cadre de cette procédure, une ordonnance du juge de la mise en état, puis un jugement, qui sont les décisions présentement déférées, ont été rendus.

Sur la demande de communication de pièces :

Les appelants sollicitent la réformation de l'ordonnance et du jugement en ce que ces décisions ont refusé la communication des pièces demandées.

Ils opposent à Maître [T], qui fait état de ce qu'il n'avait pas l'obligation de conserver ses pièces au delà de 5 ans, les obligations énoncées au préambule des règles professionnelles des administrateurs et mandataires judiciaires visées à l'article A 814-1 du code du commerce, ainsi que des règles du décret du 27 décembre 1985 et des articles R 814-29 et suivants du code du commerce qui 'stipulent clairement dans le détail que les mandataires doivent tenir pour chaque affaire individuelle une comptabilité spéciale retraçant l'ensemble des mouvements'.

Il sera cependant relevé :

- que les règles professionnelles visées aux termes de ce préambule sont des prescriptions d'ordre déontologique qui s'imposent aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour l'exercice de leurs activités ; qu'il convient de distinguer la faute déontologique et la faute civile, la faute déontologique étant une infraction aux règles professionnelles, soumise à une procédure particulière et à un régime de sanctions propre, en l'espèce, aux sanctions de la commission de discipline des mandataires judiciaires; que si la faute déontologique peut être retenue comme une faute civile, il n'y a pas d'assimilation entre les deux; qu'en l'espèce, le présent litige s'emplace sur le terrain de la seule responsabilité civile et non sur le terrain disciplinaire, les appelants sollicitant au fond la condamnation indemnitaire de Me [T] pour ses fautes dans l'accomplissement de sa mission et également pour son éventuel défaut du chef de la communication de pièces.

- que si les règles professionnelles énoncent donc que les pièces essentielles doivent être conservées pendant une durée de 10 années à partir de la date de reddition des comptes, l'article 168 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L 622-31 du code du commerce, puis L 643-10 dispose que le liquidateur procède à la reddition des comptes et qu'il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.

- qu'en l'espèce, Maître [T] a procédé à la reddition des comptes le 2 juin 2005, que Madame [W] a formé opposition le 3 juin 2005, que l'arrêt de la cour d'appel a confirmé le rejet de sa contestation le 10 mai 2007, l'arrêt ayant été signifié le 14 août 2007; que par conséquent, ni à la date de l'assignation délivrée à son encontre, ni même à la date de la première demande de communication de pièces des 4 février et 10 avril 2014, Maître [T] n'avait plus d'obligation de conserver les documents demandés, l'introduction de la présente instance ne pouvant avoir eu un quelconque effet déductif vu sa date et que sa comptabilité a par ailleurs été validée de façon désormais définitive.

-qu'il n'y a pas d'obligation pour le liquidateur d'obtenir, ainsi que le prétendent les appelants, 'un visa d'élimination' avant de 'détruire le moindre document'; qu'il n'est démontré ni que l'autorité administrative visée à l'article L 642-23 du code du commerce ait fait valoir un droit de préemption que Me [T] n'aurait pas respecté, ni que Me [T] aurait détruit des pièces au cours de la présente procédure, notamment depuis le 14 octobre 2017, date, selon les appelants, 'minimale de destruction autorisée de certaines pièces non essentielles du dossier'.

- qu'en outre, les demandes, qui visent la communication de pièces comptables, sont dénuées d'intérêt, dès lors que les appelants ne peuvent plus contester une reddition des comptes qui a fait l'objet de décision définitive ayant rejeté les contestations de Madame [W], étant à cet égard observé que l'arrêt de la cour d'appel rendu le 10 mai 2007 rejetant la contestation des comptes de la débitrice relève que « le liquidateur justifie avec précision des recettes et des dépenses de la procédure collective, qu'il a versé aux débats l'état des créances, la copie de toutes les ordonnances portant admission des créances, ...la copie des décisions rendues en matière de taxe de sa rémunération ».

- que les pièces dont il est présentement fait état démontrent que les documents essentiels de la procédure collective ont été communiqués et sont connus de la débitrice.

Il en résulte qu'il ne peut donc être pertinemment enjoint à Me [T] de procéder à une communication pour des pièces qu'il déclare ne plus avoir en ses archives désormais détruites et ce d'autant qu'il sera relevé qu'à la date d'introduction de la présente instance en 2013, plus de 8 années s'étaient écoulées depuis la reddition des comptes, plus de 11 années s'étaient écoulées depuis sa nomination et plus de 20 années s'étaient écoulées depuis l'ouverture de la procédure collective et que Mme [W] ne justifie pas avoir, sur ce délai, sollicité Me [T] ou son prédécesseur de ce chef.

Compte tenu enfin :

- des éléments détenus par Mme [W] vu les pièces actuellement produites,

- du fait que les pièces 'essentielles' concernent les décisions formalisant les principales étapes de la procédure et qu'aux termes des sommations de communication de la débitrice, elle réclame la quasi intégralité des pièces du dossier exception faite des pièces, nombreuses, de son bordereau de communication du 12 août 2019,

- des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile, dont il résulte que les obligations des parties quant à la production de pièces sont toujours appréciées au regard de la pertinence des demandes faites à ce sujet,

il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants de ce chef .

Il s'en suit également que la non conservation par le liquidateur au-delà du délai de cinq ans à compter de la reddition des comptes et son impossibilité à produire les pièces de ses archives détruites ne peuvent être considérées comme une faute civile de nature à engager sa responsabilité.

La demande de communication de pièces sera donc rejetée ainsi que la demande de condamnation à dommages et intérêts de Me [T].

L'ordonnance et le jugement seront confirmés.

Sur les fautes reprochées à Maître [T] :

La position des appelants sur la responsabilité recherchée contre Maître [T] est développée en deux axes principaux :

Ils lui reprochent, d'abord, d' avoir pris en charge la procédure de Maître [E] sans avoir corrigé ses fautes, de sorte qu'il deviendrait comptable des fautes et irrégularités commises par son prédécesseur. Ils font état des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 janvier1985 qui prévoit que l'administrateur et le représentant des créanciers tiennent informés le juge-commissaire et le procureur de la république du déroulement de la procédure pour en déduire que Maître [T] aurait dû signaler les irrégularités de son prédécesseur et qu'en ne le faisant pas, il a entériné ses fautes, notamment les irrégularités « flagrantes » concernant l'état des créances.

Il sera, sur ce premier axe de critiques, liminairement observé que Madame [W] n'avait engagé aucune poursuite à l'encontre de Maître [E] visant à mettre en 'uvre sa responsabilité civile, alors pourtant qu'elle pouvait le faire en faisant désigner un mandataire ad hoc; que si les fautes invoquées contre Me [E] ne peuvent être recherchées contre Me [T] qui ne peut être tenu que de ses propres fautes, les appelants peuvent toutefois lui reprocher, au titre de sa responsabilité personnelle, de ne pas avoir informé le juge-commissaire et le procureur de la république du déroulement de la procédure et des irrégularités qu'ils prétendent constituées .

Les griefs faits de ce chef par les appelants seront donc ci-dessous examinés et la cour retiendra à cet égard :

- que le liquidateur a régulièrement convoqué le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception pour la vérification des créances en son étude; qu'il ne peut être reproché au liquidateur la circonstance que lors du rendez-vous de 1996 invoqué comme ayant été fixé pour la vérification des créances, le représentant de Madame [W] n'avait en sa possession qu'un simple pouvoir lui donnant la possibilité de prendre connaissance de la liste des créanciers, dès lors que cette situation ne procède pas du liquidateur, mais de la seule volonté de Madame [W].

- qu'il ne peut, non plus, lui être fait le grief

*ni de ce que le débiteur n'a pas signé l'état des créances, dès lors que les textes du code du commerce prévoient seulement qu'il convient de recueillir ses observations,

* ni de ce qu'il n'a pas été convoqué pour les créances admises,

* ni encore de ce que les ordonnances ne lui ont pas été notifiées, dès lors qu'il s'agit d'obligations incombant au seul greffe;

que par ailleurs, il n'est pas établi en quoi cela aurait préjudicié au débiteur, les appelants n'explicitant pas le préjudice de ce chef directement subi en suite de ce grief et ne démontrant notamment pas l'existence d'une perte de chance, même minime, de voir d'éventuelles prétentions émises par eux de nature à remettre en cause les décisions prises;

qu'en outre, il n'est pas contesté que l'état des créances a été publié et que le débiteur ne l'a jamais contesté malgré cette publication.

- qu'il ne peut être utilement invoqué qu'il n'existerait pas d'état des créances au motif que celui-ci n'existe que lorsqu'il comporte les décisions du juge-commissaire, car ce fait n'est pas de la responsabilité du liquidateur et car l'état des créances versé porte bien la signature du juge commissaire à la date du 13 janvier 2020; son inopposabilité est aussi vainement alléguée, puisqu'il n'est donc pas contesté qu'il a été publié et que Me [E] l'a adressé à la débitrice le 4 février 2000 en lettre recommandée avec accusé de réception.

- que les irrégularités dont il est fait état dans les conclusions des appelants sur certaines déclarations de créances, à savoir, celles du créancier numéro un, numéro deux, numéro trois, numéro quatre, numéro neuf, sont inopérantes, dans la mesure où le conseil de Madame [W] était présent au moment de la vérification de créances et qu'aucune critique n'a alors été émise, étant de surcroît réitéré qu'il n'est pas établi en quoi cela aurait préjudicié au débiteur, les appelants n'explicitant pas le préjudice directement subi en suite de ce grief et ne démontrant notamment pas, non plus, l'existence d'une perte de chance, même minime d'une prétention susceptible de bénéficier à la débitrice.

- qu'il est inopérant de faire valoir que le délai d'un an pour la vérification des créances expirait le 8 octobre 1993 et que ce délai impératif n'a pas été respecté dès lors qu'aucune critique n'a été émise au moment de sa publication, que le jugement de liquidation judiciaire n'a pas été appelé, que Maître [T] n'a été désigné que le 28 février 2002, qu'il s'était donc alors écoulé un délai de 10 ans depuis le redressement judiciaire, 9 ans depuis la liquidation judiciaire et que les appelants n'explicitent de toute façon pas ce que leur éventuelle contestation de ce chef aurait pu changer à l'appréciation de la situation, dont on observera à nouveau que la liquidation judiciaire a été prononcée sans recours exercé par la débitrice, que l'établissement de l'état des créances dépend des notamment des diligences des créanciers, des éventuelles contestations formées ainsi que des diligences du juge-commissaire pour ses décisions dont on relèvera qu'il a encore statué de ce chef par des ordonnances d'admission du 27 avril et du 8 juin 2000.

Les appelants font, ensuite, des griefs à Maître [T] sur sa propre gestion sur le temps de son mandat.

Ils lui reprochent ainsi la gestion du prix du fermage des terres louées à Monsieur [Y].

Sur ce premier point, il sera préalablement rappelé qu'en état de la procédure collective concernant la débitrice, le liquidateur n'avait pas vocation à mettre en place des locataires sur des propriétés destinées à être vendues et surtout à consentir des baux susceptibles de conférer aux locataires des droits inconciliables avec les nécessités de cette procédure.

Il résulte à ce sujet des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] a été un locataire précaire des terres du domaine de Laurade, ce qui, en revanche, est compatible avec la procédure collective à l'exclusion de tout bail rural; que celui-ci a obtenu, la location précaire des terres du domaine à 1000 Fr l'hectare sur la demande de Madame [W] du 3 mars 1995 qui écrit qu'elle espère « enfin revoir ses terres de nouveau cultivées » et que c'est dans ces conditions que Me [E] a saisi le juge-commissaire qui a autorisé la location à ces conditions par une décision du 17 mars 1995 à compter du 1er avril 1995, ces décisions ayant été ensuite renouvelées aux mêmes conditions au moins jusqu'au 13 janvier 2000 ; qu'il n'est pas prouvé par les appelants, compte tenu donc du caractère précaire et des circonstances de cette location dans le cadre de la procédure collective, qu'elle ait préjudicié à la procédure collective et aux intérêts du débiteur en termes de perte de loyers ; qu'à cet égard, il sera en outre observé que les contrats de location ensuite passés par la débitrice, revenue in bonis, prévoyaient, en 2006, 2007 et 2008, un prix de 150 et 155 € par hectare en matière céréalière.

Il est ensuite reproché à Maître [T] la gestion des loyers du mas de la Farigoule.

Les appelants font valoir que le liquidateur n'a rien fait pendant plusieurs années, alors que dès que la débitrice a retrouvé l'exercice de ses droits, elle a obtenu le prononcé d'un jugement accordant l'expulsion et retenant que les locataires ne payaient pas de loyers depuis près de 14 ans, en les condamnant à lui payer la somme de 29'727 € pour 5 années de loyers.

Il résulte à cet égard des éléments versés aux débats que si Maître [T] a effectivement initié une procédure en référé, dont il a été débouté et s'il a ensuite engagé une procédure au fond, dont il a été également débouté au motif que le bail en cause était un bail d'habitation et que le litige relevait de la compétence du tribunal d'instance, cette décision a été rendue le 16 mai 2003 et Maître [T] n'a ensuite pris aucune initiative pour demander à son conseil la saisine du tribunal d'instance, alors qu'il n'a cessé ses fonctions de liquidateur qu'en 2005.

Cette carence a préjudicié aux intérêts du débiteur et de la procédure collective, les appelants démontrant donc que dès qu'elle a retrouvé sa capacité d'agir, Madame [W] a de son côté, pu, sur une assignation du 25 octobre 2006, obtenir, par un jugement du 3 mai 2007, la condamnation des locataires en place sur cinq années de loyers impayés.

Il s'en suit l'existence d'un préjudice matériel consistant, pour la débitrice, en la perte de chance de percevoir à la clôture de la procédure collective pour extinction de son passif au moins les cinq années de loyers qui auraient été susceptibles d'être recherchés par Me [T] (celui-ci ne pouvant, en revanche se voir reprocher la carence de son prédecesseur), soit au regard de la décision rendue en faveur de Madame [W] une somme de 29 727 € .

Cette perte de chance sérieuse sera évaluée à 90 % et il sera, en conséquence, alloué aux appelants, au titre de l'indemnisation du préjudice matériel revendiqué la somme de 24'597 72 €.

En ce qui concerne la non perception des dividendes attachés aux parts sociales, gérées par le Crédit agricole, les appelants manquent à la preuve de la réalité d'une quelconque perte, dès lors que selon leurs écritures, Madame [W] ne les percevait pas antérieurement à la procédure collective, (sauf un versement de 136 € en mai 2004) et que par ailleurs, rien ne démontre qu'elle était en droit de les percevoir effectivement de la part de cette banque, la circonstance que celle-ci ait établi les justificatifs fiscaux y correspondant ne suffisant, en effet, pas à établir que Mme [W] devait effectivement en être créditée, la cour ignorant ses éventuelles autres relations avec la banque et les appelants ne produisant aucun élément de nature à démontrer que Madame [W] pouvait donc y prétendre.

La demande de ce chef sera rejetée.

En ce qui concerne les grief faits relativement à la vente du domaine de la Nerthe, évalué par expertise à la somme de 318'679,85 € à la date du 11 juin 2003, il sera rappelé que le juge commissaire avait laissé un délai d'offres au 10 juillet 2003 et que plusieurs offres ont été finalement faites.

Que c'est le juge-commissaire qui par une ordonnance du 22 juillet 2003, laquelle ne critique pas les conditions dans lesquelles le liquidateur a présenté les offres d'achat, a autorisé la vente pour le prix de 480'000 €, prix dont rien ne démontre qu'il ne correspondait pas à la valeur des terres, les calculs de ce chef des appelants n'étant corroborés par aucune étude ou document contradictoire, technique et motivé.

Qu'au demeurant, la débitrice a fait opposition, mais que le tribunal l'a rejetée en considérant que l'offre qu'elle proposait et qui n'avait été déposée au tribunal que le 23 juillet, soit le jour même de la notification de sa décision prise la veille, le 22 juillet 2003, était tardive; qu'enfin, la débitrice n'avait alors pas développé d'autres contestations de sorte que les critiques qu'elle soutient présentement sont vaines.

Que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'aucun élément sérieux n'est, en outre donné sur la réalité d'une autre proposition à un prix plus avantageux qui aurait été régulièrement communiquée par le débiteur, d'où il résulte que les reproches faits également sur une proposition d'achat datant du mois d'avril 2003 à laquelle Maître [T] n'a pas donné suite et qui avait été faite pour un prix de 400'000 €, ainsi que ceux relatifs à une proposition du 21 août 2003, sont inopérants.

En ce qui concerne l'acompte de 100'000 € versé par l'acquéreur de cette propriété qui lui a été restitué et la réception tardive du paiement du prix, il sera relevé que la vente est intervenue le 26 mai 2004 pour 480'000 €, que l'ordonnance du juge-commissaire prévoyait un prix payable au jour de la signature de l'acte, que le compromis a été signé le 22 décembre 2003 et stipulait également le prix payable comptant au jour de la signature de l'acte, que le chèque de réglement du prix n'est arrivé, de la part du notaire, que le 6 octobre 2004 et a été encaissé le 14 octobre 2004, de sorte que le prix a été intégralement payé, mais dans ces circonstances, avec retard.

Me [T] peut donc se voir reprocher de ne pas avoir sollicité le notaire pour une démarche plus rapide de paiement alors qu'il n'invoque ni ne justifie d'aun obstacle de ce chef ainsi que de ne pas avoir conservé le chèque d'acompte.

En ce qui concerne le fait que l'acquéreur n'a pas réglé le prorata de la taxe foncière, le liquidateur, qui doit veiller à la bonne gestion des intérêts de la débitrice, ne peut non plus utilement opposer que la débitrice pouvait effectuer ce recouvrement lorsqu'elle a été rétablie à la suite de la clôture de la procédure collective.

Me [T] sera, en conséquence, de ces chefs condamné à lui verser tant au titre de son préjudice matériel que moral, la somme de 4500€.

Sur le non recouvrement des loyers en temps et en heure, le grief est invoqué par les appelants comme constituant un manque à gagner, sans cependant aucune précision sur les loyers concernés et leur montant, la question ayant, en toute hypothèse, été ci-dessus appréciée relativement aux loyers du mas de la Farigoule.

Aucun préjudice plus ample ne saurait donc être accordé.

Le grief sur les comptes du liquidateur déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations développés au motif qu'ils n'apportent aucune précision sur les opérations effectuées, ne peut qu'être rejeté dans la mesure où ainsi qu'il a été déjà ci-dessus relevé, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, puis la cour d'appel, par un arrêt du 10 mai 2007, ont, par décisions définitives, débouté Madame [W] de sa contestation de la reddition des comptes.

Il en résulte que la régularité des comptes n'étant pas remise en cause, aucun préjudice n'est susceptible d'être invoqué.

Les appelants ne démontrent pas que le liquidateur possédait les éléments des dettes fiscales de la débitrice dans les temps lui permettant de faire face aux obligations de celles-ci, dès lors que celle-ci recevait les avis d'imposition, que si elle en transmettait certains au liquidateur, en même temps, elle procédait à des réglements, contestait des impositions, bénéficiait de dégrèvements (voir à ce sujet la pièce 44 de Me [T] et la pièce 40 des appelants) de sorte que le liquidateur, de par le comportement même de la débitrice, ne maîtrisait pas cette gestion et qu'aucun grief ne peut lui être fait.

En ce qui concerne le grief sur la gestion des comptes à terme, le liquidateur, Me [T] fait exactement observer que la question du prélèvement libératoire est une option prévue par le code général des impôts pour laquelle il a pu opter, la débitrice ne démontrant pas lui avoir communiqué ses revenus; que toute autre critique à ce propos sont vaines, vu la validation des comptes prononcée de façon définitive et et vu les pièces A3 et 61 auxquelles se réfèrent les appelants qui seules, ne font pas la preuve du grief relatif aux intérêts.

Sur la question de l'évaluation tardive de l'actif, Me [T] fait remarquer qu'il a été désigné le 28 février 2002, que par ordonnance du 30 avril 2003, le juge-commissaire, sur sa requête, a ordonné une expertise des biens, et que le 11 juin 2003, le rapport a été rendu ; qu'il n'y a donc pas de faute de ce point de vue, ce qui est exact vu la complexité, ne serait ce que par la longueur de la procédure à laquelle il succède, alors qu'il ne peut par ailleurs se voir opposer les délais, notamment celui d'établissement de l'inventaire pendant la période d'observation, qui relèvent de la gestion de Me [E] ; qu'au demeurant, Madame [W] s'est opposée à la vente de ses biens, ayant sollicité un sursis à statuer dans une lettre du 30 mai 2002, qu'elle a elle-même contribué à la longueur de la procédure et qu'elle fait vainement état de ce que le domaine de la Nerthe aurait été vendu à un prix dérisoire vu les conditions de sa cession telles que ci dessus relatées.

Les appelants affirment aussi que le domaine de la Farigoule a été évalué à un prix dérisoire par l'expertise mais ce reproche est, en toute hypothèse, sans conséquence préjudiciable puisque seule la propriété de la Nerthe a été vendue.

Les consorts [W] opposent encore que les ordonnances d'admission de créances n'ont jamais été notifiées à la débitrice, mais ce reproche sera écarté vu les dispositions du code du commerce et vu aussi la notification faite de l'état des créances par LR AR le 4 février 2000, sans ensuite que le débiteur n'élève de contestation.

En ce qui concerne la perception du droit fixe sur le passif, ils font valoir que non seulement Me [T] n'a pas effectué la vérification des créances, mais aussi qu'il n'a pas respecté le délai pour cette vérification, qu'enfin, l'article L 621- 103 du code de commerce prévoit qu'il ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste dans le délai qui est au maximum d'un an à compter du jugement d'ouverture.

Ce moyen sera cependant également rejeté vu l'approbation définitive de la comptabilité de Me [T].

Les dommages dont il est demandé l'indemnisation pour le manque à gagner résultant de la privation du domaine de la Laurade et du domaine de la Nerthe ne sont pas démontrés, aucune autre contestation de leur exploitation et également de la vente en ce qui concerne le domaine de la Nerthe n'étant retenue.

Il s'en suite que le préjudice moral, dont l'indemnisation est réclamée pour 4 000 000€, n'est pas plus prouvé, dès lors que Mme [W] se plaint d'avoir été 'mise au ban de la société' à raison de la procédure dont elle a été l'objet, que le caractère non justifié de sa mise en procédure collective n'est pas démontré même si elle s'est clôturée par une extinction de passif, laquelle n'a donc été rendue possible que par la vente de l'un de ses domaines et que sauf la négligence sus retenue à percevoir les loyers impayés du mas de la Farigoule, les conditions d'exploitation de ses autres propriétés et biens ne sont donc pas utilement critiquées ; qu'enfin, en ce qui concerne le délai de la procédure, il a été définitivement jugé qu'il était imputable au moins en partie à la débitrice qui s'est immiscée régulièrement dans la procédure et les diligences des mandataires : qu'ainsi, dès 1996, et alors que le juge-commissaire avait autorisé, le 14 février, le mandataire à accepter une offre pour le domaine de la Nerthe, la débitrice avait formé opposition, motif pris que la proposition ne correspondait pas à la valeur du bien, opposition dont elle a ensuite été déboutée par le tribunal en juin 1996 ; que deux années plus tard, en1998, une vente de gré à gré a été ordonnée, mais qu'elle n'a pas eu de suite ; qu'en 2000, la vente était à nouveau autorisée par le juge-commissaire, mais que l'ordonnance était critiquée par la débitrice de sorte que le tribunal a renvoyé le liquidateur à une vente judiciaire ; qu'en 2001, le juge-commissaire a autorisé une vente au profit des époux [G], lesquels se sont désistés en

raison du recours formé par la débitrice ; qu'en 2002, celle-ci a formé une demande de sursis à la vente des biens autres que ceux dépendant du mas de la Farigoule et que la débitrice a encore fait opposition sur la proposition du juge-commissaire du 22 juillet 2003, opposition dont elle a été aussi déboutée; que c'est ainsi que le tribunal, confirmé par la cour dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'État, a retenu une opposition systématique de la débitrice qui a ralenti le cours de la procédure entre 1996 et 2003, considérant également que le seul bien dont la débitrice acceptait la vente ne permettait pas d'apurer les créances de la procédure ; que par ailleurs, le délai qui s'est écoulé entre 2002 et 2005 n'est pas anormal compte tenu de la demande de sursis à la vente du 30 mai 2002 et des diligences réalisées ainsi que de la nouvelle opposition de la débitrice entre 2003 et 2005.

Enfin, l'office du juge étant de trancher les litiges, il n'y a pas lieu donner acte aux parties de droit qu'elles se réservent d'exercer ultérieurement.

Le jugement sera donc réformé.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

La succombance, même partielle, mais de principe, de Me [T] sur sa responsabilité civile justifie qu'il supporte les dépens de la procédure de première instance et d'appel et prive de fondement sa demande de dommages et intérêts.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit en leur intervention volontaire les consorts [U] [W], [M] [W], [V] [W], [I] [W], en leur qualité d'ayant droits de Madame [N] [W],

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 décembre 2014,

Confirme le jugement du 1er décembre 2016 en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces de Madame [W],

Réforme le jugement du 1er décembre 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [W] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau :

Condamne Me [T] à verser aux consorts [U] [W], [M] [W], [V] [W], [I] [W], en leur qualité d'ayant droits de Madame [N] [W], la somme de 24 597 072€, au titre de son préjudice matériel en suite de la non perception des loyers du domaine Mas de la Farigoule et la somme de 4500 €, au titre de la réparation du préjudice matériel et moral souffert en suite de la gestion du prix de la vente du domaine de la Nerthe,

Rejette les demandes plus amples des appelants et de Me [T],

Condamne Me [T] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/14679
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.14679 ?
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