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10/06/2022 | FRANCE | N°18/01818

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juin 2022, 18/01818


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022



N°2022/147













Rôle N° RG 18/01818 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB4C2







[H], [N] [Z]





C/



S.A.S. SGS FRANCE



S.A.S. SGS FRANCE



























Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juin 2022

à :



Me Vincent BURLES de la SELARL

BURLES VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 330)



Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 63)





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2017 enregistré(e) au ré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N°2022/147

Rôle N° RG 18/01818 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB4C2

[H], [N] [Z]

C/

S.A.S. SGS FRANCE

S.A.S. SGS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juin 2022

à :

Me Vincent BURLES de la SELARL BURLES VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 330)

Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 63)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/00244.

APPELANTE

Madame [H], [N] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent BURLES de la SELARL BURLES VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. SGS FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022, prorogé au 27 mai 2022 puis au 10 Juin 2022

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [H] [Z] a été embauchée par la SASU SGS CTS selon contrat à durée indéterminée du 27 avril 2011 à effet du 9 mai 2011 en qualité de chargée de clientèle.

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective Syntec.

Par lettre recommandée du 3 mai 2013, l'employeur lui a notifié un avertissement en raison de divers manquements et erreurs dans l'exécution de ses tâches.

Mme [Z] a été licenciée par lettre du 19 août 2013.

Par requête du 25 février 2014, la salariée a demandé au conseil de prud'hommes d'Aix en Provence d'annuler l'avertissement , de déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société SGS CTS au paiement de diverses sommes.

Par jugement de départage du 30 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a :

-déclaré l'avertissement du 3 mai 2013 justifié et rejeté la demande de dommages-intérêts de 1000 euros pour sanction injustifiée,

-dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de 25 000 euros de dommages-intérêts,

-rejeté la demande de 2000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

-condamné la société SAS SGS CTS à payer à Mme [Z] la somme de 613 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances et 61 euros brut pour congés payés afférents.

Le 1er janvier 2018, la SASU CGS CTS a été absorbée par la SAS SGS France.Cette fusion -absorption a été publiée au BODACCle 11 janvier 2018 après radiation de la SASU SGS CTS du registre du commerce et des sociétés par mention du 9 janvier 2018.

Suivant déclaration d'appel du 1er février 2018, Mme [Z] a interjeté appel du jugement .

Une assignation en intervention forcée a été délivrée par l'appelante à la SAS SGS France le 18 mars 2021.

La SAS SGS France a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Mme [Z] au motif que la SASU SGS CTS n'avait plus d'existence légale depuis sa radiation ainsi que la nullité de l'assignation délivrée à son encontre.

Suivant ordonnance du 1er octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la SAS SGS France.

Sur recours de la société SGS France, la cour d'appel , par arrêt de déféré du 7 janvier 2022, a confirmé l'ordonnance déférée à la cour, au motif qu'en l'état d'un acte d'appel dirigé contre la SASU GS CTS dont le nom figurait alors sur le jugement, et d'une intervention forcée de la SASU SGS France, société absorbante, laquelle devenait partie à l'intance, l'appel et l'acte d'assignation forcée contre la SAS SGS France étaient recevables.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à 613 euros bruts de rappel de prime de vacances et 61 euros de congés payés afférents ,

-l'infirmer pour le surplus et , statuant à nouveau,

-dire l'avertissement nul et injustifié et condamner la société SGS France au paiement de 1000 euros nets de dommages-intérêts,

-dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse , et condamner la société SGS France au paiement de 25 000 euros pour licenciement abusif,

-condamner la société à la somme de 2000 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat,

sans préjudice de la condamnation de la société au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'une demande de condamnation de la société aux frais de recouvrement et d'encaissement en cas de recouvrement forcé des sommes dues.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la société SGS France demande à la cour d'infirmer le jugement en cequ'il a condamné l'employeur à régler à Mme [Z] des sommes au titre de la prime de vacances,

Le confirmer pour le surplus , sauf à infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que certains des manquements à l'appui de l'avertissement seraient prescrits, et débouter en conséquence Mme [Z] de toutes ses demandes,

sans préjudice de la somme de 7000 euros au titre de l'artice 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2022, puis renvoyée à l'audience du 16 mars 2022 pour être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Le rappel de la prime de vacances

Aux termes de l'article 31 de la convention collective applicable, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances dun montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus à l'allinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.

Mme [Z] soutient que le versement d'une prime liée à la rémunération ne peut constituer le versement d'une prime de vacances .

L'employeur estime au contraire , se référant au contrat de travail et au bulletin de salaire du mois de juin 2013, que la prime versée le 30 juin inclut explicitement la prime de vacances de l'article 31 .

Le contrat de travail de Mme [Z] ( pièce 1), dans le paragraphe 'Appointements ', stipule:

'Votre rémunération mensuelle est forfaitairement fixée à 1730 euros pour une base mensuelle de 151,67 heures.

Vous bénéficiez par ailleurs d'une prime de 13e mois au proratat de votre temps de présence dans notre société ;Cette prime, d'un montant équivalent à un mois de salaire, incorpore la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective du Syntec qui vous est applicable.Elle sera versée au 30 juin (1/2 mois) et au 31 décembre (1/2mois)de chaque année.

La cour de cassation considère de manière constante que lorsque le 13e mois constitue, non une prime, mais une modalité de versement du salaire , son versement ne saurait valoir prime de vacances au sens de l'article 31 précité.

En l'espèce, il est bien fait référence par la société dans le contrat de travail au versement d'un 13e mois, donc d'un élément de salaire.

En outre, l'employeur n'apporte pas la preuve que les 'primes de vacances ' versées en juin et décembre de chaque année représentaient bien un montant au moins égal aux 10% prévus par la convention collective Syntec.

En conséquence, les dispositions conventionnelles prévalant sur celles stipulées au contrat de travail, le 13e mois ne peut constituer la prime de vacances invoquée par l'employeur.

Le jugement déféré qui a condamné l'employeur à verser à Mme [Z] la somme de 613 euros ( et 61 euros au titre des congés payés afférents )au titre de la prime de vavances pour les années 2011,2012 et 2013 , sur la base de 1% de la rémunération brute annuelle, sera confirmé.

2- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 3 mai2013

La lettre valant avertissement en date du 3 mai 2013 est ainsi libellée:

'Depuis de nombreuses semaines, vous commettez de nombreuses erreurs et négligences dns l'exécution de vos tâches de Chargée de clientèle.Des points réguliers ont été effectués avec votre hiérarchie et des rappels aux procédures en vigueur effectués.

Nous vous en rappelons ci-dessous la teneur:

-Le 28 décembre dernier, vous avez transmis un devis uncomplet au client DC, ainsi la demande de prélèvement n'a pas été traitée alors que nous avons déjà rencontré des soucis avec ce client et que nous nous efforçons d'améliorer nos process.

-Le 25février dernier, vous avez envoyé des échantillons'Goliath Trott'souris Trave 1 + Triominos Travel' au laboratoire de [Localité 3], sans préciser de quel client ni de quel dossier il s'agissait.De ce fait, aucun test de phtalates n'ont été réalisés.Vous n'avez tranmis aucune instruction sur les tests à réaliser à réception des échantillons, ni quelle procédure suivre selon le client concerné.

-Le 27 février dernier, le client Alpa nous a fait part de son profond mécontentement quant à la gestion de son dossier et de ses différentes demandes.En effet, vous avez envoyé le rapport à un mauvais contact malgré les consignes du donneur d'ordre.De plus, vous n'avez pas répondu à son courriel du 12/02/2013, de ce fait, il n'a pas pu utiliser ce rapport à l'assignation du TGI de Bobigny.Vous n'avez pas trouvé nécessaire d'ouvrir une fiche de non-conformité et d'en informer votre responsable.Le client est définitivement perdu pour notre société.

-Le 8 mars dernier, le GKAM du compte client Auchan vous a sollicité pour une demande de devis.Alors que la procédure d'entregistrement/devis prévoit un délai de 2 jours ouvrés pour ce client, vous avez rendu le devis avec 10 jours de retard, soit le 28 mars, alors que nous nous efforçons depuis plusieurs années de reconquérir ce client sur le territoire national.Pour ce même client, vous avez également divulgué des informations sur la non-conformité d'une produit à un de leurs fournisseurs sans leur accord et sur un autre dossier , envoyé des rapports au fabriquant sans les mettre en copie, ce qui ne leur a pas permis de prendre une décision dans les temps pour ce produit.

-le 28 mars dernier, le client Birambeau a appelé puis formalisé par écrit qu 'il a reçu un rapport d'analyse papier qui ne le concernait pas agrafé à sa propre facture.Il s'agissait d'un rapport d'un concurrent à ce client.Nous lui avons demandé de le détruire.Cependant le client n' a pas apprécié de recevoir un rapport d'analyse'supposé confidentiel'qui ne lui appartenait pas estimant que d'autres clients recevoir ses propres rapports par inadvertance.

-Lors de votre départ en congés le 15 avril dernier, vous n'avez laissé aucune consigne à vos collègues en cherge de la suppléance.Il a été constaté plus de 200 mails non traités ou traités mais non classés ce qui rend le travail de suppléance colossal.

-Le lundi 7 mai 2012, vous n'avez pas appliqué la procédure d'Alerte pour le dossier N°LME1280.2-FNC 220 lors d'une suppléance pour le client LEHA qui est un de nos grands comptes.Vous avec transmis un fax d'alerte à un faux numéro.De ce fait le client n'a pas été prévenu de la non-conformité sur son échantillon qu'il n'a pas pu traiter et l'envoyer à son client final.Le préjudice est important pour le Groupe SGS qui voit son volume de prestations diminuées de par le nombre de non-conformités enregistrées.

De plus, régulièrement les champs sur le système de facturation Cclas sont mal renseignés.Cela rend impossible l'exploitation des données et des indicateurs d'envoi de devis et d'enregistrement des dossiers dans les délais.Ces indicateurs sont également demandés par nos clients et nous permettent de justifier du respect des délais auprès desdits clients en vue d'augmenter ou récupérer le volume des prestations confiées à SGS,il vous a été demandé d'être plus rigoureuse sur ces points.

Ces manquements et erreurs ont des conséquences importantes en terme d'image et une perte de notre crédibilité vis à vis denos clients.

Ce n'est pas la première fois que votre responsable hiérarchique vous demande d'être plus rigoureuse et professionnelle dans la gestion de vos dossiers.

(...)'

Il résulte des pièces produites que pour:

-les faits du 28 décembre 2012: les échanges de mails d'avril 2013 entre Mme [Z] et sa hiérarchie font bien référence à un oubli de communication au client du coût des prélèvements.(pièce 1)

Mme [Z] expose que le devis est établi par l'expert, pour en conclure qu'elle n'est pas reponsable; cependant, ainsi que le fait observer la société , c'est la communication d'un devis complet qui lui est reprochée, et non le fond du devis, la communication du coût des prélèvements étant bien de la compétence d'un chargé de clientèle.

Par ailleurs, il apparaît que les faits n'ont été connus de l'employeur qu'en avril 2013,date des échanges de courriels, de sorte que les faits n'étaient pas prescrits à la date d'envoi de l'avertissement .

-les faits du 25 février 2013:les échanges de courriels du 26 février 2013 permettent d'établir que Mme [Z] a envoyé des échantillons au laboratoire sans préciser qu'il s'agissait du client AUCHAN et sans y joindre toutes les précisions qui étaient nécessaires à son traitement.

Mme [Z] , qui ne conteste pas les faits, indique qu'elle n'avait plus alors la responsabilité de la gestion du client AUCHAN : cependant les pièces qu'elle produit ne l'établissent pas, alors que la société SGS se réfère à un courriel dans lequel il est indiqué que Mme [Z] ne sera plus en charge de ce client qu'à partir de juillet 2013(pièce 2).

Il est notamment écrit par un des correspondants qu'il s'agit 'encore d'un loupé de [H]'( pièce 21)

-Les faits du 27 février 2013:il ressort des échanges de mails fournis par SGS ( pièces 3 et 4)/

- que le client ALPA s'est plaint du traitement de son dossier par Mme [Z], qui n'a pas répondu à ses courriers,

- que les manquements reprochés à la salariée ont causé un préjudice au client qui n'a pas pu faire état du rapport lors d'une audience auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.

-que Mme [Z] était bien la correspondante de la société ALPA, le mail adressé en pièce 36 de l'appelante n'étant pas de nature à établir le contraire.

-Les faits du 8 mars 2013:

Le retard d'envoi( le 28 mars ) d'un devis formation demandé le 8 mars 2013 par le client AUCHAN est établi par les courriels dans lesquels Mme [Z] écrit : 'cette demande de formation a été émise dans un message dans lequel plusieurs informations avait figuré ,elle avait été par conséquent noyée.'(pièce 5).

En l'occurrence, le témoignage de satisfaction d'Auchan du 24 octobre 2012 dans lequel il et indiqué 'Merci à [H]: le client est très satisfait du suivi et de la collaboration !'est sans rapport avec les faits de l'espèce.

-les faits du 28 mars 2013:

La société SGS produit un mail lequel Mme [U], chargée d'affaires, signale à Mme [Z] qu'un client Birambeau s'est plaint d'avoir reçu ses factures accompagnées d'un rapport d'analyses confidentiel qui ne lui était pas destiné(pièce 6), mail confirmé par une attestation de Mme [U] (pièce 16)

Mme [Z] n'apporte aucun élément pour contester utilement ce grief.

-les faits du 15 avril 2013: Mme [Z] , qui affirme avoir donné à ses collègues, avant de partir en congés, des consignes pour notamment prendre connaissance des mails qui pourraient lui être destinés, n'en justifie pas, tout en invoquant une surcharge de travail pour expliquer la non lecture des messages.

-les faits du 7 mai 2012: il résulte du courriel produit par l'employeur en pièce 13 que le client Leha s'est plaint de n'avoir pas reçu un fax d'alerte destiné à le prévenir sur une non-conformité de son échantillon , suite à une erreur de numéro, et que la société SGS s'en est excusée auprès de lui.

Mme [Z] ne fournit aucun élément objectif pour contrer ce reproche.

De même, elle ne conteste pas les erreurs figurnt sur certaines factures, ainsi que l'illustre le mail envoyé à ce sujet à la salariée (pièce 8).

Dès lors, les faits sont établis .

S'agissant de la prescription ,les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail permettent de prendre en considération des faits antérieurs au délai de deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai , ce qui est le cas en l'espèce, chacun des griefs étant de nature similaire à celle du grief précédent .

Dès lors les faits ne sont pas prescrits.

La cour en conséquence confirmera la décision déférée qui a dit l'avertissement du 3 mai 2013 justifié et qui a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts à cet égard.

3-Sur le licenciement

Le motif invoqué par la société SGS France à l'égard de Mme [Z] dans la lettre de licenciement est lié à l'insuffisance professionnelle, laquelle ne suppose pas que la mauvaise qualité du travail provienne d'une volonté délibérée du salarié.

Si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, elle ne le dispense pas d'invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée:

(...)depuis de nombreuses semaines, vous commettez de nombreuses erreurs et négligences dans l'exécution de vos tâches de Chargée de clientèle.A ce titre des points réguliers ont été effectués avec votre hiérarchie avec des rappels aux prpcédures en vigueur effectués.Un courrier d'avertissement vous a été signifié le 3 mai dernier et malgré cela aucune amélioration significative n 'a été notée.

A titre d'exemples, nous avons relevé depuis lors les faits suivants:

-le 21 juin dernier: le client BB Fashion nous a remonté attendre un devis depuis plusieurs semaines.A plusieurs reprises, vous avez convenu avec le client pour revenir vers lui dans la journée -même avec des éléments de réponse, ce que vous n'avez jamais pris soin de faire.Le client a refusé au final le devis pour un montant de 1300 euros et nous a fait part de son mécontentement en indiquant ne plus souhaiter tavailler avec nous.

-le 25 juin dernier: le commercial du client Cultura a demandé des informations relatives au statut du dossier en cours afin d'informer le demandeur interne du statut des tests en cours.Vous n'avez pas coordonné le dossier avec nos experts en intrerne afin de fournir une réponse complète permettant au client de suivre l'évolution de son dossier, client que nous avons eu bien du mal à décrocher.il s'agit en effet d'une première collaboration pilote avec le client pour un montant de 4000 euros.Vous n'êtes pas sans savoir que la qualité de service sur un premier dossier conditionne la mise en place d'un partenariat durable avec un client.

-le 27 juin dernier, nous avons enregistré de nombreuses non-conformités dans le traitement de vos dossiers clients dont une critique.

Les étiquettes d'indentificaion des dossiers du client Dorel CL 13 -02295 et CL 13 -02296 n'ont pas été collées sur les échantillons.Ce point est une non-conformité critique dans notre process de laboratoire dans la mesure où il y a un risque de confusion dans les échantillons et par conséquent dans le rapport émis au client.Ce risque est très élevé pour le client Dorel , compte tenu de la similitude entre les nombreux produits testés.

Des éléments manquants ont été enregistrés dans les dossiers du client Alinéa CL-13 -03423 et du client Artsana CL 13-03206-01 dont la copie des devis et les fiches de paillasse.Conformément à la procédure interne, ces éléments doivent figurer au dossier.En plus des risques d'erreurs dans les tests en production, cela engendre également un retard dans les délais des tests et la remise des rapports aux clients.

-le 28 juin dernier, vous avez transmis une demnde de devis du client Babymoov-litet au

laboratoire de [Localité 3] soit 8 semaines après sa réception(6 mai 2013).Après enquête, vous avez répondu au client le 14 mai que vous n'aviez pas accès à internet pour visualiser les photos et que vous souhaitiez un envoi par CD.Le 16 mai , le client vous a transmis un croquis.Ce n'est que le 19 juin que vous avez envoyé un devis mais seulement pour une partie des tests.Le même jour le client vous a demandé un devis sur autres tests.Vous lui avez répondu le 27 juin que vous transfériez sa demande au laboratoire de [Localité 3].

Les délais de traitement de ce dossier sont totalement inacceptables.A aucun moment vous n'avez pris la mesure de ce retard et alerté le client et votre hiérarchie qui aurait pu remédier en apportant le support nécessaire pour éventuellement réorganiser vos tâches et prioriser les demandes clients.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif d'émission des devis est de 48 heures.Cette affaire s'élève à 7000 euros, Madame [V] [M], Responsable Services Clients a dû prendre contact avec le client pour tenter de 'rattraper' cet incident, un risque de non acceptation du devis par le client serait préjudiciable pour la société.

-le 19 juillet dernier, le client Cora, Grand compte du laboratoireFrance, nous a prévenu quil avait reçu la facture du dossier CL13-01493-01 mais pas le rapport pour la prestation, non conformément à la procédure.

Ce même jour lors de vos congés, a été retrouvé dans vos dossiers la facure n°69266 du client Allègre datant du mois d'avril.Le client ne s'est pas privé de nous signifier son mécontentement suite à la relance du service recouvrement sur le retard de cette facture échue.

Ces faits et cas similaires vous ont été régulièrement remontés et pour certains signifiés dans le courrier d'avertissement en date du 3 mai 2013.Il vous a été demandé à plusieurs reprises de faire preuve de plus de rigueur, de professionalisme dans la gestion de vos dossiers et de prévenir votre hiérarchie en cas de besoin.

Outre le fait que nos indicateurs qualité concernant vos dossiers sont fortement dégradés, que nos experts en interne craignent de travailler sereinement sur vos dossiers clients, le préjudice auprès de nos clients est important en terme d'image et de crédibilité de notre société.Aussi nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à nos relations contractuelles, en procédant à votre licenciement.(...)'.

La cour observe que :

-s'agissant des faits du 21 juin 2013: la société SGS justifie par la production d'un échange de mails avec la salariée qu'un problème de non transmission d'un devis à un client a dû être résolu avec l'intervention du supérieur hiérachique, Mme [M] écrivant:

'Comme discuté vendredi et afin d'éviter que ce cas ne se reproduise .Malgré ton travail d'animation auprès des experts, il est important d'aleter [S] ou moi si tu n'as pas de retours précis afin d'informer les clients.Dans tous les cas ne pas laisser le client dans l'attente.'(pièce 10).

Mme [Z] conteste ce manquement en versant aux débats un échange de mails daté de septembre 2013 dont la teneur ne permet pas de confirmer qu'ils se rattachent aux faits en cause(pièce 3).

-s'agissant des faits du 25 juin 2013:il est reproché à Mme [Z] ne n'avoir pas coordonné le suivi d'un dossier d'un client avec les experts et d'avoir ainsi empêché le client de pouvoir uivre son dossier.

Il résulte des mails versés aux débats en pièce 11 et de l'attestation de M.[E] , salarié de la société SGS et ayant travaillé avec Mme [Z]( pièce 14) que cette dernière s'est vu reprocher de n'avoir pas gardé le contact avec l'équipe technique dans un dossier Cultura et d'avoir ainsi coduit l'employeur à corriger ses erreurs et perdu la confiance du client .

Mme [Z] n'apporte pas délément objectif permettant de contester utilement ce grief.

-s'agissant des faits du 27 juin 2013(non-conformités):

*le dossier Dorel: Mme [Z] soutient qu'en l'espèce les étiquettes sont collées sur le carton et non sur l'échantillon pour le client Dorel 'car il y a des combinaisons, l'échantillon comprend plusieurs pièces 'et ajoute que le problème d'absence d'étiquetage ne lui est pas imputable , en indiquant que ce sont les techniciens qui collent les étiquettes .

Cependant il est bien noté dans la fiche versée par l'employeur (pièce 20): 'Après enregistrement étiquettes échantillons non collés sur le carton ou échantillon

Analyse des causes : [H] [Z].

Conséquences : perte de temps et risque de confusion dans les échantillons.

Taux de gravité : critique.

Typologie principale des causes: erreur de saisie/inattention/oubli.'

*les dossiers Alinéa et Artsana:

Mme [Z] soutient que ces dossiers n'étaient pas suivis par elle;toutefois les pièces qu'elle produit ( pièces 6et12) sont insuffisamment précises pour contrer le document 20 produit par l'employeur et qui désigne Mme [Z] comme responsable de ces dossiers.

-S'agissant des faits du 28 juin 2013: ( retard dans la transmission d'un devis):

Dans ce dossier, il apparaît que le client avait demandé un devis le 6 mai 2013, que Mme [Z] n'a accusé réception de la demande que le 14 mai , soit un délai plus long que celui qui est admis(48h), qu'elle n'a envoyé un premier devis que le 19 juin 2013, alors que l'expert avait établi le devis le 22 mai.

S'il n'est pas contesté que le devis était incomplet, sur signalement du client, le devis complet n'a été transmis que le 28 juin 2013, alors qu'il appartenait à Mme [Z], en sa qualité de chargée de clientèle, de s'assurer auprès de tous les services concernés qu'ils aient eu toutes les informations utiles lors de la demande du client.

Il est d'ailleurs rappelé dans les comptes rendus d'évaluation produits par la salariée ( pièces 27 et 28) que 'même si les demandes de devis sont mutidépartements, les chargés de clientèle restent les animateurs/coordinateurs des clients et c'est bien le chargé de clientèle qui reçoit la demande entrante du client qui doit faire un retour au client sous 48 h et animer l'ensemble des départements en ce sens.'

Mme [Z] a d'ailleurs reconnu dans un mail en réponse aux interrogations de Mme [R] ( pièce 12 ): 'Entre le 19 et le 28 il y a eu la facturation et les autres tâches quotidiennes.

J'ai pris du retard sur ma messagerie.'

-S'agissant des faits du 19juillet 2013:

L'employeur reproche à la salariée d'avoir transmis au client Cora une facture avant qu'il ne reçoive le rapport.

Mme [Z] soutient que la transmission du rapport ne relevait pas de sa compétence mais de celle de l'expert .

Cependant la société SGS France expose, sans être utilement contredite, que l'envoi des rapports effectués par l'expert relève de tâches de la chargée de clientèle, ainsi qu'l résulte d'ailleurs de l'analyse de l'ensemble des faits par la cour.

Il apparaît ainsi que l'ensemble des faits reprochés à Mme [Z], précisément décrits par la société SGS France, sont établis en ce qu'ils témoignent de négligences ou de manque de rigueur dans l'accomplissement des fonctions confiées à la salariée, déjà relevés dans le cadre de l'avertissement délivré le 3 mai 2013.

D'une manière globale, Mme [Z] expose avoir toujours donné pleinement satisfaction, et se réfère à des courriels de clients( pièces 19,20,25 ,32et 33):

La pièce 19 est un mail du 22 octobre 2012 transmis à plusieurs destinataires dont Mme [Z] dans laquelle il est signalé qu'un nouveau client a été gagné , étant simplement indiqué : 'Sont très contents de nous pour l'instant; délais respectés, niveau d'information atisfaisant, et très bon contact avec [H].'

La pièce 20 est un mail d'un client faisant part de son 'profond désappointement quant au départ de Mme [Z]'.

La pièce 25 est un message adressé à Mme [Z] en langue anglaise, qui ne sera pas retenu .

Dans les mails en pièces 32 et 33 des clients Beaba et Gipsy disent regretter le départ de Mme [Z].

Cependant ces éléments sont trop ponctuels ou trop imprécis pour contester utilement les griefs précis et circonstanciés invoqués par l'employeur, lequel produit aux débat des attestations de collègues de travail qui témoignent de manquements commis par la salariée:

-M.[I] :(responsable qualité ): '[H] a été à l'origine de pusieurs réclamations clients ou erreurs qui ont généré des mécontentements clients et un eperte de chiffre d'affaires sur une période allant de février à juin 2013;(...)pièce 15.

-Mme [U] ( chargée de clientèle)laquelle cite plusieurs erreurs commises avec des clients Birambeau, Auchan, Plastica Alto Sele, pièce 16;

-Mme [D]( responsable opérationnelle service clients)laquelle atteste 'avoir eu pusieurs réclamations de la part des experts sur le travail de Mme [Z], ctiatnt 'M.[Y] qui rappelle à [H] l'importance de transmettre l'ensemble des informations aux différents services.'pièce 17;

-Mme [K] (responsable service clients puis direteur laboratoires CTS France):

'J'atteste à plusieurs reprises , en 2011 et 2012, avoir dû intervenir auprès de Mme [Z] suite à de nombreuses erreurs remontés par nos collaborateurs et par nos clients.(...)'pièce 18.

Mme [Z] invoque également la réalisation d'heures supplémentaires, sans cependant solliciter le paiement de celles-ci et sans étayer son motif.

Mme [Z] invoque aussi une surcharge de travail:

Cependant l'employeur précise en page 7 de ses écritures ,par référence au nombre de dossiers gérés par Mme [Z] et par rapport à ses deux autres collègues chargées des mêmes fonctions sur la période de janvier à juillet 2013 que le nombre de dossiers suivis par la salariée représentait 29% du total.

En outre, il fait état, sans être contesté, de l'apport d'intérimaires aux périodes de pics d'activités et produit un courriel de Mme [K], citée plus haut, qui écrit le 14 novembre 2012 à Mme [Z], à l'occasion de plusieurs dysfonctionnements:

'merci en cas de surcharge de nous alerter [B] et/ou moi afin que nous puissions établir un ordre de priorités.'

Enfin, les comptes rendus d'évaluation des années 2011 et 2012, auxquels Mme [Z] se réfère ( pièces 27 et 28) , sans toutefois les avoir signés au motif qu'elle les estimait trop sévères, notent en conclusion, après avoir relevé le dynamisme et le bon relationnel de la salariée:

Entretien du 3/01/2012: note moyen/fort :

-Commentaire sur le caractère général:'organisation et rigueur à peaufiner pour bien réussir 2011.'

-performance: 'expérience chargée de clientèle confirmée.Attention à l'aspect Délais et coordination des comptes, essentiels à l'activité.'

Entretien du 19/02/2013:note moyen :

-caractère général :Enthousiaste, [H] doit mettre son énergie au service de la rigueur dans le suivi des dossiers en 2013et de l'esprit d'équipe.

-performance: moyen: expérience acquis, continuer sur l'amélioration et suivi des procédures clients.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SGS France justifie de manière précise et circonstanciée des manquements professionnels qu'elle reproche à Mme [Z], en matière de rigueur et de respect des procédures.

Dès lors, la cour confirmera la décision déférée qui a dit que le licenciement de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes sur ce point.

4- Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

Mme [Z] reproche à son employeur de ne lui avoir délivré ces documents que le 15 décembre 2013 alors que la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 19 octobre 2013.

Cependant, ainsi que l'a fait observer avec pertinence le premier juge, Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce retard, de sorte que la décision qui l'a déboutée de sa demande sera confirmée.

5- Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Léquité ne requiert pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] qui succombe sur ses demandes principales, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 30 novembre 2017,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 18/01818
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;18.01818 ?
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