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13/06/2022 | FRANCE | N°22/00237

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2022, 22/00237


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022



N° 2022/ 314





Rôle N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJEA







S.A.R.L. BRASSERIE LA SUITE





C/



S.A.S. RP IMMOBILIER

S.A.R.L. LE CARRE D'OR





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

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- Me Joseph MAGNAN







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. BRASSERIE LA SUITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Sophie SIGAUD de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022

N° 2022/ 314

Rôle N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJEA

S.A.R.L. BRASSERIE LA SUITE

C/

S.A.S. RP IMMOBILIER

S.A.R.L. LE CARRE D'OR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BRASSERIE LA SUITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sophie SIGAUD de la SELARL CABINET SOPHIE SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paméla ADJOUTE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A.S. RP IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. LE CARRE D'OR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2020, la S.A.R.L. LA BRASSERIE LA SUITE a cédé son fonds de commerce de brasserie-restauration traditionnelle à la société LE CARRE D'OR , en ce compris le droit au bail sur les locaux appartenant à la SAS RP IMMOBILIER situés [Adresse 1].

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a condamné solidairement les sociétés LE CARRE D'OR et LA BRASSERIE LA SUITE à payer à titre de provision à la SAS RP IMMOBILIER la somme de 139412,03 € représentant les loyers et charges impayés du 3ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 novembre 2021 et de la dénonciation à la caution.

Par déclaration du 6 avril 2022, la S.A.R.L. BRASSERIE LA SUITE a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 14 avril 2022 dénoncé à la S.A.R.L. LE CARRE D'OR le 15 avril 2022 et reçu et enregistré au greffe le 20 avril 2022, la BRASSERIE LA SUITE a fait assigner la SAS RP IMMOBILIER devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, subsidiairement de limitation de l'exécution de l'ordonnance de référé à la somme de 23204,80 € correspondant au terme de loyer du 1er trimestre 2020 et en tout état de cause, aux fins de condamnation de la société RP IMMOBILIER à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle a soutenu ses demandes à l'audience du 2 mai 2022.

Elle expose qu'après un premier courrier en date du 15 octobre 2021 l'ayant informée de l'existence d'une dette locative très importante contractée par la société CARRE D'OR, qui ne s'était jamais acquittée du loyer depuis la cession du bail consentie à son profit, un commandement de payer lui a été dénoncé le 12 novembre 2021 à son siège situé au Tholonet , qu'elle a alors par courrier contesté la mise en oeuvre très tardive de la garantie des loyers, puis a reçu signification de l'ordonnance de référé susvisée sans avoir jamais été assignée régulièrement, seule la société CARRE D'OR ayant reçu l'assignation la concernant.

Elle soutient donc qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de la décision déférée en ce qu'il a été fait échec au principe du contradictoire et qu'en outre la notification tardive de la dette de la locataire par la société bailleresse est de nature à faire échec à l'application à son profit de la clause de garantie solidaire des loyers ; elle ajoute que l'exécution de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle exploite deux fonds de commerce sous l'enseigne ENJOY SUSHI à [Localité 4] et [Localité 6], qu'elle emploie 40 salariés et connaît des difficultés de trésorerie importantes, ayant dû recourir à des échéanciers avec l'URSSAF et ses fournisseurs, que sa situation comptable établie au 30 septembre 2021 fait en outre ressortir une perte de 45913 € et que le chiffre d'affaires qu'elle réalise est à la limite du seuil de rentabilité, ce qui ne lui permet pas de supporter une condamnation de cette importance.

Régulièrement assignées à leur personne, la SAS RP IMMOBILIER et la S.A.R.L. LE CARRE D'OR n'ont pas comparu.

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il ressort de l'examen de la procédure que la S.A.R.L. BRASSERIE LA SUITE a été assignée le 12 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant en référé à l'adresse suivante : [Adresse 1] présentée comme étant celle de son siège social et correspondant en réalité à celle dans à laquelle se situaient les locaux exploités depuis le 2 juillet 2020 par la S.A.R.L. LE CARRE D'OR du fait de la cession de l'activité à son profit. En revanche, l'ordonnance de référé a bien été signifiée le 25 mars 2022 à l'adresse du siège social de la BRASSERIE LA SUITE à Battesti [Localité 4], tout comme l'avait été auparavant la dénonciation à la caution du commandement de payer adressé à la locataire, par acte du 12 novembre 2020, cette adresse constituant son siège social selon modification au registre du commerce et des sociétés en date des 10 et 11 octobre 2020.

Par ailleurs, la S.A.R.L. LA BRASSERIE LA SUITE fait valoir que le comportement de la SAS RP IMMOBILIER, qui ne l'a avisée que tardivement du non-paiement des loyers par la cessionnaire, est de nature à la décharger de son obligation de garantir le versement des loyers.

Ces éléments justifient suffisamment de l'existence d'un moyen sérieux d'invalidation de la décision de première instance du fait du manquement au principe du contradictoire et au regard du comportement de la bailleresse susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre à son profit de l'obligation de garantie de la société cédante.

Par ailleurs, la S.A.R.L. LA BRASSERIE LA SUITE justifie, par la production de pièces dont une attestation du cabinet FIDUCIAL en date du 31 mars 2022, de l'existence de grosses difficultés de trésorerie l'ayant contrainte à solliciter plusieurs échéanciers auprès de l'administration fiscale et de ses fournisseurs ainsi que la mise en place de découverts bancaires coûteux alors même que des augmentations de prix ont été annoncées par les fournisseurs et que la hausse du coût du carburant a un impact important sur son activité de livraison de repas. Elle produit en outre un document comptable faisant état d'un résultat net de - 45913 € pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021 alors que le résultat de l'année précédente s'élevait à 235606 € et était largement bénéficiaire.

Il apparaît , dans ces conditions et eu égard au montant important de la créance, que l'exécution provisoire de la décision contestée risque compromettre un peu plus un équilibre financier qui paraît fragile, alors que la S.A.R.L. BRASSERIE LA SUITE emploie 40 salariés ; un tel risque constitue bien un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.

Les deux conditions de l'article 514-3 précité étant réunies, il y a lieu d'accueillir favorablement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée.

Il est équitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisque la décision lui bénéficie, la S.A.R.L. BRASSERIE LA SUITE supportera les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 8 mars 2022;

Déboutons la S.A.R.L. BRASSERIE LA SUITE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons à la charge de la S.A.R.L. BRASSERIE LA SUITE les dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00237
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.00237 ?
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