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13/06/2022 | FRANCE | N°22/00284

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2022, 22/00284


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022



N° 2022/ 317





Rôle N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNMQ







[T] [N]





C/



Association SOLIHA PROVENCE





























Copie exécutoire délivrée





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à :





- Me Chantal BOURGLAN

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- Me Dominique DI COSTANZO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.





DEMANDERESSE



Madame [T] [N], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Chantal BOURGLAN de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Association SOLIHA PROVE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022

N° 2022/ 317

Rôle N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNMQ

[T] [N]

C/

Association SOLIHA PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Chantal BOURGLAN

- Me Dominique DI COSTANZO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.

DEMANDERESSE

Madame [T] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Chantal BOURGLAN de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 20 janvier 2021, Soliha Provence a consenti une convention d'occupation précaire à madame [T] [N] pour un logement sis [Adresse 5]. Cette convention a été prise après l'évacuation et l'interdiction temporaire d'habiter touchant l'appartement de madame [T] [N] sis [Adresse 2] .Un arrêté de péril imminent avait été pris par la Ville de Marseille au sujet de ce logement le 29 avril 2019.

Cet arrêté a été levé le 18 juin 2021.

Par courriers du 22 juin 2021, l'association Soliha Provence a demandé à madame [T] [N] de libérer son logement sis [Adresse 4]; cette demande a été renouvelée le 1er juillet 2021 et a été suivie d'une sommation d'avoir à libérer les lieux et à payer le montant de l'indemnité d'occupation délivrée le 6 juillet 2021.

Par acte d'huissier du 3 novembre 2021, l'association Soliha Provence a fait assigner madame [T] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement d'expulsion et condamnation à payer la somme de 741,98 au titre des indemnités d'occupation dues au 7 septembre 2021 et la somme mensuelle de 632,04 euros jusqu'à libération effective des lieux.

Par ordonnance contradictoire du 24 mars 2022, le juge des référés a notamment :

-constaté l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire établi le 20 janvier 2021 et constaté que madame [T] [N] est occupante sans droit ni titre ;

-ordonné l'expulsion de madame [T] [N] ;

-fixé à la somme de 631,47 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er août 2021 par madame [T] [N] ;

-condamné madame [T] [N] aux dépens ;

-rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Madame [T] [N] a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 2 avril 2022.

Par acte d'huissier délivré le 11 mai 2022 reçu et enregistré le 13 mai 2022, l'appelante a fait assigner Soliha Provence devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et condamner Soliha Provence à lui verser une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La demanderesse a soutenu lors des débats du 30 mai 2022 ses dernières écritures notifiées pour l'audience à la partie adverse le 25 mai 2022. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures notifiées à la demanderesse pour l'audience et soutenues au débat, Soliha Provence a demandé de rejeter les prétentions de madame [T] [N] et de la condamner à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

Le texte applicable au présent référé est donc l'article 514-3 du code de procédure civile ( et non 517-1 du code de procédure civile); ce texte prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé qui porte exécution provisoire de plein droit , ce qui signifie que le juge n'a pas à statuer sur l'exécution provisoire de sa décision et ne peut que la constater (cf article 514-1 du code de procédure civile). Un débat devant le juge des référés sur l'exécution provisoire étant en conséquence inopérant, il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce de la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 précité.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Madame [T] [N] doit faire la preuve, au visa de l'article 514-3 précité, qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation et que la décision risque d'entraîner pour elle des conséquences d'une particulière gravité, ces deux conditions étant cumulatives. Or, si elle développe des moyens relatifs à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, elle n'expose aucun moyen relatif à la réformation de la décision déférée.

Sa demande ne remplissant pas les conditions sus-dites sera en conséquence rejetée.

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront écartées.

Madame [T] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons madame [T] [N] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00284
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.00284 ?
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