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13/06/2022 | FRANCE | N°22/00213

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2022, 22/00213


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022



N° 2022/ 311





Rôle N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFXI







[L] [K]





C/



[P] [F]

SA LOGIS FAMILIAL





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean-luc MARCHIO



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Mars 2022.





DEMANDERESSE



Madame [L] [K], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE





DEFENDEURS



Monsieur [P] [F...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022

N° 2022/ 311

Rôle N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFXI

[L] [K]

C/

[P] [F]

SA LOGIS FAMILIAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-luc MARCHIO

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Mars 2022.

DEMANDERESSE

Madame [L] [K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

SA LOGIS FAMILIAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, saisi le 31 janvier 2019, a principalement :

- ordonné à Mme [K] [L] et à M. [F] [P], ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer le logement et l'emplacement de stationnement situés [Adresse 1] dans le mois de la signification du jugement ;

- autorisé, à défaut de départ volontaire de Mme [K] [L] et de M. [F] [P]

dans ce délai, la société LOGIS FAMILIAL à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef passé un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné Mme [K] [L] et M. [F] [P] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux, à la SA LOGIS FAMILIAL ;

- condamné Mme [K] [L] et M. [F] [P] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA LOGIS FAMILIAL la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 12 juillet 2021, Mme [K] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par actes d'huissier en date des 24 mars et 1er avril 2022, Mme [K] [L] a fait assigner la SA LOGIS FAMILIAL et M. [F] [P] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de la SA LOGIS FAMILIAL à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

A l'audience du 2 mai 2022, Mme [K] [L] soutient qu'ayant vécu en concubinage avec le titulaire du bail M. [F] [P] bien plus d'une année avant que ce dernier abandonne le domicile commun en 2018 de manière brutale, elle doit bénéficier du transfert du bail à son nom, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1912 € et a réalisé diverses démarches en vue de son relogement, que si un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 5 avril 2022, ses meubles sont toujours présents dans le logement car elle n'a nulle part où les transporter, qu'il existe un risque de déperdition de ses biens et que l'exécution provisoire de la décision contestée aurait manifestement des conséquences excessives pour elle.

La SA LOGIS FAMILIAL, se référant à ses écritures précédemment notifiées à la demanderesse, soulève l'irrecevabilité des dernières conclusions de Mme [K] au motif qu'elles n'indiquent pas sa nouvelle adresse.

Elle fait valoir qu'elle a repris le logement en cause le 5 avril 2022, après que Mme [K] en eût remis les clefs à une voisine, et que le fait que ses meubles s'y trouvent toujours entreposés n'est que la conséquence de l'exécution forcée de la décision judiciaire déjà intervenue. Elle soutient donc que la demande de suspension de l'exécution provisoire est devenue sans objet, du fait du départ de Mme [K].

A titre infiniment subsidiaire, elle indique que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ordonnée lesquelles ne sauraient résulter de la seule mesure d'expulsion en elle-même et qu'elle ne justifie pas de l'existence de difficulté particulières pour se reloger, alors qu'elle perçoit un revenu mensuel de près de 2000 €. Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes de Mme [K] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, M. [F] [P] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'irrecevabilité des conclusions prises par Mme [K] :

Dans ses conclusions prises pour l'audience en date du 2 mai 2022, Mme [K] se déclare domiciliée [Adresse 5], soit à l'adresse du logement loué par la société LOGIS FAMILIAL à M. [P] [F]. Or, il ressort du procès-verbal d'expulsion dressé le 5 avril 2022 par la Selarl KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D'AZUR que Mme [K] ne peut plus prétendre résider dans ce logement qu'elle a quitté après avoir remis les clefs à la voisine, en y laissant toutefois ses meubles inventoriés par l'huissier de justice. elle n'a par ailleurs pas fait état de son actuelle adresse ni dans ses écritures, ni lors des débats s'étant tenus le 2 mai 2022.

Il convient dès lors de déclarer irrecevables les conclusions qu'elle a déposées à l'audience, en application des articles 961 et 960 al 2 du code de procédure civile ; toutefois, la procédure en suspension de l'exécution provisoire étant orale, il sera répondu aux arguments soutenus oralement par Mme [K] à l'audience.

* Sur le bien fondé de la demande en suspension de l'exécution provisoire :

En application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable à la cause, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Le premier président saisi du contentieux de l'exécution provisoire n'a donc pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel et les moyens développés par les parties à ce sujet sont inopérants.

Il appartient à Mme [K] de démontrer que l'exécution provisoire attachée à la décision susvisée aurait des conséquences manifestement excessives.

Il apparaît que l'intéressée a été expulsée le 5 avril 2022 du logement situé [Adresse 5] loué par la société LOGIS FAMILIAL à M. [P] [F], après avoir remis les clefs à une voisine et indiqué à l'huissier qu'elle avait quitté les lieux avec deux valises et ses documents et valeurs et en laissant ses meubles.

La mise à exécution de la décision d'expulsion rend sans objet la demande de suspension de l'exécution provisoire, laquelle n'a plus d'utilité.

Pour le surplus, Mme [K], qui a quitté la villa louée et ne donne aucune précision sur ses conditions de logement actuelles, ne démontre pas son incapacité à récupérer ses meubles dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'expulsion intervenue le 8 avril 2022 qui lui était imparti pour ce faire, alors qu'il lui appartient éventuellement de saisir le juge de l'exécution seul compétent pour statuer sur le sort des biens laissés dans l'immeuble conformément aux articles L433-1, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée sera donc rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] [K], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

Déclarons irrecevables les conclusions prises par Mme [L] [K] pour l'audience du 2 mai 2022 ;

Déboutons Mme [L] [K] de ses demandes ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [L] [K] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00213
Date de la décision : 13/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.00213 ?
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