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13/06/2022 | FRANCE | N°22/00253

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2022, 22/00253


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022



N° 2022/ 315





Rôle N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ42







[D] [F]





C/



[Y] [Z]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Sandrine BELTRA



- Me Eléonore DARTOIS







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Avril 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





DEFENDEUR



Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022

N° 2022/ 315

Rôle N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ42

[D] [F]

C/

[Y] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sandrine BELTRA

- Me Eléonore DARTOIS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Avril 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [U] [Z] a donné à bail à monsieur [D] [F] et madame [W] [T] le 29 novembre 2015 un logement situé [Adresse 1].

Constatant l'existence d'un arriéré de loyers, monsieur [Y][Z], venu aux droits de madame [U] [Z], a fait délivrer aux locataires un commandement de payer, puis, a saisi le tribunal de proximité de Brignoles par acte du 4 août 2021 aux fins notamment d'expulsion.

Monsieur [D] [F] a comparu en première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal de proximité a notamment :

-constaté la résiliation du bail avec effet au 20 juillet 2021;

-ordonné l'expulsion de monsieur [D] [F] et madame [W] [T] ;

-condamné monsieur [D] [F] et madame [W] [T] à une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération des lieux ;

-condamné monsieur [D] [F] et madame [W] [T] à verser à monsieur [Y] [Z] la somme de 2657 euros au titre des loyers, charges et indemnités indus ;

-condamné monsieur [D] [F] et madame [W] [T] à verser à monsieur [Y] [Z] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [D] [F] a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 1er décembre 2021.

Par acte d'huissier délivré le 11 avril 2022 reçu et enregistré le 28 avril 2022, l'appelant a fait assigner monsieur [Y] [Z] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et statuer sur les dépens.

Lors de l'audience, le magistrat délégué par le premier président a mis aux débats des parties la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le demandeur a soutenu lors des débats du 2 mai 2022 ses dernières écritures notifiées pour l'audience à la partie adverse.

Par écritures n° 2 précédemment notifiées au demandeur et soutenues au débat, monsieur [Y] [Z] a sollicité le rejet des demandes de monsieur [D] [F] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement déféré porte une exécution provisoire 'de plein droit' (la juridiction de 1ère instance n'a pas à statuer sauf demande motivée des parties) et non une exécution provisoire 'facultative' (la juridiction de 1ère instance doit statuer en toutes hypothèses).

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, monsieur [D] [F], comparant en première instance, ne justifie pas avoir fait des observations sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il doit donc faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Or, à cet égard, il ne développe aucun moyen.

Faute de preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; monsieur [D] [F] sera condamné à ce titre à verser à monsieur [Y] [Z] une indemnité de 500 euros.

Puisqu'il succombe, monsieur [D] [F] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons que le texte applicable est l'article 514-3 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons monsieur [D] [F] à verser à monsieur [Y] [Z] une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [D] [F] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00253
Date de la décision : 13/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.00253 ?
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