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09/06/2022 | FRANCE | N°20/11989

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 09 juin 2022, 20/11989


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/ 256













Rôle N° RG 20/11989 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTDF







[K] [E]





C/



Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ





SELAR

L CABINET ESSNER









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 15 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-001534.







APPELANT





Monsieur [K] [E]

né le 13 Janvier 1950 à ATHENES, demeurant 1072 Avenue du Maréch...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/ 256

Rôle N° RG 20/11989 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTDF

[K] [E]

C/

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

SELARL CABINET ESSNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 15 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-001534.

APPELANT

Monsieur [K] [E]

né le 13 Janvier 1950 à ATHENES, demeurant 1072 Avenue du Maréchal Juin - 06250 MOUGINS

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, demeurant 455 Promenade des Anglais 'L'Arénas' - 06200 NICE

représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 3 décembre 2019, M. [K] [E] a fait citer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de :

- la somme de 1115,25 euros à titre de remboursement,

- la somme de 1500,00 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral,

- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il était également fait sommation à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR d'avoir à produire l'avis à tiers détenteur du 6 août 2018.

Par jugement contradictoire du 15 octobre 2020, le Tribunal de proximité de Cannes a statué ainsi:

- déboute M. [E] de ses demandes,

- le condamne aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette les autres demandes des parties.

Le premier juge précise qu'à la suite d'un avis à tiers détenteur émis par la Trésorerie Amendes de Marseille, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a bloqué sur le compte du requérant une somme de 1340,88 euros correspondant au solde du compte au 28 septembre 2018 ; que suite à un courrier du 28 septembre 2018 de la part du demandeur, la banque a crédité, le 2 octobre 2018, le compte d'une somme de 550,93 euros correspondant au solde bancaire insaisissable.

Il décide que M. [E] ne justifie pas du montant de sa pension de retraite avant prélèvement et donc de la quotité saisissable à prélever ; qu'il n'établit pas la faute de la banque.

Selon déclaration du 3 décembre 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2021, M. [E] demande de voir:

- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé le recours de Monsieur [E].

- REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- STATUANT A NOUVEAU,

- DIRE ET JUGER que la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR devait produire l'avis à tiers détenteur du 06 août 2018 ;

- DIRE ET JUGER que la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a exécuté l'avis à tiers détenteur du 06 août 2018 en méconnaissance du solde bancaire indisponible.

- DIRE ET JUGER que la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a méconnu ses obligations légales ;

- PAR CONSEQUENT,

- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à Monsieur [E] la somme de 1115,25 € à titre de remboursement des sommes indûment bloquées.

- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 € à titre de réparation de son préjudice moral.

- DIRE ET JUGER que les sommes dues à Monsieur [E] seront capitalisées d'année en année jusqu'à parfait paiement.

- DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR COTE D'AZUR aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Avocats associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] soutient que la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR se réfère à un avis à tiers détenteur du 6 août 2018 dont elle ne justifie pas ; qu'elle a méconnu son obligation de laisser à la disposition du saisi, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la saisie, une somme égale au montant forfaitaire correspondant au revenu de solidarité active, à savoir la somme de 550,93 euros en 2018 ; qu'elle n'a pas informé le titulaire du compte de la somme laissée à sa libre disposition, ce dernier étant privé de ses seules ressources.

Selon ses conclusions notifiées par le RPVA le 28 avril 2021, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR demande de voir :

- REQUALIFIER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN DERNIER RESSORT

- EN CONSEQUENCE

- DIRE L'APPEL IRRECEVABLE

- TOUT A FAIT SUBSIDIAIREMENT

- DEBOUTER l'appelant de toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles.

- EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER monsieur [E] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR soutient que le jugement est improprement qualifié d'en premier ressort, alors que l'acte introductif d'instance de l'appelant mentionne les sommes demandées de 1115,25 euros à titre de remboursement, 1500 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne doit pas être pris en compter pour déterminer le taux de ressort ; qu'au jour de l'assignation le taux de ressort était de 4000 euros.

Subsidiairement, la banque soutient le caractère infondé des demandes de l'appelant ; qu'elle n'a pu identifier le débiteur lorsqu'elle a reçu une opposition administrative du Trésor Amendes des Bouches du Rhône le 7 juin 2018 sur le compte du requérant ; que celui-ci l'a représentée le 23 août 2018 ; que la banque a procédé au blocage de la somme de 1340,88 euros selon un procédé automatisé mais que la situation a été régularisée dès le 2 octobre 2018 suite à la réclamation de M. [E] le 28 septembre 2018.

La procédure a été clôturée le 23 mars 2022.

MOTIVATION :

L'article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

En application de l'ancien article R 221-37 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.

En vertu de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciare, entré en vigueur le 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Il résulte de ces dispositions que lorsque l'acte introductif d'instance est antérieur à l'entrée en vigueur du nouvel article R. 211-3-24, il est fait application de l'ancien article R. 221-37 pour la détermination du taux de ressort.

En vertu d'une jurisprudence constante, pour apprécier si une décision du tribunal d'instance est ou non rendue en dernier ressort, et par conséquent, si le pourvoi en cassation est recevable, il doit être tenu compte du dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande.

De même, ni les dépens ni les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pris en considération dans le calcul du taux du ressort.

En l'espèce, il résulte du jugement critiqué rendu par le Tribunal d'instance de Cannes le 15 octobre 2020 que M. [K] [E] a fait citer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de :

- la somme de 1115,25 euros à titre de remboursement,

- la somme de 1500,00 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral,

- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le jugement déféré précise dans son exposé des faits que lors de l'audience du 10 septembre 2020, M. [E] a maintenu les demandes figurant dans l'acte de saisine alors que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a demandé de débouter le requérant de toutes ses demandes et de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

C'est donc à juste titre que l'intimée invoque que le jugement critiqué a été qualifié à tort de premier ressort alors que la somme des prétentions de la partie demanderesse présentées lors des débats n'exèdent pas 4000 euros, ne devant pas tenir compte de la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, le montant des dernières demandes présentées par l'appelant devant le premier juge est bien inférieure à la somme de 4000 euros (soit 2615,25 euros), soit en dessous du taux de dernier ressort de l'ancien tribunal d'instance.

Par conséquent, M. [E] ne pouvait valablement interjeté appel de la décision déférée.

Il convient donc de déclarer son appel irrecevable.

L'équité commande que la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [K] [E] à l'encontre du jugement déféré;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel;

CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/11989
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.11989 ?
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