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10/06/2022 | FRANCE | N°18/17578

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juin 2022, 18/17578


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 10 JUIN 2022



N° 2022/ 125





RG 18/17578

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJTO







SARL RESIDENCE HOTELIERE LE GRAND PRADO





C/



[H] [J] épouse [Z]

























Copie exécutoire délivrée le 10 juin 2022 à :



-Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE



- Me Chantal BENSADOUN-



MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00739.





APPELANTE



SAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N° 2022/ 125

RG 18/17578

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJTO

SARL RESIDENCE HOTELIERE LE GRAND PRADO

C/

[H] [J] épouse [Z]

Copie exécutoire délivrée le 10 juin 2022 à :

-Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE

- Me Chantal BENSADOUN-

MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00739.

APPELANTE

SARL RESIDENCE HOTELIERE LE GRAND PRADO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie VERGERIO de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO - RHODIUS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [H] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Chantal BENSADOUN-MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [Z] a d'abord été embauchée par la Résidence Hôtelière le Grand Prado par contrat à durée déterminée en qualité de réceptionniste, puis à compter du 13 septembre 2008, la situation contractuelle s'est pérennisée.

Le 7 septembre 2015, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 23 septembre 2015 puis par lettre recommandée du 19 octobre 2015, la salariée a été licenciée en ces termes:

« (') nous vous signifions par la présente votre licenciement en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise.

Vous êtes en arrêt de travail ininterrompu depuis le 30.03.2015. Votre absence prolongée et renouvelée régulièrement dont la durée ne peut être déterminée entraîne une désorganisation de notre établissement. En effet, il ne nous est pas possible de maintenir votre remplacement par du personnel en contrat à durée déterminée qui ne s'investit pas suffisamment entraînant une surcharge de travail pour vos collègues ou par la prise de vos postes par notre chef de réception, l'empêchant ainsi d'accomplir ses propres taches. Notre activité et le poste que vous occupez, à savoir réceptionniste, exige un personnel formé, disponible, rigoureux et constant. Force est de constater qu'il nous est impossible de recruter depuis le début de votre absence un tel personnel en contrat à durée déterminée. Afin de pourvoir à la vacance de votre poste, nous n'avons d'autres choix que de procéder à votre remplacement de manière définitive puisqu'il n'est pas possible compte tenu des fonctions que vous exercez de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service et de notre établissement.

L'absence à laquelle nous faisons référence ici sont des arrêts de travail successifs. Vous n'avez pas repris votre travail depuis le 30.03.2015, soit une durée totale de 7 mois. Cette dernière absence fait également suite à de multiples absences répétées et inopinées. L'ensemble de ces points nous conduit à mettre un terme au contrat qui nous lie, pour cause réelle et sérieuse.

Votre licenciement sera effectif à l'issue d'un préavis de deux mois qui débutera à compter de la première présentation de cette correspondance par les services postaux.

Aux termes de votre préavis, vous recevrez l'entièreté de vos documents post-contractuels ».

Le 24 mars 2016, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de son licenciement. Elle considérait que son éviction de la société faisait suite à des faits constitutifs de harcèlement moral et de manière subsidiaire que son absence n'avait pas pu perturber l'entreprise.

Le 4 octobre 2018, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a rendu son jugement en ces termes :

Dit que le licenciement de [H] [Z] par la SARL Résidence hôtelière le Grand Prado est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la SARL à verser à Mme [Z] la somme de 15 000,00€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 25 janvier 2018, sous réserve toutefois qu'ils soient dus pour une année entière

Condamne d'office la SARL à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [Z] dans la limite des six premiers mois indemnités

Dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du greffe de la juridiction, à Pôle emploi

Déboute Mme [Z] de sa demande de rappel de salaires pour classification professionnelle ainsi que de ses demandes indemnitaires formées au titre du harcèlement moral et de ses avertissements

Condamne la société à verser à Mme [Z] la somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC

Condamne la société aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Selon déclaration du 7 novembre 2018, le conseil de la société a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, la SARL Résidence Hôtelière le Grand Prado demande à la cour de :

«Réformant le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 4 octobre 2018 en ce qu'il a:

Dit que le licenciement de [H] [Z] par la SARL Résidence hôtelière le grand Prado est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamné la SARL à verser à Mme [Z] la somme de 15 000,00€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement

Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 25 janvier 2018, sous réserve toutefois qu'ils soient dus pour une année entière

Condamné d'office la SARL à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [Z] dans la limite des six premiers mois indemnités

Dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du greffe de la juridiction, à Pôle emploi

Débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaires pour classification professionnelle ainsi que de ses demandes indemnitaires formées au titre du harcèlement moral et de ses avertissements

Condamné la société à verser à Mme [Z] la somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC

Condamné la société aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Mme [Z] à verser à la société la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du CPC.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la procédure

Le 10 décembre 2018, le conseil de Mme [Z] s'est constitué mais n'a pas conclu, communiquant le 19 juillet 2019 ses pièces produites en première instance.

Dès lors, comme invoqué dans sa lettre du 13 décembre 2021, et conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée est réputée s'être approprié les motifs du jugement du conseil de prud'hommes.

En conséquence, comme le relève à juste titre la société appelante, la cour n'est saisie que de la question relative au bien fondé du licenciement.

Sur le bien-fondé du licenciement

La société soutient que :

- Mme [Z] était fréquemment placée en arrêt maladie et qu'elle devait à chaque fois lui trouver un remplaçant,

- l'organisation de l'entreprise impliquait que la réception soit assurée en permanence de sorte que le poste de Mme [Z] ne pouvait être laissé vacant,

- le poste de réceptionniste qu'occupait la salariée est un poste qui requiert des compétences particulières (connaissance de la résidence, des prestations et des offres promotionnelles, maîtrise du logiciel de réservation et de l'aspect comptable, compétence linguistique),

- les seuls salariés capables de remplacer Mme [Z] sur son poste exigeait un minimum de longévité,

- elle a tenté de trouver de nombreuses solutions pour remplacer la salariée qui se sont toutes soldées par des échecs,

- le licenciement de Mme [Z] est intervenu en raison du fait qu'elle ne pouvait plus faire autrement que de pourvoir à son remplacement définitif.

L'intimée fait valoir que :

- la société a reçu de nombreuses candidatures pour remplacer Mme [Z] de sorte qu'elle ne peut prétendre n'avoir trouvé qu'un seul candidat pour la remplacer

- la nature de l'emploi occupé ne nécessite pas de compétences techniques spécifiques rendant son remplacement difficile

- au regard de la nature de ses fonctions, il n'est pas manifeste que son absence ait désorganisé le fonctionnement de la société

- la société ne pas suffisamment la preuve des dysfonctionnements occasionnés par son absence

L'article L 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

Ce dernier ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci.

La cour constate qu'il n'est déposé aux débats par la société, aucun élément objectif ou témoignage venant corroborer ses affirmations selon lesquelles les absences successives de la salariée auraient provoqué des perturbations dans l'entreprise, de sorte que le jugement doit être approuvé en ce qu'il a dit par des motifs exacts et pertinents que les dysfonctionnements n'étaient pas manifestes et a retenu que l'employeur ne justifiait pas de son impossibilité de la remplacer par du personnel non pérenne.

Sur les conséquences financières du licenciement

L'employeur critique la condamnation relevée d'office au visa de l'article L.1235-4 du code du travail, au motif qu'elle emploie habituellement moins de onze salariés, se référant en ce sens à ses pièces 38 et 39, à savoir des notes en délibéré adressées au conseil de prud'hommes.

En réalité, seule la pièce n°37 soit le registre d'entrées et sorties doit être prise en considération mais la cour constate qu'au jour de la notification du licenciement soit le 19 octobre 2015, l'effectif était de 12 salariés.

Par ailleurs, comme sollicité par la cour à l'issue de l'audience des débats, la salariée a fait parvenir l'attestation Pôle Emploi rédigée par l'employeur, datée du 28 décembre 2015, sur laquelle figure à la première page, le nombre de salariés au 31/12/2015 soit 11.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application de la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail.

L'appelante n'a pas discuté aux termes de ses conclusions le quantum des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes, au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et dès lors, la décision doit être confirmée également sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Résidence Hôtelière le Grand Prado de ses demandes,

Condamne la société Résidence Hôtelière le Grand Prado aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/17578
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;18.17578 ?
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