COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Juin 2022
N° 2022/ 312
Rôle N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGH2
S.A.R.L. PHARO VIEUX PORT
C/
S.A.R.L. DUMON QUAI DE LA TOURETTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Quentin MOTEMPS
- Me Roland LESCUDIER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Mars 2022.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FHARO VIEUX PORT, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paméla ADJOUTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DUMON QUAI DE LA TOURETTE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La S.A.R.L. DUMON QUAI DE LA TOURETTE a consenti à la société FHARO VIEUX PORT un bail commercial d'une durée de 9 années à compter du 27 décembre 2019 portant sur des locaux situés à [Adresse 6] dans lesquels est exploité un commerce de restauration rapide.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi le 1er octobre 2021, a notamment :
- condamné la société FHARO VIEUX PORT à payer à titre provisionnel à la S.A.R.L. DUMON QUAI DE LA TOURETTE la somme de 37149,46 € au titre des loyers et accessoires impayés au 3 janvier 2022,
- accordé à la société FHARO VIEUX PORT des délais de paiement de 24 mois pour l'apurement de sa dette par mensualités de 1500 €, la première devant être réglée le 30 mars 2022 et la dernière mensualité majorée du solde , le 30 mars 2024,
- condamné la société FHARO VIEUX PORT à payer à la S.A.R.L. DUMON QUAI DE LA TOURETTE la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure de référé.
Par déclaration du 10 mars 2022 , la société FHARO VIEUX PORT a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 23 mars 2022 reçu et enregistré au greffe le 8 avril 2022, la société FHARO VIEUX PORT a fait assigner la S.A.R.L. DUMON QUAI DE LA TOURETTE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et, à titre subsidiaire, de consignation sur un compte CARPA ouvert à son nom, des sommes dues au titre de l'ordonnance du 2 mars 2022.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 2 mai 2022 ses prétentions et moyens.
Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs dans des délais qui leur ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, la S.A.R.L. DUMON QUAI DE LA TOURETTE a demandé de rejeter ces prétentions et de condamner la société FHARO VIEUX PORT à lui verser la somme de 1900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient donc notamment à la société FHARO VIEUX PORT de démontrer que le règlement de la somme de 37149,46 € à titre de loyers, alors que par ailleurs, il lui a été octroyé des délais de règlement de 24 mois, aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
A ce titre, elle explique que la pandémie de COVID a eu pour effet de la contraindre à fermer son commerce de restauration rapide lors des trois confinements tandis que les conditions d'exploitation ont été restreintes lors des périodes de non confinement, que sa situation financière se trouve de ce fait particulièrement délicate tandis qu'elle ne dispose d'aucun élément d'information sur celle de la bailleresse.
Toutefois, la société FHARO VIEUX PORT ne démontre pas, par la seule production de son compte de résultat portant sur l' exercice clos le 31 décembre 2020 et faisant état d'un déficit de 79768 €, sans produire les comptes afférents à l'exercice 2021, alors que sa demande de suspension de l'exécution provisoire a été faite le 23 mars 2022, son incapacité à honorer le montant de la condamnation provisionnelle sans s'exposer à des conséquences manifestement excessives quant à sa survie économique.
Elle ne justifie pas davantage, alors que la preuve lui incombe, que la bailleresse ne serait pas en état de lui restituer la somme de 37149 € en cas d'exécution provisoire de la décision dont appel , alors que la société bailleresse est propriétaire d'un immeuble situé au coeur de [Localité 5] comprenant plusieurs locaux commerciaux et que la somme sus-dite pourra aisément être récupérée, en cas d'infirmation de la décision déférée, sur les loyers à échoir.
Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l'article 514 -3 alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sera rejetée.
Il n'y a pas lieu, à défaut de justification d'un risque sérieux de non recouvrement du montant de la condamnation en cas d'infirmation de la décision déférée et eu égard aux faits de l'espèce et la situation respective des parties, de faire application des articles 514-5 et 519 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société FHARO VIEUX PORT à payer à la S.A.R.L. DUMON QUAI DE LA TOURETTE au titre des frais irrépétibles une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Puisqu'elle succombe, la société FHARO VIEUX PORT sera également condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
REJETONS l'intégralité des demandes de la société FHARO VIEUX PORT ;
CONDAMNONS la société FHARO VIEUX PORT à payer à la S.A.R.L. DUMON QUAI DE LA TOURETTE la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FHARO VIEUX PORT aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE