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13/06/2022 | FRANCE | N°22/00079

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2022, 22/00079


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022



N° 2022/ 304





Rôle N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4EN







[T] [V] épouse [K]





C/



S.A.R.L. CB IMMO

S.A.S. VOLCANIC IMMO





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Walt

er VALENTINI



- Me Françoise BOULAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2022.





DEMANDERESSE



Madame [T] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Walter V...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2022

N° 2022/ 304

Rôle N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4EN

[T] [V] épouse [K]

C/

S.A.R.L. CB IMMO

S.A.S. VOLCANIC IMMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Walter VALENTINI

- Me Françoise BOULAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2022.

DEMANDERESSE

Madame [T] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. CB IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS

S.A.S. VOLCANIC IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a notamment :

-condamné madame [T] [V] épouse [K] à payer à la société Volcanic Immo et à la société CB Immo la somme de 26 831,46 euros outre intérêts au taux légal en activation de la clause de garantie de passif prévue par le contrat passé entre elles ;

-condamné madame [T] [V] épouse [K] à payer à la société Volcanic Immo et à la société CB Immo la somme de 15.054,02 euros outre intérêts au taux légal au titre du préjudice de décaissement ;

-condamné madame [T] [V] épouse [K] à payer à la société Volcanic Immo et à la société CB Immo la somme de 5000 euros outre intérêts au taux légal au titre du préjudice de perte d'honoraires ;

-condamné madame [T] [V] épouse [K] à payer à la société Volcanic Immo et à la société CB Immo la somme de 5000 euros outre intérêts au taux légal au titre du préjudice moral ;

-condamné madame [T] [V] épouse [K] à payer à la société Volcanic Immo et à la société CB Immo la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal au titre du préjudice d'image ;

-condamné madame [T] [V] épouse [K] à payer à la société Volcanic Immo et à la société CB Immo la somme de 5750 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Madame [T] [V] épouse [K] a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 19 janvier 2022.

Par acte d'huissier délivré le 8 février 2022 reçu et enregistré le 17 février 2022, l'appelante a fait assigner la société Volcanic Immo et la société CB Immo devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et condamner les défenderesses à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens

La demanderesse a soutenu lors des débats du 2 mai 2022 ses dernières écritures notifiées aux autres parties le 29 avril 2022. Elle a confirmé ses prétentions initiales, demandé le rejet des prétentions adverses et sollicité à titre subsidiaire l'autorisation de consigner la somme de 59 475,99 euros sur le compte CARPA de maître [R] [J] ou entre les mains de tout autre séquestre.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 29 avril 2022 et soutenues lors des débats, la société Volcanic Immo et la société CB Immo devant ont sollicité l'irrecevabilité des demandes de madame [T] [V] épouse [K], le rejet de ces demandes et la condamnation de la demanderesse à leur verser des dommages et intérêts de 5000 euros au titre de la procédure abusive, une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, madame [T] [V] épouse [K], comparante en première instance, ne justifie pas avoir fait des observations sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle doit donc faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

A cet égard, son conseil a précisé oralement à l'audience du 2 mai 2022 que la situation matérielle de la demanderesse s'était dégradée après le prononcé du jugement déféré par le fait de sa condamnation par le jugement déféré et ce, à hauteur de 50.000 euros ; il apparaît en réalité que la demanderesse confond la notion de ' risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance' avec celui du prononcé même de la décision ; les demandes pécuniaires dirigées contre madame [T] [V] épouse [K] lors de la première instance ont en effet étaient nécessairement connues par celle-ci et le fait qu'elle ait été condamnée à verser les sommes réclamées par les sociétés Volcanic Immo et CB immo ne constituent à l'évidence pas un risque révélé postérieurement au jugement, sauf à vider totalement de son sens la condition de recevabilité posée par l'article 514-3 précité en estimant que le prononcé de toute décision judiciaire constitue en soi un risque de conséquences manifestement excessives révélées après cette décision.

Faute de preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

La demande de consignation présentée par madame [T] [V] épouse [K] a pour fondement non l'article 521 du code de procédure civile mais l'article 514-5 nouveau du code de procédure civile. A l'appui de cette demande, il sera relevé que madame [T] [V] épouse [K] ne fait mention que de 'l'opacité des ressources' des défenderesses et d'une 'incertitude' quant aux capacités de ces dernières à rembourser les sommes dues dans l'hypothèse d'une infirmation sans plus de précisions à ce sujet. Cette absence de preuve quant à la réalité d'un réel risque de non-recouvrement et la nature même des faits imposent de rejeter la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.

La demanderesse a fait usage d'un droit qui lui est octroyé par la loi dans le présent référé et la preuve d'un usage abusif ou dilatoire de ce droit n'est pas rapportée ; la demande de dommages et intérêts de la société CB Immo et de la société Volcanic Immo au titre de la procédure abusive sera donc écartée.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; madame [T] [V] épouse [K] sera condamnée à ce titre à verser aux défenderesses ensemble une indemnité de 2000 euros. La demande de madame [T] [V] épouse [K] à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, madame [T] [V] épouse [K] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;

-Disons que le texte applicable à la demande de consignation est l'article 514-5 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;

-Ecartons la demande de consignation ;

-Ecartons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-Condamnons madame [T] [V] épouse [K] à verser à la société CB Immo et la société Volcanic Immo ensemble une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de madame [T] [V] épouse [K] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons madame [T] [V] épouse [K] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00079
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.00079 ?
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