La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°21/07615

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 09 juin 2022, 21/07615


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/ 99









N° RG 21/07615 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPZM





[R] [L]



C/



[T] [C]

SA AXA FRANCE IARD

[H] [B]

S.A. GAN ASSURANCES

Société AXA FRANCE IARD

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Société OTEIS

Société QUALICONSULT













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Julie DE VALKENAERE



Me Nicolas SORENSEN



Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Pascal FOURNIER



Me Layla TEBIEL







Décision déférée à la Cour :



Appel d'un jugement ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/ 99

N° RG 21/07615 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPZM

[R] [L]

C/

[T] [C]

SA AXA FRANCE IARD

[H] [B]

S.A. GAN ASSURANCES

Société AXA FRANCE IARD

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Société OTEIS

Société QUALICONSULT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Julie DE VALKENAERE

Me Nicolas SORENSEN

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Pascal FOURNIER

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Appel d'un jugement rendu par le TGI de Nice le 1er juillet 2011 enregistré sous le numéro de répertoire générale 2011/651)

Suite à déclaration de saisine sur arrêt du 20 décembre 2018 rendu par la Cour Cassation ( Arrêt n°1138 F-D Pourvois n°A17-17.801 & U 17-17.818) de l'arrêt rendu le 09 mars 2017 par la 3ème Chambre section A de la Cour d'Appel d'Aix en Provence (RG 14/23497) rectifié par arrêt du 13 septembre 2018 (17/08006) statuant après arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la Cour de Cassation (Q13-13.336) ayant cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 17 janvier 2013 (n°2013/020) statuant sur arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° A17-17.801.

APPELANT

Monsieur [R] [L], demeurant 1634 Chemin des Collines Villa Le Grand Large - 06113 LE CANNET

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [T] [C], Mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CHATEAU DE MA MERE

signification de déclaration de saisine le 14 Mars 2019 à étude d'huissier à la requête de M. [R] [L], signification d'avis de fixation et de conclusions le 15 Avril 2019 à étude d'huissier à la requête de M. [R] [L], signification de conclusions le 11 Juin 2019 à étude d'huissier à la requête de la Société GAN ASSURANCES, demeurant Centre Hermès - 29 Rue Georges Cisson - 83300 DRAGUIGNAN

non comparant

SA AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [B], signification de déclaration de saisine le 15 Mars 2019 par PVRI à la requête de M. [R] [L], signification d'avis de fixation et de conclusions le 16 Avril 2019 par PVRI à la requête de M. [R] [L], signification de conclusions le 07 Juin 2019 par PVRI à la requête de la SA AXA FRANCE IARD et la Société QUALICONSULT, signification de conclusions le 14 Juin 2019 par PVRI à la requête de la Société GAN ASSURANCES, demeurant 2551 Chemin de Saint-Claude - 06600 ANTIBES

non comparant

S.A. GAN ASSURANCES, demeurant 8-10 Rue d'Astorg - 75008 PARIS

représentée par Me Nicolas SORENSEN de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, demeurant 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

Société OTEIS, demeurant 140 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Société QUALICONSULT, demeurant 1 Bis Rue du Petit Clamart - Bâtiment E - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, demeurant 8-10 Rue Lammenais - 75008 PARIS

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rapporteur)

Monsieur Nicolas ERNST, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La Société générale a, le 4 septembre 2006, consenti à la SCI Résidence du Grand hôtel (SCI) une ouverture de crédit de 1 600 000 euros destinée à la réhabilitation d'un ensemble immobilier situé à Valberg et s'est portée garante de l'achèvement. La SCI a souscrit un contrat d'assurance multirisque immeuble auprès de la société Albingia et un contrat d'assurance multirisque chantier auprès de la société Covea risks aux droits de laquelle vient la société MMA.

Ont été confiés la charge de :

' La maîtrise d''uvre de conception, à Monsieur [O], architecte, ce jusqu'au 28 février 2007,

' La maîtrise d''uvre d'exécution, successivement à la société Coplan ingénierie, désormais dénommée Otéis, assurée par les souscripteurs du Lloyds de Londres, à la société Au château de ma mère et à Monsieur [L], assuré auprès de la MAF,

' Des travaux tous corps d'état, à la société 3RBat, assurée auprès de la société AXA, ce jusqu'au 2 février 2007, date à laquelle le marché a été résilié ; un nouveau marché de travaux a été le 19 février 2007 confié à Monsieur [B], exerçant sous l'enseigne V [P] [I],

Une mission de contrôle technique a été donnée à la société Qualiconsult et une mission de coordination sécurité protection de la santé à la société Qualiconsult sécurité.

La SCI Résidence du Grand hôtel était assurée auprès de Covéa risks au titre de la dommage ouvrage, et d'Albingia au titre de la multirisques immeuble.

Un incendie a détruit une partie des ouvrages le 4 mars 2008, notamment la couverture, la charpente et l'étanchéité. Le chantier en cours a été interrompu alors que n'avait été réalisés que 90 % des travaux de démolition.

~*~

Par ordonnance du 27 mai 2008, le juge des référés de Nice a désigné Monsieur [E] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 12 octobre 2010.

Le 17 mai 2011, la SCI a cédé en garantie à la Société générale les créances professionnelles dont elle poursuivait le règlement ;

Par jugement du 1er juillet 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :

- Condamné la compagnie d'Assurances Albingia à verser à la SCI La Résidence du grand hôtel la somme de 469 967,62 euros TTC à titre d'indemnisation pour les conséquences directes, de l'incendie survenu le 4 mars 2008 ;

- Rappelé que la Société Générale est créancier hypothécaire de la SCI La Résidence du grand hôtel et a vocation à percevoir cette indemnité ;

- Débouté la SCI La Résidence du grand hôtel de la totalité de ses autres demandes

- Débouté la compagnie d'assurances Albingia de ses appels en garantie et dit n'y avoir lieu à subordonner le versement de l'indemnité qu'elle est condamnée à verser à la constitution d'une sûreté par la SCI La Résidence du grand hôtel ;

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de M et Mme [S], de la SCI Napier Azur, de Mme [X], de la SCI Coccinelle, de M et Mme [F], de la SCI Gimi, de la SCI Stella, de M [A], de M [D] et de Mme [Y], de M [N], de M et Mme [V], et de M [U] ;

- Rejeté la demande de sursis à statuer en l'attente du dépôt d'un second rapport par Mr [E] formée par la SCI La Résidence du grand hôtel ;

- Rejeté les demandes de provisions formées par les intervenants volontaires contre la SCI La Résidence du grand hôtel

- Rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigées contre la SCI La Résidence du grand hôtel ou contre toute autre partie

- Condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la compagnie Albingia à verser à la SCI La Résidence du grand hôtel la somme de 3000 euros ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'autres parties ;

- Condamné la compagnie d'assurances Albingia aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt infirmatif du 17 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

Vu l'article 914 du code de procédure civile,

' Déclaré la compagnie AXA France IARD assureur de V. [P] [I], la Mutuelle des architectes français (MA F), M. [L], la SAS Qualiconsult et la SAS Qualiconsult sécurité irrecevables en leur 'n de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel de la SCI La Résidence du grand hôtel,

' Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Vu l'acte de cession de créance du 17 mai 2011,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

' Déclaré la SCI Résidence du grand hôtel irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA assureur de V [P] [I], de Qualiconsult sécurité, de la compagnie Albingia et de Covea risks, de Monsieur [L], de Coplan ingénierie, de Monsieur [O], de L'EURL le Château de ma mère, et de la MAF ;

Vu l'article 914 du code de procédure civile,

' Déclaré d'of'ce irrecevable l'appel incident de la Société Générale,

' Dit ny avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la SCI Résidence du grand hôtel aux entiers dépens.

Par arrêt du 18 novembre 2014, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la Société Générale et renvoyé l'affaire et les parties devant la présente cour.

Par arrêt du 9 mars 2017, la présente cour a sur renvoi après cassation,

' Infirmé le jugement,

' Dit que la SA Société Générale a qualité à agir et déclarant ses demandes recevables,

' Condamné in solidum la société Qualiconsult sécurité, la société MMA assurance mutuelle, venant aux droits de la société Covea risks, pour la mise en 'uvre du volet tout risques chantier du contrat d'assurance et la société Albingia à payer à la SA Société Générale au titre des :

* conséquences directes de l'incendie, la somme de 392 949,52 euros hors-taxes,

*conséquences induites de l'incendie, la somme de 607 083,53 euros hors-taxes

Sauf à la Société Générale à justifier que la SCI la Résidence du Grand hôtel ne récupère pas la TVA,

' D it que la société Albingia est recevable et fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances, relative au cumul d'assurances,

' Condamné [G] [B] exerçant à l'enseigne entreprise V.[P] [I] et la société Qualiconsult sécurité à relever et garantir la société MMA assurance mutuelle et la société Albingia des condamnations prononcées au profit de la SCI la résidence du Grand hôtel, au titre des conséquences directes et induites de l'incendie,

' Condamné in solidum [H] [B] exerçant à l'enseigne entreprise V.[P] [I] et la société Qualiconsult sécurité à relever et garantir la société MMA assurance mutuelle venant aux droits de la société Covéa risks au titre du volet dommages ouvrage du contrat d'assurance, à payer la somme de 378 320,25 euros hors-taxes au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'exécution des malfaçons, sauf à la Société Générale à justifier que la SCI la résidence du Grand hôtel ne récupère pas la TVA,

' Condamné in solidum Monsieur [R] [L] et la MAF à relever et garantir la Société MMA assurance mutuelle des condamnations prononcées au profit de la société générale SA au titre des travaux de reprise, des défauts d'exécution et des malfaçons,

' Condamné in solidum [J] [O], la société Grontmij venant aux droits de la SARL Ginger ingénieries, elle-même venant aux droits de la société Coplan et son assureur les souscripteurs du Lloyds de Londres, l'EURL Au château de ma mère et [R] [L] et son assureur la société MAF à payer à la SA Société Générale la somme de 400 000 euros en réparation de la perte de chance d'avoir achevé la construction de l'immeuble pour un prix de revient inférieur,

' Débouté [J] [O] et [R] [L] de leurs appels en garantie,

' Dit que les contrats d'assurance mise en 'uvre ont vocation à s'appliquer dans les limites et les conditions qui prévoient, au regard en particulier des franchise et plafond de garantie opposables aux tiers,

' Rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés Gan, Qualiconsult et Qualiconsult sécurité,

' Condamné in solidum la société Qualiconsult sécurité, la société MMA assurance mutuelle, la société Albingia, [J] [O], [G] [L], la société MAF et la société Grontmij , les souscripteurs du Lloyds de Londres, et l'EURL Au château de ma mère sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :

*La SCI la résidence Grand hôtel la somme de 5000 euros,

*La SA Société Générale, la somme de 15 000 euros,

*La société garde la somme de 2000 euros,

*La société cabinet Diot Adinas la somme de 2000euros,

' Rejeté toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel, avec distraction.

La Société Générale a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, la société Qualiconsult a déposé deux requêtes en omission de statuer, Monsieur [R] [L] a déposé une requête en omission de statuer, la société AXA France IARD a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, la société OTEIS et les souscripteurs du Lloyds de Londres ont déposé une requête en interprétation, la société Qualiconsult et la société Qualiconsult sécurité ont déposé une troisième requête en omission de statuer.

Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a :

' Dit que Me [W] a plaidé l'affaire,

' Débouté la Société Générale de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD, eu égard à la nullité du contrat d'assurance souscrit,

' Dit que la condamnation aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens d'appel, prononcée le 19 mars 2017, s'entend de la condamnation aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et aux dépens du présent appel,

' Dit que c'est à tort que l'arrêt du 19 mars 2017 a condamné la société Qualiconsult à payer à la Société Générale la somme de 378 320,25 euros hors-taxes au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'exécution des malfaçons, alors que la Société Générale n'a élevé aucune demande à l'encontre de la société Qualiconsult,

' Dit dès lors sans objet, la demande de la société Qualiconsult tendant à être relevée et garantie par le BET Coplan et les souscripteurs du Lloyds de Londres in solidum avec [J] [O], [R] [L] et la société MAF,

' Rejeté l'appel en garantie formé par [R] [L] à l'encontre de l'entreprise V. [P] [I], de ses assureurs la société AXA France IARD et le GAN, du contrôleur technique Qualiconsult, et de son assureur la société AXA France IARD, de la SARL Coplan ingénierie et de son assureur la société Lloyds de Londres et de l'EURL le château de ma mère,

' Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute les expéditions de l'arrêt rectifié sera notifié comme l'arrêt,

' Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public ;

Par arrêt du 20 décembre 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a :

' Cassé l'arrêt du 9 mars 2017 mais seulement en ce qu'il rejette les appels en garantie formés par Monsieur [L] et en ce qu'il condamne la société Qualiconsult in solidum avec Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne V [P] [I] et la société MMA, venant aux droits de la société Covéa risks, au titre du volet dommages ouvrage du contrat d'assurance, à payer à la Société Générale la somme de 378 320,25 euros au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'exécution et des malfaçons ;

' Mis hors de cause Monsieur [O], la société Qualiconsult sécurité et la société Diot,

' Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la condamnation de la condamnation de la société Qualiconsult in solidum avec Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne V [P] [I] et la société MMA, venant aux droits de la société Covéa risks, au titre du volet dommages ouvrage du contrat d'assurance, à payer à la Société Générale la somme de 378 320,25 euros au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'exécution et des malfaçons ;

- Renvoyé devant la cour d'appel d'aix en Provence autrement composée en ce qui ce concerne les appels en garantie formés par Monsieur [L] ;

-Maintenu les dispositions de l'arrêt du 9 mars 2017 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de celles concernant la société GAN ;

- Condamné la société les Souscripteurs du Lloyds de Londres, la société Otéis, la société Qualiconsult, la Société Générale, la société Albingia aux dépens des pourvois ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Monsieur [R] [L] a saisi la présente cour le 25 février 2019.

La Cour de Cassation n'ayant cependant pas statué sur le pourvoi concernant l'arrêt rectificatif du 13 septembre 2018, la présente cour a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la cour de cassation, et ordonné la radiation de l'affaire.

Par arrêt du 30 janvier 2020, la Cour de cassation a :

' Dit n'y avoir lieu à statuer,

' Constaté l'annulation de l'arrêt du 13 septembre 2018 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de Monsieur [L] dirigé contre l'entreprise V [P] [I] et ses assureurs, la société AXA France IARD et le GAN, la société Coplan ingénierie et son assureur la société les Souscripteurs du Lloyds de Londres et la société le Château de ma mère.

L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le numéro 21/7615.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [R] [L] (conclusions du 22 novembre 2021) sollicite la réformation du jugement, afin d'être relevé et garanti conjointement et solidairement par l'entreprise V [P] [I] et ses assureurs, AXA France IARD et le GAN, par le contrôleur technique Qualiconsult et son assureur AXA France IARD, la société Otéis venant aux droits de la SARL Coplan ingénierie et son assureur les Souscripteurs du Lloyds de Londres, l'EURL Au château de ma mère prise en la personne de son mandataire liquidateur Madame [T] [C], et demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La Mutuelle des architectes français (conclusions du 17 novembre 2021) sollicite que Monsieur [L] soit, au titre de la condamnation relative au coût des travaux de reprise, des défauts d'exécution et des malfaçons, entièrement relevé et garanti par l'Entreprise V [P] [I] et ses assureurs AXA France IARD et le GAN, par la Société Qualiconsult et son assureur AXA France IARD, par la Société Otéis venant aux droits de la SARL Coplan Ingenierie et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire, par l'EURL Au château de ma mère prise en la personne de son liquidateur Madame [T] [C]. Elle demande la condamnation de tous succombants à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SA AXA France IARD (conclusions du 16 novembre 2021) conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [L] formées à son encontre (la nullité du contrat d'assurance ne pouvant être remise en cause) et à sa condamnation au paiement de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société OTEIS (nouvelle dénomination de Grontmij venant aux droits de la SARL Ginger Ingéniérie, elle-même venant aux droits de la société Coplan Provence), et la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres (conclusions du 8 novembre 2021) sollicitent :

'La mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyds de Londres, aux droits duquel vient la Lloyds Insurance company, intervenante volontaire,

' L'irrecevabilité de l'appel en garantie de Monsieur [L], dirigé à l'encontre de la société Otéis,

' La condamnation de Monsieur [R] [L] à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Qualiconsult et AXA France IARD son assureur (conclusions du 15 février 2022) concluent :

' Au rejet des prétentions de Monsieur [R] [L], l'arrêt du 13 septembre 2018 ayant autorité de la chose jugée sur le rejet de l'appel en garantie de Monsieur [L] contre la société Qualiconsult,

' La confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Qualiconsult, la condamnation très subsidiaire de la société Otéis, venant aux droits de la société Coplan Provence, et des Souscripteurs du Lloyds de Londres,

' La condamnation de Monsieur [L] à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SA GAN assurances (conclusions du 3 juin 2019) demande au visa des articles 1382 ancien du code civil, 122 et suivants, 480, 500, 675 et suivants, 700 du code de procédure civile,

' L'irrecevabilité de la demande de Monsieur [L] en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13 septembre 2018 qui, sur l'omission de statuer, a rejeté les appels en garantie de [R] [L] à l'encontre de l'entreprise V [P] [I], AXA France, le GAN, Qualiconsult, AXA France IARD, Coplan ingénierie, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'EURL Au château de ma mère.

' Le rejet de la demande,

' La condamnation in solidum de Monsieur [L] et de tout autre partie formant une demande à son encontre, au paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les assignations avec signification des conclusions, de Me [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Au château de ma mère et de Monsieur [H] [B], ont été effectuées en l'étude d'huissier du 15 avril 2019 et par procès-verbal de recherches du 16 avril 2019. Les intéressés n'ont pas comparu.

II. MOTIVATION.

L'intervention volontaire de la SA Lloyds Insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres, doit être déclaré recevable.

Monsieur [L] sollicite dans ses conclusions la garantie de l'entreprise V [P] [I] alors que celle-ci n'est qu'une enseigne, et que seul Monsieur [H] [B] personne physique, a été assigné. La demande dirigée à l'encontre de l'entreprise V [P] [I] doit être déclarée irrecevable.

~*~

Il est jugé définitivement que :

' Monsieur [H] [B] exerçant à l'enseigne entreprise V.[P] [I], la société Qualiconsult sécurité et la société MMA assurance mutuelle venant aux droits de la société Covéa risks au titre du volet dommages ouvrage du contrat d'assurance, ont été condamnés in solidum à payer à la SA Société Générale la somme de 378 320,25 euros hors-taxes au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'exécution des malfaçons,

' Monsieur [R] [L] et la MAF ont été condamnés à relever et garantir la société MMA assurance mutuelle des condamnations prononcées au profit de la SA Société générale au titre des travaux de reprise, des défauts d'exécution et des malfaçons.

La présente cour est exclusivement saisie des appels en garantie formés par Monsieur [L] au titre des travaux de reprise, des défauts d'exécution et des malfaçons, la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt du 9 mars 2017 ayant rejeté lesdits appels.

Elle est par ailleurs valablement saisie de la demande formée par Monsieur [L] à l'encontre de la société Qualiconsult, ce nonobstant la décision du 13 septembre 2018. Celle-ci, venue rectifier l'arrêt du 9 mars 2017, a rejeté la demande de la Société Générale à son encontre, mais n'a pas statué sur la demande du maître d''uvre d'exécution. La demande de ce dernier doit être déclarée recevable.

A. Les appels en garantie de Monsieur [L] à l'encontre des intervenants à la construction.

Monsieur [L] a fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie au titre de sa condamnation au paiement du coût des travaux de reprise, des défauts d'exécution et des malfaçons, après avoir retenu que ses manquements étaient caractérisés et que sa demande en garantie par la SCI et les divers intervenants sur le chantier et leurs assureurs devait être rejetée.

La cour de cassation a jugé au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que la cour d'appel n'avait pas donné de motifs à sa décision justifiant d'écarter la contribution à la dette de chacun des coobligés.

Monsieur [L] sollicite la réformation du jugement, afin d'être relevé et garanti conjointement et solidairement par :

' L'entreprise V [P] [I] et ses assureurs, AXA France IARD et le GAN,

' Le contrôleur technique Qualiconsult et son assureur AXA France IARD,

' La société Otéis venant aux droits de la SARL Coplan ingénierie et son assureur les souscripteurs du Lloyds de Londres,

' L'EURL Au château de ma mère prise en la personne de son mandataire liquidateur Madame [T] [C].

Monsieur [L] a pris la suite de l'EURL Au château de ma mère le 18 juin 2007, et a visé les situations présentées par Monsieur [H] [B] à compter de cette date (situations 3 à 17).

L'expert a conclu ainsi qu'il suit, après avoir effectué un état des lieux en début d'expertise, pris connaissance des pièces du dossier et des observations des parties :

' Le montant du marché au 19 février 2007 était de 1 880 000 euros HT ou 2 248 480 euros TTC, auquel devaient se rajouter des travaux complémentaires (indispensables car sous-évalués ou non prévus dans le marché initial, d'un montant réclamé par l'entreprise de 421 328 euros HT), des travaux supplémentaires acceptés au titre de l'avenant 2 pour 601 979 euros HT, et différents travaux supplémentaires réclamés par l'entreprise pour un montant de 137 380 euros HT,

' L'estimation quantitative et des prix unitaires a été excessivement optimisée par les deux entreprises qui se sont succédé, et encore plus par Monsieur [B]. Des ratios plus réalistes pour des prestations similaires mises en 'uvre par des entreprises dûment qualifiées auraient été supérieurs de l'ordre de 20 à 25 %, le montant cumulé du marché de travaux confiés à l'entrepreneur étant inférieur d'environ 200 000 euros au marché de l'entreprise initiale 3RBAT,

' Monsieur [B] a établi une facturation de 1 569 837 euros au titre du marché, de 554 999 euros au titre de l'avenant 2 et de 75 030 euros au titre des travaux supplémentaires, le tout formant un total TTC de 2 631 039,70 euros,

' Le maître de l'ouvrage a réglé la somme totale de 2 411 085,81 euros TTC au titre des situations 1 à 17, et des somme de 30 000 euros + 23 483 euros TTC (achat direct et paiement direct de matériaux),

L'expert indique n'avoir pas eu suffisamment d'explications sur :

' Certains postes facturés acceptés au 29 février 2008 (situation 18) alors que la facturation ne paraissait pas toujours compatible avec l'état effectif d'avancement et la qualité des travaux au regard des constatations faites. Ainsi en page 67 à 69 du rapport, il mentionne des facturations ne correspondant pas au travail réalisé (postes 31,32, 34,39, 49).

' Le dépassement du budget, la situation 18 visée par le maître de l'exécution mentionne un montant total de travaux de 2 619 659 euros HT (3 133 112,16 euros TTC), correspondant à 39,34 % d'augmentation par rapport au marché d'origine qui était d'un montant de 1 880 000 euros HT.

' Les suppléments réclamés acceptés dans la situation 18 (l'expert ne s'expliquant pas des plus-values sur 11 points différents); les suppléments correspondaient à un recadrage au coup par coup des quantités anormalement minorées et souvent sous-évaluées financièrement au stade du marché de travaux initial.

Il a ajouté que :

' A défaut d'explication pertinente sur les surcoûts malgré les question posées, il y a remise en cause du caractère global et forfaitaire du marché originel.

' La mission de maîtrise d''uvre s'est déroulée de manière compliquée, inévitablement génératrices d'erreurs par manque de cohésion et de suivi, d'approximations.

' Lors de l'engagement des travaux par la première entreprise, le projet d'exécution n'était pas finalisé, l'entreprise a sans doute pris conscience de la complication de l'opération immobilière imparfaitement maîtrisée et de la sous-estimation des quantités et des prix unitaires par rapport à l'importance réelle des ouvrages et prestations à mettre en 'uvre, et souhaité ne pas poursuivre le marché.

' La SCI maître d'ouvrage n'a semble-t-il pas mesuré les raisons profondes de cette situation et a précipitamment contracté un nouveau marché de travaux en février 2007 avec Monsieur [B], sans que le projet ne soit encore finalisé ; la sous-évaluation du montant des travaux ne pouvait échapper à la SCI ne serait-ce que par simple analyse comparative de la proposition initiale de 3RBAT et de la proposition du second entrepreneur, de même qu'en référence aux coûts réels d'opérations immobilières similaires.

' L'insuffisance de précision technique concernant les ouvrages réalisés a favorisé l'instauration d'un climat tendu entre la maîtrise d''uvre d'exécution, la SCI maître d'ouvrage et l'entreprise générale, ce qui a conduit à la démission du maître d''uvre d'exécution Au château de ma mère. ' Les plans d'exécution sérieux et complets de Monsieur [O] sont établis en avril 2007, alors que les travaux ont commencé. S'ils avaient été produits plus tôt, ils auraient permis une exécution des travaux sans difficulté.

Concernant l'entreprise, l'expert a indiqué que les défauts d'exécution, les malfaçons et les non conformités potentiels relevés sur les travaux et ouvrages en cours d'exécution, étaient imputables à l'entreprise générale V [P] [I] (Monsieur [B]).

Concernant la maîtrise d''uvre d'exécution, il a indiqué que Monsieur [L] a demandé une remise à plat du problème pour mener le chantier à bonne fin, qu'il ne pouvait être impliqué dans ce qui a précédé son intervention. En revanche, la médiocre qualité d'exécution des travaux par l'entreprise V [P] [I] était tellement évidente qu'elle n'aurait pas dû lui échapper et qu'il aurait dû le signaler. Il a accepté certains travaux qui ne correspondaient pas l'état effectif d'avancement des travaux, et qui ne présentaient pas une qualité d'exécution satisfaisante. Il a été défaillant car il n'a fait ni observation ni retenue sur les situations de travaux, alors que cela aurait permis des rectifications de la part de l'entreprise générale (non-conformité dans l'organisation/distribution de certaines surfaces, dans l'architecture des logements et locaux par rapport aux plans de vente, non-conformité au niveau des circulations/dégagements dans les parties communes, modifications et fragilisation apportée par l'entreprise générale sur certaines parties d'ouvrages de structures, non-conformités techniques potentielles dans la pose de la presque totalité des menuiseries extérieures, différence de niveau entre les appartements d'un même étage et les parties communes, non-conformité du passage de certaines canalisations et de câblage entre appartements, etc.). Le problème des documents graphiques ne peut être considéré comme un élément important et déterminant dans le litige.

'Du fait de la défaillance de l'entreprise V [P] [I], les travaux correctifs devront être exécutés par une entreprise tierce, le maître d''uvre d'exécution n'ayant pratiqué aucune retenue lors du contrôle des situations de travaux et à l'occasion des règlements.

Concernant le contrôleur technique, l'expert a ajouté qu'il lui appartenait également de manifester officiellement sa désapprobation sur certaines dispositions techniques contestables qui ne pouvaient lui échapper, notamment celles visées au paragraphe IV.6, et que cela aurait pu inciter l'entreprise à exécuter les corrections qui s'imposaient. À cet égard, la société Otéis n'était plus en charge de la mission de contrôle technique à compter du 30 novembre 2006.

~*~

Les constatations expertales ci-dessus énoncées établissent que la part de responsabilité de l'entreprise dans les défauts d'exécution, les malfaçons et les non-conformités potentielles est prépondérante.

Monsieur [L] fait valoir à bon droit qu'il n'est pas comptable d'événements antérieurs à son intervention dans l'opération de construction le 18 juin 2007. Cependant à compter de cette date, l'entreprise aurait pu être amenée à apporter des corrections, avant d'obtenir le paiement de ces situations. Dès lors qu'aucune observation n'a été faite par le maître d''uvre d'exécution Monsieur [L] dès la présentation de la situation 3 ainsi que pour l'ensemble des 14 situations suivantes et qu'aucune retenue n'a été pratiquée, l'entreprise a obtenu paiement de ses facturations et n'a procédé ni à la réalisation des travaux non faits ni à la correction des malfaçons et non conformités.

En revanche, le contrôleur technique la société Qualiconsult chargée d'une mission portant sur les missions de type LP + PS + LE + SH + SEI + PHH + HAND, fait valoir à bon droit qu'elle a fait des observations concernant le drainage, les contreventements, le dimensionnement des éléments de charpente, la justification de la réaction au feu des isolants, la technicité des étanchéités, l'isolation par l'extérieur, l'isolation phonique, le désenfumage, le coupe-feu, les îles allocations par extérieur, classement des menuiseries extérieures, la justification de résistance au feu des blocs porte, les gardes corps, décloisonnement des locaux humides, le dimensionnement des canalisations. Ces observations ont été récapitulées dans un document du 16 février 2008. La faute de la société Qualiconsult n'est pas établie et il convient de la mettre hors de cause.

Monsieur [L] indique que l'opération de construction a dérapé dès son démarrage et que dès lors, les autres maîtres d''uvre d'exécution devraient le relever et garantir. Cependant, la faute reprochée au maître d''uvre d'exécution consiste dans une absence de contrôle de l'entreprise générale et dans les visas donnés aux situations présentées par cette dernière, malgré les défauts d'exécution, les malfaçons des lignes conformités.

La société Otéis venant aux droits de la SARL Coplan ingénierie, a quitté le chantier à compter du 30 novembre 2006 et n'a visé aucune situation. Monsieur [L] n'explicite pas quelle faute la SARL Coplan ingénierie aurait commise en relation avec le contrôle des travaux facturés par l'entreprise générale et de nature à entraîner sa responsabilité. La société Otéis doit être mise hors de cause.

De même, Monsieur [L] ne caractérise à l'encontre de l'EURL Au château de ma mère prise en la personne de son mandataire liquidateur Madame [T] [C], maître d''uvre d'exécution qui l'a précédé et qui a exercé ses fonctions du 2 mars au 17 juin 2007, aucune faute dans le visa donné aux situations 1 et 2. L'EURL Au château de ma mère doit également être mise hors de cause.

Au terme de ces observations, l'entreprise et le maître d''uvre d'exécution ont failli à leurs obligations contractuelles et ces fautes justifient, au regard de leurs obligations respectives, de retenir à leur encontre une part de responsabilité :

' 80 % à la charge de Monsieur [H] [B].

' 15 % à la charge de Monsieur [L].

Cependant, Monsieur [H] [B] ne saurait être condamné à garantir Monsieur [L], en l'absence de demande formée à son encontre.

B. Les appels en garantie de Monsieur [L] à l'encontre des assureurs.

La société Otéis, l'EURL Au château de ma mère et la société Qualiconsult ayant été ci-dessus mises hors de cause, leurs assureurs doivent l'être également.

En ce qui concerne la SA AXA France IARD, Monsieur [L] la met en cause en sa qualité d'assureur de l'entreprise V [P] [I], alors que celle-ci n'est pas une personne juridique. Par ailleurs, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 13 septembre 2018, rejeté la demande de la Société Générale à l'encontre de la société AXA France IARD en raison de la nullité du contrat d'assurance souscrit par la SARL V [P] [I]. Monsieur [H] [B], personne physique ayant effectué les travaux à l'enseigne de l'entreprise V [P] [I], et la SARL V [P] [I] sont deux personnes juridiques distinctes et par suite, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée. La demande de Monsieur [L] à l'encontre de la SA AXA France IARD est donc recevable. En revanche, il n'est soumis à la cour aucune police d'assurance souscrite par Monsieur [H] [B] auprès de cet assureur et dès lors, la demande à l'encontre de ce dernier doit être rejetée.

Enfin en ce qui concerne le GAN, aucune police d'assurance souscrite par Monsieur [H] [B] auprès de cet assureur n'est produite aux débats et dès lors, la demande à l'encontre de ce dernier doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SA Lloyds Insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres ;

DÉCLARE irrecevable la demande dirigée à l'encontre de l'entreprise V [P] [I] ;

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [L] dirigée à l'encontre de la société Qualiconsult ;

REJETTE la demande de Monsieur [L] dirigée à l'encontre de la société Qualiconsult, de la société Otéis, de l'EURL Au château de ma mère prise en la personne de son mandataire liquidateur Madame [T] [C], et de leurs assureurs ;

REJETTE la demande formée à l'encontre de la SA AXA France IARD et du GAN, pris en qualité d'assureurs de Monsieur [H] [B] ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/07615
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.07615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award