La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2022 | FRANCE | N°22/00153

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2022, 22/00153


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022



N° 2022/ 306





Rôle N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAQE







S.A.R.L. LA CRAVACHE





C/



PROCUREURE GENERALE

S.C.P. [O]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Cinzia LAN

ZETTA-DAHAN



- MADAME LA PROCUREURE GENERALE



- Me Romain CHERFILS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. LA CRAVACHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022

N° 2022/ 306

Rôle N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAQE

S.A.R.L. LA CRAVACHE

C/

PROCUREURE GENERALE

S.C.P. [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Cinzia LANZETTA-DAHAN

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE

- Me Romain CHERFILS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LA CRAVACHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cinzia LANZETTA-DAHAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 1]

non présente, ayant pris des observations écrites

S.C.P. [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LA CRAVACHE », domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire en date du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Nice a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-constaté l'état de cessation des paiements de la SARL La Cravache ;

-prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL La Cravache arrêté le 29 juillet 2021 ;

-ouvert à l'encontre de la SAR La Cravache une procédure de liquidation judiciaire ;

-désigné la SCP [O] prise en la personne de maître [P] [O] en qualité de liquidateur ;

-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 juillet 2021 suivant attestation de monsieur [L] [N], expert-comptable de la SARL La Cravache mentionnant des dettes nouvelles ;

-dit que la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal au plus tard le 9 février 2023 ;

-ordonné l'accomplissement des publicités légales.

Par déclaration du 22 février 2022, la SARL La Cravache a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du reçu et enregistré le 1er mars 2022 reçu et enregistré le 10 mars 2022, la SARL La Cravache a assigné maître [P] [O] en qualité de liquidateur devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de 'l'article 524 du code de procédure civile' aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la SCP [O] ès qualités à lui verser une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Lors de l'audience du 14 mars 2022, la présidente de l'audience a constaté que madame la procureure générale n'avait pas été avisée du présent référé et indiqué en outre à la SARL La Cravache que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étaient pas applicables aux décisions des tribunaux de commerce en matière de procédures collectives.

La procédure a été dénoncée au parquet général de la cour d'appel par la SARL La Cravache pour l'audience du 28 mars 2022. Les parties ont sollicité un dernier renvoi de l'affaire pour échanger leurs conclusions; l'affaire a été renvoyée in fine à l'audience du 2 mai 2022.

La SARL La Cravache a soutenu lors des débats du 2 mai 2022 ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2022 aux autres parties. Elle a confirmé ses prétentions initiales au visa des dispositions des articles 'R.661-1 du code de commerce et article 514-3 du code de procédure civile'.

La SCP [O], prise en la personne de maître [P] [O] ès qualités de liquidateur, par écritures notifiées aux autres parties le 2 mai 2022 et soutenues à l'audience, a demandé de débouter la SARL La Cravache de ses prétentions.

Madame la procureure générale a déposé en procédure un avis daté du 25 mars 2022 communiqué aux autres parties aux termes duquel elle a sollicité le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'exécution des décisions portant redressement ou liquidation judiciaire des sociétés commerciales.

Il sera en outre constaté que la condition de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives ne relève pas des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce précité; les moyens exposés à ce titre par la SARL La Cravache sont donc inopérants.

Pour rappel, le tribunal de commerce de Nice a retenu les éléments suivants à l'appui de sa décision :

-le commissaire au plan a exposé que pendant la période d'observation de nouvelles dettes ont été créées à hauteur de 106 710 euros ; le jugement arrêtant le plan avait prévu que ces dettes devaient être payées dans un délai de 6 mois à peine de caducité du plan; or, des frais de justice n'ont pas été payés, une nouvelle dette URSSAF existe à hauteur de 27 912,36 euros, dont 11 076,42 euros de part salariale, une dette fiscale de 36 169 euros est due et a fait l'objet d'un échéancier, la société doit une somme de 25000 euros à titre locatif ;

-le commissaire à l'exécution du plan a appris que la SARL La Cravache avait souscrit un prêt de 90 0000 euros auprès d'un ressortissant monégasque pour une durée de 12 mois et ce prêt n'a pas été remboursé et n'avait pas été porté à la connaissance des organes de la procédure bien que souscrit pendant la période d'observation ;

-malgré les demandes réitérées du tribunal, aucune situation comptable, aucune situation de trésorerie n'est produite; l'expert-comptable de la SARL La Cravache a précisé que les bulletins de salaire n'étaient plus établis depuis octobre 2021;

-le nouveau passif créé et révélé depuis l'arrêté du plan caractérise l'état de cessation des paiements.

La demanderesse affirme disposer des moyens sérieux d'infirmation suivants :

-elle a respecté le plan de redressement et réglé l'ensemble des sommes réclamées par le commissaire au plan dans son courrier du 18 octobre 2021 à l'exception de la somme de 418 euros sollicitée à titre de provision sur les honoraires du commissaire à l'exécution du plan et non exigible; elle a également réglé la provision de novembre 2021 de la première annuité, soit 1055 euros, et la somme de 500 euros sur la provision de décembre 2021; elle a réglé les frais de justice, contrairement à ce qu'affirme le tribunal de commerce ;

-la dette URSSAF est en réalité de 24 962 euros composée de 11 001 euros de part salariale et de 13 961 euros de part patronale; cette dette a fait l'objet d'un échéancier; la somme de 5500 euros au titre de la première échéance de la part salariale a été réglée le 15 février 2022 ;

-tous les bulletins de salaire ont été établis en temps et en heure, à l'exception de ceux de novembre et décembre 2021, régularisés en janvier 2022 ;

-le tribunal de commerce n'a pas pris en compte les éléments apportés par la SARL La Cravache et a prononcé sa liquidation à peine 6 mois après l'adoption du plan ;

-elle avait apuré en majorité les dettes nées après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et obtenu pour le reste des échéanciers ;

-la dette locative de 25000 euros n'est pas une créance certaine, liquide et exigible; elle a été entièrement réglée et fait l'objet d'une instance judiciaire en cours; la mauvaise foi de la SAS Société Européenne d'Investissement, bailleresse, est inacceptable à ce sujet puisqu'elle persiste à faire état d'une créance de 25000 euros ;

-la dette de 90 000 euros à l'encontre de monsieur [R] n'a pas été déclarée au passif de la SARL La Cravache mais cette dernière a tenu informé le créancier du déroulement de la procédure collective ;

-la SARL La Cravache a rencontré des difficultés à recouvrer des fonds à hauteur de 192 913 euros détenus par la société Stripe en raison de la procédure collective; la SCP Pellier n'a jamais répondu à ses demandes à ce sujet et a tardé à lui remettre l'attestation lui permettant de recevoir le virement de la somme sus-dite; cette somme devait permettre à la société de répondre des obligations fixées par le plan; le tribunal de commerce n'a pas voulu tenir compte de ces difficultés ;

-la tribunal n'a pas attendu son bilan en cours de préparation et a statué sans vision de l'état des comptes; sans ce bilan, ne peut être produite l'attestation comptable certifiant l'absence de créations de dettes nouvelles après l'adoption du plan ;

-la SARL La Cravache conteste la majorité des créances déclarées suite au jugement du tribunal de commerce de Nice du 16 février 2022; elle ne reconnaît que les sommes dues à la société Floris Hyeres SASU (4007.50 euros), la société Tournesol SA (2616.60 euros) et la société Prefoloc Capital SAS (19 560,68 euros); l'échéancier mis en place par l' URSSAF n'a pu être honoré en totalité en raison notamment du jugement du 16 février 2022 ;

-la SARL La Cravache conteste la grande majorité des dettes déclarées entre le 25 mars et le 29 avril 2022 ;

-la dette de Pole Recouvrement Spécialisé a fait l'objet d'un échéancier en date du 8 février 2022.

En réplique, la SCP [O] expose que :

-peu importe que la SARL La Cravache ait pu, après le délai de 6 mois imparti par le jugement arrêtant le plan du 29 juillet 2021, obtenir de nouveaux échéanciers; la SARL La Cravache se contredit d'ailleurs puisqu'elle affirme avoir obtenu des échéanciers suspendant l'exigibilité des dettes nées en cours de la période d'observation et affirme en même temps avoir intégralement apuré ces dettes nées après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

-la SARL La cravache ne communique pas l'échéancier obtenu auprès de l'URSSAF ;

-la créance de la société bailleresse est incontestable ;

-le prêt de 90 000 euros contracté par la SARL La Cravache auprès d'un particulier en cours de période d'observation n'a été réglé qu'à hauteur de 3500 euros; reste due la somme de 86500 euros ; cette créance est exigible ;

-la SARL La Cravache a aggravé son endettement sans apporter d'élément sur une trésorerie suffisante permettant d'y faire face ;

-la SARL La Cravache ne produit pas l'attestation de son expert-comptable constatant l'absence de dettes nouvelles nées postérieurement à l'arrêté du plan ou même une attestation faisant état du règlement des créances nées au cours de la période d'observation ;

-la société bailleresse a fait délivrer une assignation le 28 avril 2022 pour une créance de loyer de 25000 euros ;

-le passif de la SARL La Cravache a été augmenté de près de 97.280 euros (7 créanciers).

Dans son avis, madame la procureure générale insiste sur le défaut de versement des provisions mensuelles du plan, hormis celles afférentes au premier dividende, sur l'existence de dettes post-plan et sur le non-respect des engagements du plan pour garantir le paiement d'un passif de 734 017,17 euros ; elle précise que malgré ce lourd endettement, la SARL La Cravache a réglé en 2021 un bail d'habitation meublé d'un logement occupé par sa gérante villa [Adresse 5] moyennant 10.000 euros de loyer mensuel alors que le fonds de commerce de la société était exploité [Adresse 3], ce qui pourrait constituer un délit d'abus de biens sociaux.

Il résulte des éléments communiqués par la SCP [O] que la SARL La Cravache a non seulement omis de respecter les engagements du plan de redressement devant garantir le paiement d'un passif de 734 017,17 euros mais a en outre alourdi son endettement pendant la période d'observation, notamment en contractant un prêt de 90.000 euros auprès d'un particulier. Eu égard à ces éléments, la SARL La Cravache, qui ne justifie pas du règlement des dettes nées postérieurement à la mise en place du plan de redressement ni d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à son endettement ni d'une attestation de son expert-comptable constatant l'absence de dettes nouvelles nées postérieurement à l'arrêté du plan ou d'une attestation faisant état du règlement des créances nées au cours de la période d'observation, ne dispose pas de moyens de réformation du jugement déféré paraissant sérieux.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera donc rejetée.

La demande de la SARL La Cravache en application de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée.

Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;

-Ecartons la demande de la SARL La Cravache en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Disons que les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00153
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.00153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award