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10/06/2022 | FRANCE | N°18/12905

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juin 2022, 18/12905


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 10 JUIN 2022



N° 2022/ 124





RG 18/12905

N° Portalis DBVB-V-B7C-BC36R







[K] [C]





C/



SA SNEF

























Copie exécutoire délivrée le 10 juin 2022 à :



- Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









- Me Marianne COLLIGNON-TROCME, a

vocat au barreau de MARSEILLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01630.





APPELANT



Monsieur [K] [C], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N° 2022/ 124

RG 18/12905

N° Portalis DBVB-V-B7C-BC36R

[K] [C]

C/

SA SNEF

Copie exécutoire délivrée le 10 juin 2022 à :

- Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01630.

APPELANT

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SA SNEF, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [K] [C] a travaillé au sein de la SA SNEF en intérim puis le 4 août 1981 a été embauché par la société par contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de responsable d'activité, la convention collective nationale applicable étant celle des cadres du bâtiment.

Par lettre recommandée du 31 janvier 2017, la SA SNEF a licencié M. [C] pour inaptitude non professionnelle.

Le 10 juillet 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour préjudice d'anxiété ainsi qu'une indemnité complémentaire de licenciement.

Par jugement du 6 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de ses demandes, le condamnant aux dépens.

Selon déclaration du 30 juillet 2018, le conseil de M. [C] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2019, M. [C] demande à la cour de :

REFORMER le jugement en date du 6 juillet 2018, et notamment en ce qu'il a :

Débouté M. [C] [K] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement

Débouté M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Débouté M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété

Débouté M. [C] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

En conséquence, statuant à nouveau,

CONDAMNER la société l'intimée au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

CONDAMNER la société SNEF au paiement de la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice d'anxiété subi par Monsieur [C] suite à son exposition à l'amiante

CONSTATER l'ancienneté du salarié acquise depuis le mois de mai 1979

En conséquence,

CONDAMNER la société SNEF au paiement de l'indemnité légale de licenciement correspondant

DEBOUTER la société SNEF de l'ensemble de ses demandes et appel incident et notamment concernant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

En cause d'appel,

CONDAMNER la société à payer la somme de 1.500,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société SNEF aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître [X] [U] sur son intervention de droit.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 octobre 2021, la SA SNEF demande à la cour de :

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [C] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété, de sa demande de condamnation de la SA SNEF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [C] aux entiers dépens,

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a débouté la SA SNEF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,

Dire, quoi qu'il en soit, Monsieur [K] [C] mal fondé en son action,

Par conséquent :

A titre principal,

Dire et juger la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété suite à une exposition à l'amiante formulée par Monsieur [K] [C] prescrite et par conséquent irrecevable ; à titre subsidiaire, si la demande de Monsieur [C] était déclarée recevable, l'en débouter,

Débouter Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Débouter Monsieur [K] [C] de sa demande de reprise d'ancienneté à compter du mois de mai 1979 et par conséquent, le débouter de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ;

Débouter Monsieur [K] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la société SNEF aux dépens ;

Plus généralement, débouter Monsieur [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire,

Ramener les prétentions de Monsieur [K] [C] à de plus justes proportions

Et, en toutes hypothèses :

Condamner Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties .

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Au visa de l'article L.1152-1 du code du travail et de l'article L.1421-2 du même code, M. [C] indique que l'employeur n'a eu de cesse d'user de pression à son encontre, allant jusqu'à gravement nuire à sa santé.

Il invoque une affectation brutale en 2014 sans avoir reçu aucune formation, une installation dans un bureau sans fenêtre puis en juillet 2015, une nouvelle mutation à plus d'1h30 de route de son domicile.

Il estime que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur devant prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.

Il ajoute que le société ne rapporte pas la preuve qu'elle a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 & suivants du code du travail.

Il produit :

- une ordonnance du 23/11/2016 de son psychiatre,

- deux certificats du même praticien déclarant suivre M. [C] depuis le 28/07/2015 pour un état d'épuisement et un syndrome dépressif,

- le dossier détenu par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.

La SA SNEF expose que :

- le lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé du salarié et des manquements l'employeur n'est pas établi, les certificats versés aux débats étant fondés sur les seules allégations du salarié,

- le salarié ne rapporte aucune explication concernant la nature, la fréquence ou encore les auteurs des pressions subies,

- le médecin du travail a constaté l'inaptitude non-professionnelle de M. [C].

Dans sa version applicable à l'espèce, l'article L.1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La cour constate à l'instar du conseil de prud'hommes que le salarié ne présente pas d'élements de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, aucune pièce ne venant corroborer ses seules affirmations concernant les pressions subies ou «des conditions de travail outrageuses», étant précisé que le médecin dans son certificat, ne fait que reproduire les dires du salarié lorsqu'il évoque «des problèmes d'ordre professionnel», comme le médecin conseil.

Aucune des parties ne verse aux débats le contrat de travail de sorte qu'il est ignoré s'il existait une clause de mobilité et les mutations évoquées résultent de l'exercice normal du pouvoir de direction, sans que M. [C] ne produise la moindre lettre ou mail concernant une dénonciation de ses conditions de travail dégradées.

L'altération de l'état de santé du salarié n'est pas à elle seule de nature à permettre de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En conséquence, il n'est pas caractérisé une situation de harcèlement moral.

Il s'évince des conclusions de l'appelant que celui-ci invoque également un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur.

Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes:

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1 Des actions de prévention des risques professionnels;

2 Des actions d'information et de formation ;

3 La mise en [C] d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.

Il doit assurer l'effectivité de ces mesures .

En l'absence de toute alerte faite par le salarié auprès de l'employeur, des instances représentatives ou de la médecine du travail sur les prétendus agissements ou conditions de travail dégradées, lesquels ne sont établis par aucun document, aucun manquement n'est démontré pouvant être mis en lien avec l'état de santé de M. [C].

Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts faite au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

Sur le préjudice d'anxiété

L'appelant indique qu'il a occupé un poste d'agent technique à bord de bateaux et sur les unités d'Atofina situées à Lavera, milieux reconnus comme étant exposés à l'amiante, et ce jusqu'au 28 septembre 2012 de sorte que son action engagée dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil, n'est pas prescrite.

Il relate un incident survenu en 2007 sur le site alors qu'il était présent sur les lieux, produit une lettre du médecin précisant que le problème risquait de se manifester sur le long terme.

Il reproche à la société de ne pas justifier avoir mis en oeuvre toutes les mesures de protection.

La société réplique en invoquant la prescription sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail.

Elle précise que le salarié ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier d'une indemnité relatif au préjudice d'anxiété, n'ayant pas exercé un des métiers listés par l'arrêté du 7 juillet 2000 dans le secteur de la construction ou la réparation navale, seul et unique secteur d'activité au titre duquel la SNEF MARSEILLE est référencée, activité navale ayant cessé en 1986.

Elle conclut subsidiairement au débouté de la demande, les circonstances de l'incendie ne permettant pas à M. [C] de dire qu'il a été exposé à l'amiante à cette occasion ou en dehors de tout travail dans le secteur naval.

L'appelant ne justifie pas et n'invoque pas avoir travaillé dans un établissement classé par arrêté ministériel inscrit sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime spécial de l'ACAATA fixé à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l'attestation de M. [N] produite en pièce n°16 étant inopérante sur ce point.

Dès lors, il est soumis que ce soit pour l'exposition à l'amiante comme à des substances nocives non pas à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil mais à celle biennale de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

En conséquence, l'action fondée sur l'obligation générale de sécurité de l'employeur engagée le 10 juillet 2017, alors que le salarié précise que l'exposition a pris fin le 28 septembre 2012, doit être déclarée prescrite.

Sur l'indemnité légale de licenciement

M. [C] expose que son indemnité de licenciement a été calculée sur la base d'une ancienneté erronée au 4 août 1981 alors qu'il avait travaillé en intérim dès le mois de mai 1979 et invoque à cet effet les dispositions de l'article 7.13 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

La société fait valoir qu'antérieurement au 4 août 1981, l'employeur de M. [C] était l'entreprise de travail temporaire et qu'en qualité d'entreprise utilisatrice, elle n'était pas tenue de reprendre la durée de ses missions au titre de son ancienneté.

C'est à tort que le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de sa demande alors que l'employeur devait, pour le calcul de l'ancienneté, nécessaire pour verser l'indemnité légale de licenciement, se placer au jour de celui-ci pour déterminer les règles applicables.

L'article 7-13 de convention collective nationale des cadres du bâtiment donne une définition de l'ancienneté : « On entend par ancienneté du cadre le temps pendant lequel le cadre a été employé en une ou plusieurs fois dans l'entreprise ou dans le groupe, lorsqu'il existe un comité de groupe, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son entreprise et avec accord de la nouvelle entreprise quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la rupture lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise (...).

Il ressort de l'attestation délivrée le 28 février 2002 par M. [N], responsable d'activité que M. [C] « a travaillé en intérim chez SITMAN pour le compte de la société SNEF de mai 1979 à fin juillet 1981 en tant qu'agent technique ».

Dans la mesure où les dispositions conventionnelles sont rédigées en termes généraux et ne spécifient pas que l'emploi doit être fait par l'entreprise mais dans celle-ci, il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté telle que visée ci-dessus, la restriction de l'article L.1251-38 du code du travail (ancien article L.124-6) n'étant pas applicable.

L'absence de chiffrage de la prétention n'a pas pour effet de la rendre irrecevable et dès lors, il y a lieu de renvoyer l'employeur à calculer le complément d'indemnité.

Sur les autres demandes

L'employeur succombant même partiellement doit s'acquitter des dépens d'appel, lesquels ne peuvent être distraits, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire devant les juridictions statuant en matière sociale.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application d le'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme la décision entreprise SAUF dans ses dispositions relatives au préjudice d'anxiété et à l'indemnité légale de licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

Dit que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement doit remonter au mois de mai 1979,

Ordonne à la société SNEF de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité en tenant compte de cette ancienneté et La Condamne à verser à M. [K] [C] le complément,

Dit que la société devra transmettre les éléments de calcul et la somme ainsi obtenue à M. [C] au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Snef aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/12905
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;18.12905 ?
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