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10/06/2022 | FRANCE | N°18/18216

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juin 2022, 18/18216


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 10 JUIN 2022



N° 2022/ 127





RG 18/18216

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLOD







[Y] [W]

[N] [L]





C/



[I] [O]

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST

















Copie exécutoire délivrée le 10 juin 2022 à :





-Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









- Me An

thony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01329.





APPELANTES ET PARTIES...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N° 2022/ 127

RG 18/18216

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLOD

[Y] [W]

[N] [L]

C/

[I] [O]

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST

Copie exécutoire délivrée le 10 juin 2022 à :

-Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01329.

APPELANTES ET PARTIES INTERVENANTES

SELARL DEBOIS-[W], représentée par Me [Y] [W], Liquidateur judiciaire de la SAS TIE RACK FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P BTSG, représentée par Me [L] [N], Liquidateur judiciaire de la Société TIE RACK FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Mademoiselle [I] [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST, demeurant [Adresse 4]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 mai 2014, Mme [I] [O] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée par la société Tie Rack France en qualité de vendeuse.

Elle était affectée au magasin situé au sein du [Adresse 5].

Le 27 novembre 2015, Mme [O] a été victime d'un accident du travail et a été arrêtée à ce titre jusqu'au 13 février 2016.

Le 13 juin 2016, la salariée a été victime d'une rechute et a été arrêtée jusqu'au 12 juillet 2016.

Par lettre recommandée du 27 juillet 2016, Mme [O] a démissionné, souhaitant être libérée des ses fonctions au 1er septembre 2016.

Par courrier du 23 septembre 2016, la salariée demandait la réintégration dans les effectifs de la société, laquelle indiquait ne pouvoir faire droit à sa demande, son poste ayant été pourvu.

Le 2 juin 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de voir requalifier sa démission en prise d'acte.

Le 24 octobre 2018, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a rendu son jugement en ces termes :

DIT que la démission de [I] [O] est non équivoque,

DIT que la société TIE RACK FRANCE a failli à son obligation d'organiser des visites médicales de reprise,

CONDAMNE de ce chef la société TIE RACK FRANCE à payer à [I] [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,

CONDAMNE la société TIE RACK FRANCE à payer à Mme [O] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

PRECISE que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt aux taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE la société TIE RACK FRANCE aux dépens.

Par déclaration du 19 novembre 2018, le conseil de la société a interjeté appel de la décision.

Le tribunal de commerce de Nanterre après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par jugement du 29 avril 2020, l'a convertie en liquidation judiciaire par décision du 24 juin 2020, et et désigné en qualité de liquidateurs la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [L] et la SELARL DEBOIS-[W], prise en la personne de Maître [Y] [W].

Par actes d'huissier du 4 février 2021, Mme [O] a assigné en intervention forcée ce dernier et l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 9 avril 2021, les liquidateurs de la société demandent à la cour de :

«Dire et juger recevable la SELARL DEBOIS-[W], prise en la personne de Maître [Y] [W], es qualité de liquidateur de la société TIE RACK, en son intervention forcée

Dire et juger recevable la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [L], es qualité de liquidateur de la société TIE RACK en son intervention volontaire

Dire et juger recevable lesdits liquidateurs en leurs demandes

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

DIT que la démission de [I] [O] est non équivoque,

REJETÉ tout autre demande.

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

DIT que la société TIE RACK FRANCE a failli à son obligation d'organiser des visites médicales de reprise,

CONDAMNE de ce chef la société TIE RACK FRANCE à payer à [I] [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société TIE RACK FRANCE à payer à [I] [O] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

Dire que la démission de Madame [O] est non équivoque,

Dire que la Société TIE RACK France, prise en la personne de Me [L] (SCP BTSG) et Me [W] (SELARL DEBOIS-[W]) en qualité de liquidateurs, n'a pas commis de faute dans l'organisation de visite médicale de reprise,

Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [O],

A titre subsidiaire :

Dire et juger qu'en l'absence de fonds disponibles, les éventuelles condamnations seront supportées par les AGS CGEA d'IDF OUEST.

En tout état de cause :

Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner Madame [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.»

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2021, Mme [O] demande à la cour de :

«DIRE ET JUGER que l'exception d'incompétence soulevée par la Société TIE RACK est irrecevable n'ayant pas été soulevée in limite litis.

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 24 octobre 2018 en ce qu'il a jugé que la démission de Madame [O] était non équivoque.

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 24 octobre 2018 en ce qu'il a condamné la Société TIE RACK à payer à Madame [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'organisation de visite médicale de reprise.

STATUER A NOUVEAU

DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Madame [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur.

EN CONSEQUENCE :

FIXER au passif de la société TIE RACK les sommes suivantes:

- 695.1 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

- 11 916.16 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'organisation de visite médicale de reprise.

DIRE ET JUGER qu'en l'absence de fonds disponibles, les condamnations seront prises en charge par les AGS CGEA D'IDF OUEST.

CONDAMNER Me [Y] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société TIE RACK à remettre les documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte d e100 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit d liquider l'astreinte.

CONDAMNER la Société TIE RACK aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

L'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest assigné à une personne habilitée n'a pas constitué avocat e tn'a pas conclu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la procédure

Les liquidateurs doivent être déclarés recevables en leur intervention.

L'arrêt doit être qualifié de réputé contradictoire et opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest.

Sur l'absence de visite médicale de reprise

La salariée demande à la cour d'écarter l'exception d'incompétence qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond et est exprimée pour la première fois en cause d'appel ; subsidiairement, elle précise que le conseil de prud'hommes n'a pas condamné l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat mais pour avoir manqué par deux fois à son obligation légale d'organisation de la visite médicale de reprise.

La société expose que l'absence de visite médicale de reprise résulte d'une erreur du service administratif, liée à des contraintes organisationnelles et observe que la salariée ne s'est pas plainte de cette absence de visite et a travaillé quatre mois sans demander une telle visite.

Elle indique que concernant la rechute, elle était dans l'impossibilité matérielle d'organiser une visite, la salariée n'ayant repris le travail que trois jours avant un repos puis ses congés pendant lesquels elle a écrit sa lettre de démission.

Elle souligne que sous couvert d'une demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de'organiser la visite médicale de reprise, la demande tend à la réparation d'un préjudice né de son accident du travail et qu'un même préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois.

Il ne résulte pas du dispositif et des moyens des conclusions des liquidateurs que ceux-ci ont entendu soulever une exception d'incompétence, puisqu'ils apportent aux débats par leur pièce n°18 la démonstration de la saisine par Mme [O] de la juridiction de sécurité sociale, au titre de la faute inexcusable.

En l'espèce, la demande à titre de dommages et intérêts est fondée sur le non respect de l'article R.4624-22 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, lequel édicte :

«Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.»

La visite de reprise a lieu le jour de reprise effective du travail. A défaut, elle doit se dérouler dans un délai de 8 jours maximum.

Comme l'a souligné le conseil de prud'hommes, la société - qui justifie de l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail - ne disconvient pas de l'absence de visite de reprise à l'issue du premier arrêt de travail pour accident du travail supérieur à 30 jours, subi par Mme [O] et ne peut se réfugier derrière une erreur du service administratif - au demeurant non démontrée - ou des contraintes organisationnelles non explicitées alors qu'il est constant que la salariée a travaillé après pendant 4 mois et que la société ne démontre pas avoir seulement tenté d'organiser une telle visite dans le délai de 8 jours ci-dessus visé.

En revanche, elle ne peut pas être sanctionnée pour ne pas avoir organisé une visite après la rechute du mois de juin 2016, dans la mesure où la salariée arrêtée jusqu'au 12 juillet 2016 n'a repris que quelques jours le travail puis est partie en congés et n'a pas repris son poste du fait de sa démission envoyée le 27 juillet.

En conséquence, l'absence de respect par l'employeur des dispositions visées ci-dessus, laquelle ne se confond pas avec son obligation de sécurité de résultat plus générale qui ne peut être examinée que dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, a bien causé un préjudice moral à la salariée.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris pour avoir tenu compte de conséquences liées à l'accident du travail et de limiter l'indemnisation de Mme [O] à la somme de 3 000 euros, étant observé que la salariée n'a pas elle-même sollicité de visite médicale.

Sur la rupture du contrat de travail

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Dans sa critique du jugement, la salariée considère que le caractère équivoque de sa démission est caractérisé par le contexte de celle-ci qui fait suite aux multiples rechutes en accident du travail sans qu'aucun aménagement de son poste de travail ne soit mis en place par l'employeur, et par le fait qu'elle se soit rétractée prouvant ainsi qu'elle n'avait pas trouvé d'autre emploi. Elle reproche à son employeur, les manquements suivants :

- absence d'organisation de visite de reprise,

- absence de mesures nécessaires prises pour protéger sa santé.

La société expose que :

- dans sa lettre de démission, Mme [O] n'a formulé aucune réserve ni aucun reproche à son employeur,

- son souhait de démissionner est exprimé dès le 20 juillet 2016,

- sa rétractation n'a pas eu lieu dans un délai raisonnable,

- les prétendus manquements reprochés a posteriori à l'employeur lors de la rétractation n'avaient aucun lien avec sa décision.

Subsidiairement, elle relève l'absence de faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

C'est par des motifs exacts et pertinents que le juge départiteur a, reprenant in extenso la lettre de démission et la lettre de rétractation, dit que la démission n'était pas équivoque puisqu'exempte de tout reproche à l'encontre de l'employeur et la rétractation tardive, étant précisé que la salariée n'a en réalité connu qu'une rechute, n'a pas sollicité son employeur pour un aménagement de son poste et les termes de sa lettre du 23 septembre 2016 ne permettant pas de rattacher sa décision à un manquement de l'employeur ou à un contexte conflictuel.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte et débouté la salariée de ses demandes financières subséquentes.

Sur les autres demandes

La créance doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest devant sa garantie.

Il n'y a pas lieu de prévoir la remise de documents rectifiés.

L'équité justifie de faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris SAUF s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués pour non respect de l'obligation d'organiser la visite de reprise,

Statuant à nouveau du seul chef infirmé et Y ajoutant,

Fixe la créance de Mme [I] [O] au passif de la société Tie Rack France à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest tenue à garantie pour cette somme dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,

Condamne la société Tie Rack France représentée par ses liquidateurs Me [L] et Me [W], à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Tie Rack France représentée par ses liquidateurs Me [L] et Me [W], aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/18216
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;18.18216 ?
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