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13/06/2022 | FRANCE | N°22/00181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2022, 22/00181


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022



N° 2022/ 308





Rôle N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCU4







Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]





C/



S.D.C. LES BASTIDES DE CLAIREFONTAINE DES DE CLAIREFONTAINE





















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Joseph MAGNAN





- Me Julien SALOMON





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Mars 2022.





DEMANDERESSE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE, elle-même pr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022

N° 2022/ 308

Rôle N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCU4

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]

C/

S.D.C. LES BASTIDES DE CLAIREFONTAINE DES DE CLAIREFONTAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Julien SALOMON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Mars 2022.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.D.C. LES BASTIDES DE CLAIREFONTAINE Représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET NEXITY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer a notamment, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à faire réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période de 30 jours, des travaux afin de faire cesser des troubles anormaux de voisinage en se conformant aux préconisations de l'expert [R] en date du 27 février 2012.

Par acte d'huissier du 25 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' aux fins de liquider l'astreinte sus-dite pour la période du 14 avril 2015 au 13 juin 2015, fixer une nouvelle astreinte et condamner la partie assignée à des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2022, le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a notamment :

-ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire et condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' à payer à ce titre au syndicat des des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]une somme de 6000 euros ;

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' à payer au syndicat des des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' la somme de 436,94 euros de dommages et intérêts au titre du coût des procès-verbaux de constat d'huissier supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3], la somme de 456 euros de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de mise en sécurité selon facture du 17 décembre 2019 de la société Azur Copropriété Travaux et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par le syndicat copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' ;

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' à payer au syndicat des des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3] une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est exécutoire de plein droit.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 1er février 2022.

Par acte d'huissier délivré le 14 mars 2022 reçu et enregistré le 21 mars 2022, l'appelant a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Lors de l'audience, le magistrat délégué par le premier président a mis aux débats des parties la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile et la recevabilité des demandes en ce qu'elles portent sur la liquidation d'une astreinte.

Le demandeur a soutenu lors des débats du 2 mai 2022 ses dernières écritures notifiées pour l'audience à la partie adverse le 22 avril 2022. Il a confirmé sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et demandé au surplus à titre subsidiaire au visa de l'article 514-5 du code de procédure civile l'aménagement de l'exécution provisoire par constitution par la partie défenderesse d'une garantie, le jugement devant être exécuté dans un délai de 6 mois de la délivrance de la justification de cette garantie.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 26 avril 2022 et soutenues au débat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

La condamnation pécuniaire relative à la liquidation de l'astreinte

En l'espèce, la demande de sursis à exécution porte en partie sur des sommes dues (6000 euros) au titre de la liquidation d'une astreinte. Or, l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution ni une mesure conservatoire mais une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur; elle n'est pas autonome et ne peut que suivre le sort de la mesure qu'elle assortit. La demande d'arrêt, ou d'aménagement, de l'exécution provisoire n'est donc pas recevable à ce titre indépendamment de la condamnation initialement prononcée le 12 novembre 2014 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]'. Ce dernier aurait du, après le prononcé du jugement du 12 novembre 2014, saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette condamnation sous astreinte ; formuler une telle demande sur la seule liquidation de l'astreinte n'est pas recevable.

La condamnation pécuniaire relative aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]', représenté en première instance, ne justifie pas avoir fait des observations sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il doit donc faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Or, à cet égard, il ne développe aucun moyen.

Faute de preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire

L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que dans l'hypothèse du rejet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le rétablissement de l'exécution provisoire de droit soit subordonnée peut être subordonnée, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Pour tenir compte des précisions ci-dessus données quant aux condamnations concernées par les demandes, il sera rappelé que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ne peut en l'espèce porter que sur le montant des condamnations mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles, soit un total de 4.392,94 euros. Outre que l'aménagement de l'exécution provisoire pour une somme relativement faible paraît disproportionné, il apparaît que le demandeur n'apporte au surplus aucune précision sur les motifs de sa demande, se contentant d'affirmer qu'il ne 'connaît rien de la situation financière du syndicat des copropriétaires défendeur', ce qui paraît quelque peu insuffisant pour différer le versement de la somme de 4.392,94 euros due. Cette demande, inadaptée et non justifiée, sera donc rejetée.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' sera condamné à ce titre à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' une indemnité de 2500 euros.

Puisqu'il succombe, le demandeur sera en outre condamné aux dépens. Il sera rappelé que le premier président est une juridiction autonome de la cour d'appel, que le présent référé est une instance indépendante de l'examen de l'appel au fond et qu'il n'y a donc pas motif à réserver les dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevables les demandes portant sur l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation pécuniaire liée à la liquidation d'une astreinte ;

-Disons pour le surplus irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00181
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.00181 ?
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