COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Juin 2022
N° 2022/ 309
Rôle N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCVY
[F] [I]
[U] [I]
C/
S.A. LOGIREM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Radost VELEVA-REINAUD
- Me Henri LABI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mars 2022.
DEMANDEURS
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Baptiste NICOLE, avocat au barreau de NICE, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Baptiste NICOLE, avocat au barreau de NICE, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. LOGIREM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date du 15 juin 2015, la SA D'HLM LOGIREM a donné à bail à Mme [F] [I] un bien à usage d'habitation de type 3 pour une surface de 67 m2 situé [Adresse 2].
Par courrier en date du 11 janvier 2020, Mme [F] [I] a indiqué qu'elle hébergeait son frère M. [U] [I] dans ce logement depuis septembre 2018.
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cannes, saisi par acte en date du 29 septembre 2020, a prononcé la résiliation du bail, a condamné in solidum Mme [F] [I] et M. [U] [I] à payer à la SA d'HLM LOGIREM une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la réalisation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, a ordonné que les consorts [I] libèrent les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux , a dit qu'à défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, a condamné in solidum les consorts [I] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Mme [F] [I] et M. [U] [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 novembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 11 mars 2022 enregistré au greffe le 22 mars 2022, Mme [F] [I] et M. [U] [I] ont fait assigner la société LOGIREM devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.
A l'audience du 4 avril 2022, l'affaire a été renvoyée par le président afin de permettre aux parties de fonder leurs demandes sur l'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable aux instances introduites devant le premier juge à compter du 1er janvier 2020.
Les demandeurs ont soutenu oralement, lors des débats du 2 mai 2022, leurs dernières écritures ; il sont soutenu qu'il leur est impossible de quitter les lieux car, en dépit de leurs démarches, ils n'ont pas trouvé d'autre logement, Mme [I] ne percevant qu'un revenu annuel de 15720 € qui ne lui permet pas de trouver un logement dans le parc locatif privé et hébergeant en outre son fils qui se trouve en apprentissage et qu'elle élève seule, tandis que son frère a dû quitter en 2018 le logement social qu'il occupait dans le même immeuble du fait de son insalubrité, que le loyer mensuel est réglé et que l'exécution provisoire de la décision contestée aurait, dans ces conditions, des conséquences manifestement excessives. Ils ont demandé, outre l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel, le rejet de la demande reconventionnelle de radiation de la procédure en appel formée par la société LOGIREM et à défaut, ont offert de consigner la somme de 2000 € correspondant au montant de la condamnation prononcée par le premier juge à leur encontre.
Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs dans des délais qui leur ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, la société LOGIREM a demandé à la juridiction de débouter les consorts [I] de leurs demandes , de prononcer la radiation de l'appel diligenté le 24 novembre 2021 sous le n° RG 21/16490 du fait de la non exécution du jugement en application de l'article 524 nouveau du code de procédure civile et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA LOGIREM soutient notamment qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives, Mme [I] disposant d'un autre logement et son frère étant occupant sans droit ni titre d'un logement qu'il s'est auto-attribué.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie, qui a comparu en première instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ne résulte pas de la teneur du jugement contesté non plus que des explications et pièces produites par les demandeurs après que la juridiction ait mis aux débats l'article 514-3 du code de procédure civile que les consorts [I] aient formulé des observations sur l'exécution provisoire sollicitée par la société LOGIREM en première instance. Il leur appartient, en conséquence, de justifier de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées après la décision du premier juge afin que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit considérée comme recevable.
En l'occurrence, les consorts [I] ne justifient d'aucune circonstance nouvelle, autre que les conséquences inhérentes à la décision d'expulsion, lesquelles ont été appréhendées lors des débats devant le premier juge.
Dès lors, il apparaît que les consorts [I] sont irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
En application de l'article 524 nouveau du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; la société LOGIREM sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] qui succombent, devront supporter in solidum les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS irrecevable la demande de Mme [F] [I] et M. [U] [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 novembre 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cannes ;
RENVOYONS la société LOGIREM à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [F] [I] et M. [U] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE