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14/06/2022 | FRANCE | N°19/10208

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 14 juin 2022, 19/10208


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2022

A.D. / A.S.

N°2022/225













Rôle N° RG 19/10208 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPQA







[K] [O] [G] [S]





C/



S.A.R.L. GEANT CASINO CARBURANTS - FLOREAL





































Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Mathilde TE

SNIERE



Me Jean-François JOURDAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01775.





APPELANTE



Madame [K] [O] [G] [S]

née le 04 Avril 1979 à [Localité 1], Demeurant [Adresse 3]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2022

A.D. / A.S.

N°2022/225

Rôle N° RG 19/10208 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPQA

[K] [O] [G] [S]

C/

S.A.R.L. GEANT CASINO CARBURANTS - FLOREAL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Mathilde TESNIERE

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01775.

APPELANTE

Madame [K] [O] [G] [S]

née le 04 Avril 1979 à [Localité 1], Demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. GEANT CASINO CARBURANTS - FLOREAL représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 13 juin 2019 ayant statué ainsi qu'il suit :

' déboute Madame [S] de ses demandes,

' rejette la demande de la société Géant Casino Floréal en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne Madame [S] aux dépens.

Vu l'appel interjeté par Madame [S], épouse [R].

Vu les conclusions de Madame [S] en date du 24 septembre 2019, demandant de :

' réformer le jugement,

' dire que la société Floréal Géant Casino est responsable de son préjudice suite à l'immobilisation de son véhicule ayant pour origine la vente de carburant défectueux,

' condamner la société Floréal Géant Casino à lui payer les sommes de 1322,95 € pour la remise en état de son véhicule Nissan, 1600 € TTC, pour la révision complète de celui-ci, 149,60 €, pour les frais de location d'un véhicule du 8 janvier 2015 au 12 janvier 2015, 900 € TTC par mois, au titre de l'immobilisation du véhicule depuis le 5 janvier 2015 jusqu'au prononcé du jugement, 51,40 euros, en remboursement de l'achat du carburant défectueux, 782,83 €, au titre des cotisations d'assurance du véhicule, 5000 €, en réparation de son préjudice moral, 3000 €, par application de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, y compris les frais de l'expertise.

Vu les conclusions de la société Géant Casino Floréal en date du 30 décembre 2019, demandant de :

' à titre principal, confirmer le jugement qui a débouté l'appelante de toutes ses demandes,

' le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui allouer de ce chef la somme de 10'000 €,

' à titre subsidiaire, lui donner acte de ses propositions d'indemnisation pour 1322,95 € pour les réparations afférentes à la pollution du réservoir, 149,60 € pour les frais de location du véhicule, 51,40 euros pour le remboursement de l'achat du carburant défectueux, 700 € pour les frais de vidange, remplacement de tous les liquides et filtres, contrôle de l'ensemble des articulations et silentblocs et du passage du contrôle technique,

' constater que l'appelante n'a pas subi de préjudice de jouissance et rejeter son préjudice moral,

' réduire sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

' statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022.

Motifs

Madame [S] est propriétaire d'un véhicule Nissan qui est tombé en panne le 30 décembre 2014.

Par ordonnance du 10 juillet 2015, une expertise a été ordonnée, afin de déterminer l'origine de cette panne que Madame [S] impute au carburant défectueux qu'elle a acheté auprès de la société Géant Casino, le 27 décembre 2014 à 18h35, pour 51,40 euros TTC.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 décembre 2016.

Dans son rapport, l'expert judiciaire indique :

« nous avons immédiatement pu constater la présence de pollution dans le réservoir, ainsi que dans le puits de jauge. Il est à noter que ces débris présents apparaissent correspondre à de l'essuie-mains en papier'.

Et encore : ' aucun élément concret ne permet de déterminer l'origine du carburant présent.'

Dans le jugement attaqué, le tribunal a considéré qu'il n'était pas possible de dire que la panne est la conséquence de l'alimentation en carburant du 27 décembre 2014, ni d'attribuer l'achat du carburant à l'alimentation du véhicule Nissan, alors que le couple possédait 'possiblement' deux véhicules ; que la pollution a été identifiée par l'expert comme provenant de débris de papier essuie-mains, mais que rien ne permet de dire que les impuretés identifiées trouvent leur origine dans le carurant pris à la société Casino.

Au soutien de son appel, Madame [S] expose que suite à sa déclaration auprès de son assurance, une expertise amiable a été diligentée, le 5 mars 2015, au contradictoire des parties et que l'expert conclut que l'origine du dysfonctionnement est une pollution de carburant par des impuretés et dépôts retrouvés dans le réservoir qui ne peut être imputable qu'à la prise de carburant dans la station en cause et que les dates de d'apparition des pollutions dans le réservoir et celle de la panne ne pouvaient être que très rapprochées dans le temps.

Mme [S] ajoute qu'elle ne possédait aucun autre véhicule au moment des faits et que son mari était souvent absent ; que l'expert judiciaire a conclu que les débris n'ont pu parvenir dans le réservoir qu'au moment de son remplissage et que le réservoir est quasiment plein au jour de l'expertise ; que son véhicule a eu des problèmes immédiatement après le plein du 27 décembre 2014 ; que l'expert a même retenu que la trappe du réservoir fonctionnait bien, ce qui permettait d'exclure tout acte de vandalisme.

La société Casino fait état du caractère lacunaire et contestable des conclusions de l'expert qui ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre le dommage et le carburant distribué. Elle souligne que l'expert n'était pas en mesure d'affirmer que le carburant présent provenait bien du magasin Géant Casino ; que rien ne permet d'affirmer que le plein du 27 décembre a bien été fait pour ce véhicule, que les premières difficultés seraient survenues le 30 décembre et la panne le 2 janvier, soit sept jours plus tard, ce qui ne permet pas d'exclure qu'un autre remplissage soit à l'origine des désordres ; que c'est donc à bon droit que l'expert a noté qu'aucun élément concret ne lui permettait de déterminer précisément la provenance du carburant présent dans le véhicule, le seul fait que Madame [S] soit une cliente habituelle ne suffisant pas à établir que les impuretés se trouvant dans le carburant proviennent du plein du 27 décembre 2014 ; que les photos des filtres équipant les pistolets de ses pompes qui ont des mailles extrêmement fines rendent matériellement impossible que les résidus de papier se soient retrouvés dans le réservoir sans avoir été bloqués par ces filtres ; que le fait que la trappe à carburant du véhicule fonctionne n'exclut pas qu'elle ait pu ne pas être correctement fermée.

Le succès des prétentions de Madame [S] exige qu'elle rapporte la preuve de l'imputabilité du désordre invoqué sur son véhicule au carburant acheté auprès de la société Casino.

En l'état des investigations menées, il sera retenu qu'un achat de carburant a donc été fait auprès de la société Casino le 27 décembre 2014 en fin de soirée ; qu'aucun élement ne vient établir que le carburant figurant dans le réservoir provient avec certitude de l'achat fait auprès de la société Casino en cause; que la panne du 2 janvier 2015 est survenue après des difficultés du 30 décembre 2014 ; que l'appelante affirme avoir beaucoup circulé à cette période de l'année et rien ne permet d'exclure que Madame [S] ne se soit pas approvisionnée autre part qu'à Casino et ce quand bien même elle était une cliente habituelle de la société Casino ; qu'il n'est pas contesté que la pollution en cause consiste dans des débris de papier type essuie-mains d'une consistance certaine et que même si la trappe du réservoir du véhicule de Madame [S] fonctionnait correctement, aucun élément ne vient, non plus, démontrer que ce papier proviendrait du plein en cause, aucune constatation n'ayant pu être faite sur la qualité du carburant dans les cuves de la société Casino qui de son côté, fait valoir que sa station est équipée de filtres rendant impossible le passage de telles matières.

La circonstance que l'expert judiciaire ait conclut que les débris d'essuie-mains n'ont pu parvenir dans le réservoir qu'au moment de son remplissage ne suffit pas à établir que les débris existaient dans l'essence provenant de la pompe Casino, l'essuie-mains pouvant avoir une toute autre provenance.

Enfin, la preuve n'étant donc pas rapportée de ce que le carburant pollué provient effectivement du plein effectué auprès de la société Casino , il n'est pas plus établi que l'achat en cause ait profité au véhicule Nissan.

Ainsi, en l'absence de démonstration de l'imputabilité de la panne du véhicule à l'achat fait le 27 décembre 2014, Mme [S], qui manque à la preuve qui lui incombe, sera déboutée des fins de son recours et le jugement sera confirmé.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes de Madame [S] et confirme le jugement en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu au stade de la première instance de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Géant Casino Floréal

Y ajoutant :

Condamne Madame [S] à verser à la société Géant Casino Floréal la somme de 1800€, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Madame [S] aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile

LE PRESIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/10208
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.10208 ?
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