COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Juin 2022
N° 2022/ 303
Rôle N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3VE
SAS MARTIAL ENVIRONNEMENT
C/
[W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Virginie FONTES VICTORI
- Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Février 2022.
DEMANDERESSE
SAS MARTIAL ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a notamment:
-prononcé la résiliation du bail commercial consenti par madame [W] [T] à la SAS Martial environnement le 11 octobre 2018 à compter du 15 octobre 2021;
-condamné la SAS Martial Environnement à payer à madame [W] [T] la somme de 31 250 euros au titre des loyers impayés avec intérêts légaux ;
-condamné la SAS Martial Environnement à payer à madame [W] [T] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La SAS Martial Environnement a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 14 janvier 2022.
Par acte d'huissier délivré le 9 février 2022 reçu et enregistré le 15 février 2022, l'appelante a fait assigner madame [W] [T] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Fontes.
Lors de l'audience, le magistrat délégué par le premier président a mis aux débats des parties la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.
La demanderesse a soutenu lors des débats du 2 mai 2022 ses dernières écritures notifiées pour l'audience à la partie adverse le 29 avril 2022. Elle a confirmé ses prétentions initiales.
Par écritures notifiées à la demanderesse le 18 mars 2022 et soutenues au débat, madame [W] [T] a demandé de dire irrecevables les prétentions de la SAS Martial Environnement, d'aménager au visa de l'article 521 du code de procédure civile l'exécution provisoire par consignation du montant des sommes dues sur un compte séquestre à justifier par la SAS Martial Environnement dans le délai de 10 jours suivants l'ordonnance à venir et de condamner la SAS martial Environnement à lui verser une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION.
Le texte applicable au présent référé est donc l'article 514-3 du code de procédure civile ( et non 517-1 du code de procédure civile); ce texte prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la SAS Martial Environnement , comparante en première instance, ne justifie pas avoir fait des observations sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il résulte de la lecture de ses écritures déposées en première instance (cf pièce 1 de la défenderesse) qu'elle n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire. Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle doit donc faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, elle ne développe aucun moyen à ce sujet. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.
Au visa de l'article 514-5 du code de procédure civile, en cas de rejet d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire de plein droit, le premier président peut d'office ou la demande d'une partie prévoir la constitution d'une garantie suffisante réelle ou personnelle pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Même si ce texte ne précise pas que cette garantie pourrait consister en une consignation des fonds, il peut être considéré que cette dernière peut être comprise comme étant une garantie permettant de répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l'espèce, c'est la partie défenderesse qui sollicite la consignation des sommes dues par la demanderesse ; or, cette dernière a affirmé que le versement immédiat des sommes mises à sa charge par le jugement déféré , soit un total de 31.250 euros + 1000 euros= 32.250 euros est impossible eu égard à sa situation financière précaire ; elle fait état d'un risque de 'déséquilibre financier' en cas de paiement; il apparaît donc que la demande de consignation n'est pas appropriée au cas d'espèce et n'avait d'ailleurs pas été proposée par la SAS Martial Environnement. Cette demande de consignation sera donc rejetée.
Il est équitable de condamner la SAS Martial Environnement à verser à madame [W] [T] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS Martial Environnement au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens. Ceux-ci ne seront pas distraits au profit des avocats de la cause, le présent référé étant sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- Ecartons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- Condamnons la SAS Martial Environnement à verser à madame [W] [T] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ecartons la demande de la SAS Martial Environnement au titre des frais irrépétibles ;
- Condamnons la SAS Martial Environnement aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE