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10/06/2022 | FRANCE | N°22/01336

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juin 2022, 22/01336


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]





N° RG 22/01336 Ordonnance n° 2022/ M55

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYQ7

Chambre 4-3





Mme [D] [K]

Représentant : Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante





Etablissement Public SPL TERRA 13

Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE

Représentant : Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PRO

VENCE

Intimés

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 908 du Code de Procédure Civile)



Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état, assistée de Madame Florence ALLEMANN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 22/01336 Ordonnance n° 2022/ M55

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYQ7

Chambre 4-3

Mme [D] [K]

Représentant : Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Etablissement Public SPL TERRA 13

Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE

Représentant : Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 908 du Code de Procédure Civile)

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.

Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,

Vu la lettre du 9 mai 2022 par laquelle il a été sollicité de Me [X] [L] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, et celle adressée le même jour aux mêmes fins à Me [O] [W].

Vu l'absence d'observations des deux parties.

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévues à l'article 901 pour conclure.

Que l'article 911 dispose que 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.'

Il résulte de ce texte que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions à la cour, à peine de caducité de la déclaration d'appel et doit les notifier dans le même délai à l'avocat de la partie adverse.

En l'espèce, il n'est pas justifié par l'appelant d'une telle remise et notification dans le délai sus-visé.

Dès lors, dans la mesure où il n'est pas justifié d'une cause étrangère ayant pu faire obstacle au respect du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 30 janvier 2022.

Fait à [Localité 2], le 10 Juin 2022

Le greffierLe magistrat de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 22/01336
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;22.01336 ?
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