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13/06/2022 | FRANCE | N°22/00258

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2022, 22/00258


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022



N° 2022/ 316





Rôle N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLFF







[I] [V] épouse [H]





C/



Association SOLIHA PROVENCE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Nassima FERCHICHE




- Me Dominique DI COSTANZO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Avril 2022.





DEMANDERESSE



Madame [I] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 2]



(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/003275 délivrée le 15 avril 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022

N° 2022/ 316

Rôle N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLFF

[I] [V] épouse [H]

C/

Association SOLIHA PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nassima FERCHICHE

- Me Dominique DI COSTANZO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Avril 2022.

DEMANDERESSE

Madame [I] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/003275 délivrée le 15 avril 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 25 mars 2019, Soliha Provence a consenti une convention d'occupation précaire à madame [I] [V] épouse [H] pour un logement sis [Adresse 6]. Cette convention a été prise après l'évacuation et l'interdiction temporaire d'habiter touchant l'appartement de madame [I] [V] épouse [H] sis [Adresse 3].

Un arrêté de péril imminent avait été pris par la Ville de Marseille au sujet de ce logement le 11 novembre 2018. Cet arrêté a été levé le 20 mai 2020.

Malgré délivrance d'une mise en demeure par Soliha Provence, madame [I] [V] épouse [H] refuse de libérer de son logement sis [Adresse 1] afin de réintégrer son logement précédent sis [Adresse 3].

Une sommation d'avoir à libérer les lieux et de régler le montant des indemnités d'occupation dues lui a été notifiée le 21 avril 2021, sans effet ce jour.

Par acte d'huissier du 16 juillet 2021, Soliha Provence a fait assigner madame [I] [V] épouse [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement d'expulsion et condamnation à lui payer la somme de 13230,62 euros arrêtée au 9 juillet 2021.

Par ordonnance contradictoire du 10 février 2022, le juge des référés a notamment :

-constaté l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire établi le 25 mars 2019 et constaté que madame [I] [V] épouse [H] est occupante sans droit ni titre ;

-ordonné l'expulsion de madame [I] [V] épouse [H] ;

-fixé à la somme de 984,31 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter du mois de mai 2021et à 14,88 euros l'assurance habitation par mois à compter de l'entrée dans le logement et condamné madame [I] [V] épouse [H] à payer ces sommes jusqu'à libération effective des lieux ;

-condamné madame [I] [V] épouse [H] au paiement de la somme de 6734,74 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues arrêtées au 30 novembre 2020 avec intérêts au taux légal ;

-rejeté la demande de délais de paiement ;

-condamné madame [I] [V] épouse [H] aux dépens ;

-rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Madame [I] [V] épouse [H] a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 8 mars 2022.

Par acte d'huissier délivré le 21 avril 2022 reçu et enregistré le 5 mai 2022, l'appelante a fait assigner Soliha Provence devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré, lui accorder un délai de 24 mois à compter 'du jugement à intervenir' pour régler sa dette et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

La demanderesse a soutenu lors des débats du 23 mai 2022 ses dernières écritures notifiées pour l'audience à la partie adverse le 20 mai 2022. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures notifiées à la demanderesse pour l'audience et soutenues au débat, Soliha Provence a demandé de rejeter les prétentions de madame [I] [V] épouse [H] et de la condamner à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

Le texte applicable au présent référé est donc l'article 514-3 du code de procédure civile ( et non 517-1 du code de procédure civile) ; ce texte prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé qui porte exécution provisoire de plein droit , ce qui signifie que le juge n'a pas à statuer sur l'exécution provisoire de sa décision et ne peut que la constater (cf article 514-1 du code de procédure civile). Un débat sur l'exécution provisoire étant en conséquence inopérant, il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce de la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 précité.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, madame [I] [V] épouse [H] affirme que la mesure d'expulsion va provoquer son départ du logement occupé sans solution de relogement alors qu'elle a de modestes revenus, est très âgée (77 ans), malade et alors qu'elle héberge sa petite fille âgée de 9 ans; elle précise qu'elle ne peut au surplus régler sa dette locative et a saisi le juge de l'exécution à ce sujet afin d'obtenir des délais de paiement. Elle ajoute que le bail du logement par elle précédemment occupé a expiré le 31 octobre 2020 et que son propriétaire ne souhaite pas lui relouer ce bien; elle précise que ce propriétaire ne lui réclame d'ailleurs plus de loyer et ne l'a pas invitée à résilier le bail; elle affirme rechercher activement un logement, ce qui concerne également son fils,sa belle-fille et sa petite fille qui occupent également le logement de Soliha Provence avec elle; elle précise que sa belle-fille est en cours de régularisation administrative de sa situation sur le sol français et qu'elle devrait pouvoir prochainement disposer d'un emploi.

En réplique, Soliha Provence affirme que madame [I] [V] épouse [H] dispose d'une solution de relogement dans son ancien appartement sis [Adresse 3] puisque l'arrêté de péril a été levé à son sujet; l'association rapelle que faute de congé, le bail précédent existe toujours; elle ajoute que la demanderesse a attendu le mois de mars 2022 pour effectuer des recherches de logement et se contente de produire à ce titre des mails échangés avec les services sociaux de la Métropole aux termes desquels il lui a été demandé d'élargir son champ de recherches; elle ajoute que le logement occupé a été attribué à une personne seule et que la situation du fils, de la belle-fille et de la petite fille de madame [I] [V] épouse [H] n'est pas documentée dans le présent référé.

Enfin, la défenderesse affirme que le premier président n'a pas compétence pour statuer sur la demande de délais de paiement.

Au visa de l'article 514-3 précité, le premier président ne peut modifier le dispositif de la décision déférée; il ne peut donc examiner la demande de délais de paiement présentée par madame [I] [V] épouse [H]. Cette demande est irrecevable.

S'agissant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par la décision déférée (6734,74 euros à titre de provision), la demanderesse précise qu'elle a présenté devant le juge de l'exécution une demande de délais de paiement; la suite donnée à cette demande n'a pas été à ce jour renseignée. La preuve du risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de ces condamnations n'est donc en l'état pas établie.

S'agissant de la mesure d'expulsion, il appartient à madame [I] [V] épouse [H] de justifier que son exécution immédiate risque d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité, notamment en raison d'une impossibilité de se reloger; or, à ce titre, alors que l'arrêté de péril pour l'appartement précédemment occupé par la demanderesse [Adresse 4] a été levé depuis le 20 mai 2020, madame [I] [V] épouse [H] ne communique aucune pièce permettant de justifier le fait qu'elle ne puisse pas le réintégrer et se contente d'affirmations à ce titre; elle dispose donc en l'état d'une possibilité de relogement. Au surplus, il sera relevé que les recherches de logement par elle effectuées porte sur un T4 et non sur un T2-T3, ce qui confirme le fait que madame [I] [V] épouse [H] entend résider dans un futur logement avec d'autres personnes, qui seraient selon ses dires son fils, sa belle-fille et sa petite-fille; or, aucune pièce n'est produite au sujet de ces personnes permettant de constater ni leur accueil par madame [I] [V] épouse [H] ni l'existence de difficultés matérielles et financières par elles supportées faisant obstacle à un relogement. L'ensemble de ces éléments permet de constater que la preuve de l'existence de conséquences particulièrement graves à l'exécution de la décision d'expulsion n'est pas rapportée.

Les conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives, sans qu'il ne soit nécessaire de vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Il est équitable de condamner madame [I] [V] épouse [H] à verser à l'association Soliha Provence une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande de délais de paiement ;

-Disons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée mais mal fondée ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Condamnons madame [I] [V] épouse [H] à verser à l'association Soliha Provence une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons madame [I] [V] épouse [H] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00258
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.00258 ?
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