COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/ 100
Rôle N° RG 22/04773 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEY5
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA BAIE DU GAOU BENAT
C/
[I] [F]
[K] [B] épouse [F]
[N] [T]
E.U.R.L. INTERBATI
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. DU DOMAINE DE LA BAIE DU GAOU BENAT
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. [U] - ENTREPRISE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENTS
S.C.I. CORNICHE LIEGEOISE DU GAOU
S.C.I. PATCHWORK
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
Société SMABTP
Société BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Luc MAUDUIT
Me Paul GUEDJ
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Olivier PEISSE
Me Sébastien BADIE
Me Joseph MAGNAN
Me Philippe MARIN
Me Eric TARLET
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/1022.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA BAIE DU GAOU BENAT, demeurant 1 Corniche du Château - 83230 BORMES LES MIMOSAS
représentée par Me Eric TARLET, de la SCP LIZEE- PETIT- TARLET,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [F],
demeurant c/ M. et Mme [B] - 21 Cours Lafayette - 69000 LYON
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Robert JEGOU, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [B] épouse [F],
demeurant C/ M. et Mme [B] - 21 Cours Lafayette - 69006 LYON
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Robert JEGOU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [T],
demeurant Les Arcades - 35 chemin Va à la Fontaine - 13190 ALLAUCH
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé 189, boulevard Malesherbes - 75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
E.U.R.L. INTERBATI,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé 76b Avenue Gambetta - 83400 HYERES
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS
représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON
S.A. DU DOMAINE DE LA BAIE DU GAOU BENAT,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé Domaine de la baie du Gaou Bénat - 83230 BORMES LES MIMOSAS
défaillante
S.A. GENERALI IARD, Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé 7 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me BELDEV avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. [U] - ENTREPRISE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENTS, dont le siège social est situé Le Bas Pansard - 83250 LA LONDE LES MAURES
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON
Société SMABTP, dont le siège social est situé 114, Avenue Emile Zola - 75015 PARIS 15
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. CORNICHE LIEGEOISE DU GAOU, dont le siège social est situé Quartier du Bénat, 16 corniche varoise - 83230 BORMES LES MIMOSAS
représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. PATCHWORK, dont le siège social est situé 9 boulevard Pasteur - 30400 Villeneneuve les Avignon
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Société BR ASSOCIES, dont le siège social est situé 29 Avenue Maréchal Foch - 83000 TOULON
représentée par Me Thibault STEPHAN de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Monsieur [W] [R],
ARRÊT
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile,
Prononcée le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Monsieur et Madame [F] sont propriétaires d'une parcelle située dans le lotissement Domaine de la Baie du Gaou Bénat à Bormes les Mimosas. Suite à des précipitations importantes survenues au mois de septembre 2005, ils se sont plaint de préjudices consécutifs aux venues d`eau et de boue. Au vu du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé des 10 mars et 6 juillet 2007, les époux [F] ont notamment fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Société nouvelle du domaine de la baie de Gaou Bénat, à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2009, la cause a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 18 avril 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné la société nouvelle du domaine du Gaou Bénat à payer aux époux [F] les sommes de :
- 16300 euros TTC au titre des préjudices matériels directs
- 4000 euros au titre de la perte de loyers
- 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre 25 % des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
Le 30 juillet 2014, Maître [Z] [U], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Nouvelle du domaine de la baie du Gaou Bénat a interjeté appel du jugement.
Le 1er août 2014, Monsieur [Z] [U] agissant en qualité de gérant de la SARL société nouvelle du domaine de la baie du Gaou Bénat, a formé un appel recti'catif de l'appel précédent.
Les deux instances ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état du 12 novembre 2014.
Par ordonnance du 5 février 2015, confirmé par arrêt de la présente cour du 10 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 1er août 2014 par la SARL Société nouvelle du domaine de la baie du Gaou Bénat prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [U], constituant appel rectificatif de celui interjeté le 30 juillet 2014 au nom de Maître [Z] [U] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle du domaine de la baie du Gaou Bénat. La SARL société nouvelle du domaine de la baie du Gaou Bénat a été condamnée à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure de référé) ainsi qu'aux entiers dépens.
Par requête aux fins d'interprétation et subsidiairement afin de rectification d'erreur matérielle du 12 juillet 2016, la SA du domaine de la baie du Gaou Bénat agissant aux poursuite et diligences de son nouveau liquidateur amiable, la SARL société Nouvelle du domaine de la baie du Gaou Bénat, a demandé au tribunal d'indiquer si la société Anonyme du domaine de la baie du Gaou Bénat avait ou non la qualité de partie au jugement du 18 avril 2014 et dans l'affirmative de dire qu`il y avait lieu de rectifier le dispositif du jugement pour remplacer le nom de la société nouvelle du domaine de la baie de Gaou Bénat par celui de la société anonyme du domaine de la baie du Gaou Bénat.
Cette requête a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 12 décembre 2016.
Le 16 janvier 2017, la SA du domaine de la baie du Gaou Bénat agissant aux poursuites et diligences de son nouveau liquidateur amiable, la SARL société nouvelle du domaine de la baie du Gaou Bénat, a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la présente cour a :
- Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré la requête en interprétation de la SA domaine de la baie du Gaou Bénat irrecevable ;
- Declaré irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle ;
- Rejeté les demandes fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA du Domaine de la baie du Gaou Bénat à payer à Monsieur et Madame [F], à la SCI Corniche liégoise du Gaou/Allianz, à la SCI Patchwork, à Monsieur [T]/Mutuelle des architectes français, et à la société Generali IARD les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes formées par la SA du Domaine de la baie du Gaou Bénat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA du Domaine de la baie du Gaou Bénat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par requête du 5 janvier 2022, l'ASL (association syndicale libre) du lotissement de la baie du Gaou Bénat a sollicité qu'il soit statué sur sa demande de condamnation de la SA du Domaine de la baie du Gaou Bénat à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n'ont formé aucune observation.
II. MOTIVATION.
La cour a omis de statuer sur la demande de l'ASL du lotissement de la baie du Gaou Bénat.
Sur la base des motifs de l'arrêt du 9 décembre 2021, il convient de retenir un préjudice également subi par l'ASL, justifiant ant que l'appelante soit condamnée à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
COMPLÈTE l'arrêt du 9 décembre 2021 ainsi qu'il suit :
1.Le dernier paragraphe des motif devra être complété avant la mention 'et à la société Generali IARD 'par la mention 'à l'ASL du lotissement de la baie du Gaou Bénat';
2. Le 5e paragraphe du dispositif devra être complété avant la mention 'et à la société Generali IARD 'par la mention 'à l'ASL du lotissement de la baie du Gaou Bénat';
LAISSE les dépens de cet arrêt à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,