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13/06/2022 | FRANCE | N°22/00167

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2022, 22/00167


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022



N° 2022/ 307





Rôle N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCAD







[E] [X]

SARL ALLIANT





C/



[U] [D]

[S] [D]

[F] TEMPIER

SCP AJILINK [O] BONETTO

S.C.I. TAP



[C] [D]















Copie exécutoire délivrée





le :





à :




- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Sebastien SALLES



- Me Christophe PINEL



- Me Pascale BARTON-SMITH

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mars 2022.



DEMANDERESSES



Madame [E] [X], demeurant [Adresse 5]



SARL ALLIANT, prise en la personne de son représentant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022

N° 2022/ 307

Rôle N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCAD

[E] [X]

SARL ALLIANT

C/

[U] [D]

[S] [D]

[F] TEMPIER

SCP AJILINK [O] BONETTO

S.C.I. TAP

[C] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Sebastien SALLES

- Me Christophe PINEL

- Me Pascale BARTON-SMITH

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mars 2022.

DEMANDERESSES

Madame [E] [X], demeurant [Adresse 5]

SARL ALLIANT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

tous représentés par Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [D], demeurant [Adresse 4]

Madame [F] [D], demeurant [Adresse 3]

S.C.I. TAP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

tous représentés par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP AJILINK [O] BONETTO Représenté par Maître [V] [O], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SARL ALLIANT, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL Alliant est une société holding constituée le [Date décès 2] 2005 par deux frères [P] [D] et [K] [D].

La société est détenue à 50% par la société T.A.P détenue par monsieur [P] [D], son épouse madame [S] [D] et leurs enfants [U] et [F] et la société T.F.B.G détenue par monsieur [K] [D], sa concubine madame [E] [X] et ses enfants [V], [C] et [B].

La SARL Alliant a pour objet la détention de participations appartenant indirectement ou directement à la famille [D], dont la société Sogimed.

Suite à une augmentation de capital intervenue en 2018, la SARL Alliant est détenue par la société T.A.P à hauteur de 9,09 % et par la société T.F.B.G à hauteur de 90,90 %.

Monsieur [P] [D] décède le [Date décès 2] 2018; son épouse est nommé gérante de la société T.A.P.

La SARL Alliant a pour gérante madame [E] [X] et pour co-gérant monsieur [C] [D] ; ce dernier a été nommé comme tel le 17 janvier 2021.

Le 18 novembre 2020, la société T.A.P adresse un courrier à la SARL Alliant afin de convocation d'une AG extraordinaire ayant pour objet la communication des comptes clos au 31 décembre 2017, au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019, la nullité des AG extraordinaires des 15 février 2018 et 3 avril 2018, la modification des statuts et le pouvoir pour accomplir des formalités.

La SARL Alliant convoque une AG en date du 16 février 2021 mais ne prévoit pas dans son objet la nullité des AG des 15 février 2018 et 3 avril 2018.

Contestant la régularité des AG des 15 février 2018 et 3 avril 2018 et estimant que madame [E] [X] a usé de ses pouvoirs de gérante de la SARL Alliant pour favoriser les intérêts de la société T.F.B.G, madame [S] [D], madame [F] [D], monsieur [U] [D] et la société T.A.P ont fait citer devant le tribunal de commerce de Marseille par acte du 22 décembre 2020 la SARL Alliant et sa gérante madame [E] [X] aux fins notamment d'annulation des AG des 15 février 2018 et 3 avril 2018 et révocation de madame [E] [X] avec désignation d'un nouveau gérant.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :

-prononcé la nullité des AG de la SARL Alliant des 15 février 2018 et 3 avril 2018 ;

-prononcé la révocation judiciaire de madame [E] [X] de son mandat de gérante ;

-désigné la SCP Ajilink [O]-Bonetto mission conduite par maître [V] [O] administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Alliant;

- condamné solidairement la SARL Alliant et madame [E] [X] à payer à madame [S] [D], madame [F] [D], monsieur [U] [D] et la société T.A.P la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;

- condamné solidairement la SARL Alliant et madame [E] [X] à payer à la société T.A.P une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Madame [E] [X] et la SARL Alliant ont interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 7 mars 2022.

Par acte d'huissier délivré le17 mars 2022 reçu et enregistré le18 mars 2022, les appelantes ont fait assigner la SCP Ajilink [O]-Bonetto représentée par par maître [V] [O] administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Alliant, la SCI T.A.P, monsieur [U] [D], madame [S] [D], madame [F] [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré, débouter les défendeurs de leurs prétentions et condamner tout succombant à leur verser une indemnité de 6000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l'ouverture des débats, le magistrat délégué par le premier président a rappelé aux parties la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.

Les demanderesses ont soutenu lors de l'audience du 2 mai 2022 leur assignation. Elles ont oralement soutenu que le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré est établi par le fait que monsieur [C] [D], co-gérant de la SARL Alliant, n'a pas été mis en la cause devant le tribunal de commerce de Marseille et que la désignation d'un administrateur provisoire va nécessairement altérer voire compromettre son action au profit de la SARL Alliant.

Monsieur [C] [D] est intervenu volontairement à l'audience du 2 mai 2022 au soutien des demandes de la SARL Alliant et de madame [E] [X]. Il a soutenu ses écritures signifiées aux autres parties le 24 mars 2022 et demandé de dire son intervention recevable et fondée, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré et de condamner la SCI T.A.P, monsieur [U] [D], madame [S] [D] et madame [F] [D] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures en réplique notifiées aux autres parties pour l'audience du 2 mai 2022, la SCI T.A.P, monsieur [U] [D], madame [S] [D] et madame [F] [D] ont demandé de dire irrecevables les prétentions de madame [E] [X], de la SARL Alliant et de monsieur [C] [D] puisque ces derniers n'ont pas fait d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ni démontré l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré et ne démontrent pas l'existence de moyens sérieux de réformation ni l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, de débouter les demandeurs de leurs prétentions, de confirmer l'exécution provisoire du jugement du 3 mars 2022 et de condamner monsieur [C] [D], madame [E] [X] et la SARL Alliant au règlement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par écritures notifiées aux autres parties le 28 avril 2022 et soutenues au débat, la SCP Ajilink [O]-Bonetto représentée par maître [V] [O] ès qualités a demandé de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction et de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

Le texte applicable au présent référé est donc l'article 514-3 du code de procédure civile ( et non 517-1 du code de procédure civile); ce texte prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, madame [E] [X] et la SARL Alliant, représentées en première instance, ne contestent pas ne pas avoir fait d'observations devant le tribunal de commerce de Marseille sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elles doivent donc faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

A ce titre, elles se contentent de préciser que monsieur [C] [D] n'a pas été appelé en la cause devant le tribunal de commerce de Marseille et que la désignation d'un administrateur provisoire 'aux pouvoirs illimités' va 'paralyser la gestion quotidienne' de la SARL Alliant et limiter d'autant, et de façon préjudiciable, l'action du co-gérant; or, monsieur [C] [D] était co-gérant de la SARL Alliant (il a été désigné le 17 janvier 2021) lorsque le tribunal de commerce de Marseille a examiné en son audience du 9 décembre 2021 les demandes des parties , notamment la demande tendant à la révocation de la gérante de la SARL Alliant. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que l éventuel 'risque de conséquences manifestement excessives' provoqué par l'exécution du jugement à intervenir, à savoir notamment la révocation de la gérante et la possible désignation d'un administrateur provisoire, n'était pas connu par la gérante et le co-gérant de la SARL Alliant et ce, dès l'ouverture des débats devant le tribunal de commerce de Marseille ; les conséquences juridiques pour la SARL Alliant, sa gérant et son co-gérant, notamment sur la gestion de la société Alliant, de l'instance ouverte devant le tribunal de commerce de Marseille n'ont donc pas été révélées postérieurement au prononcé de la décision.

La preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au prononcé de la décision n'est donc pas établie; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

Il est équitable de condamner madame [E] [X] et la SARL Alliant à verser in solidum à la SCI T.A.P, monsieur [U] [D], madame [S] [D] et madame [F] [D] ensemble une indemnité de 3000 euros et à la SCP SCP Ajilink [O]-Bonetto, représentée par maître [V] [O] ès qualités,une indemnité de 1500 au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SARL Alliant et de madame [E] [X] et monsieur [C] [D] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'elles succombent, elles seront en outre condamnées in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable l'intervention volontaire de monsieur [C] [D] ;

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Condamnons madame [E] [X] et la SARL Alliant à verser in solidum à la SCI T.A.P, monsieur [U] [D], madame [S] [D] et madame [F] [D] ensemble une indemnité de 3000 euros et à la SCP SCP Ajilink [O]-Bonetto, représentée par maître [V] [O] ès qualités,une indemnité de 1500 au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la SARL Alliant, de madame [E] [X] et de monsieur [C] [D] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons in solidum madame [E] [X] et la SARL Alliant aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00167
Date de la décision : 13/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.00167 ?
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