COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N°2022/231
Rôle N° RG 20/12294 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGUBH
[I], [K] [D] épouse [V]
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc CONCAS
Me Olivier QUESNEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Draguignan en date du 05 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00782
APPELANTE
Madame [I], [K] [D] épouse [V]
née le 30 octobre 1967 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [G] [V]
né le 19 octobre 1968 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022,
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Réformant,
Condamne Monsieur [G] [V] à payer à Madame [I] [D] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [G] [V] à payer à Madame [I] [D] une prestation compensatoire de 30.000 euros,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE