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09/06/2022 | FRANCE | N°20/11743

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 09 juin 2022, 20/11743


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/ 255













Rôle N° RG 20/11743 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSOL







S.C.I. SCI LES RESIDENCES DE GARLANDE 1





C/



[I] [D]

[Z] [D]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL BREU ET ASSOCIES















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 26 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000084.





APPELANTE



S.C.I. SCI LES RÉSIDENCES DE GARLANDE 1 prise en la personne de son représentant légal, la Société CLUBHOTEL MULTIVACANCES dont le si...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/ 255

Rôle N° RG 20/11743 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSOL

S.C.I. SCI LES RESIDENCES DE GARLANDE 1

C/

[I] [D]

[Z] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL BREU ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 26 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000084.

APPELANTE

S.C.I. SCI LES RÉSIDENCES DE GARLANDE 1 prise en la personne de son représentant légal, la Société CLUBHOTEL MULTIVACANCES dont le siège est situé 11 Rue de Cambrai à 75019 PARIS, demeurant 4 Place Raoul Dautry - 75015 PARIS

représentée par Me Francois-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

asssité de Me Jean-Claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [I] [D], demeurant 13 bis rue des Rossignols - Résidence Closerie d'Henry Bat.C - Appt.6 - 31700 BEAUZELLE

Assigné à personne le 22 Février 2021

défaillant

Madame [Z] [D], demeurant 6 Place des Lutins - 37260 ARTANNES SUR INDRE

Assignée à personne le 03/02/2021

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte des 17 et 28 janvier 2020, la société d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé dénommée SCI LES RESIDENCES DE GARLANDE 1 a fait citer M. [I] [D] et Mme [Z] [D] en paiement de charges.

La requérante demande la condamnation des défendeurs à lui payer :

- la somme de 7083,82 euros au prorata de leur quote-part dans l'indivision soit la somme de 3541,91 euros chacun et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 1000 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens au prorata de leur quote-part dans l'indivision.

Elle demande aussi qu'il soit constaté que par application des statuts de la société, les défendeurs ne peuvent entrer en jouissance des droits affectés aux parts sociales correspondant à la fraction des biens immobiliers sociaux jusqu'à complet paiement de la somme de 7 083,82 euros.

Par jugment réputé contradictoire du 26 novembre 2020, le Tribunal de proximité de Fréjus a statué ainsi :

- déboute la société d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé dénommée SCI LES RESIDENCES DE GARLANDE 1 de l'intégralité de ses demandes,

- rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

- laisse les dépens à la charge de la demanderesse.

Le premier juge indique que la requérante ne justifie pas de la qualité d'associés les défendeurs, ne produisant aucun acte de cession de parts sociales intervenus au profit de ces derniers comme le prévoit l'article 20 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Il ajoute que nul ne peut se constituer un titre à soi-même.

Par déclaration du 30 novembre 2020, la SCI LES RESIDENCES DE GARLANDE 1 a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 février 2021, la SCI LES RESIDENCES DE GARLANDE 1 demande de voir :

- DIRE ET JUGER que les comptes sociaux de la S.C. LES RESIDENCES DE GARLANDE

ont été approuvés chaque année, par l'Assemblée générale à la majorité des parts sociales présentes ou représentées, après examen du rapport de la gérance et de celui du Commissaire aux comptes ;

- DIRE ET JUGER les charges appelées justifiées dans leur principe et dans leur quantum;

- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [D] et Madame [Z] [D] sont

redevables de la quote-part des charges d'associé à hauteur de 7.083,82 euros selon un décompte du 18 décembre 2019 ;

- DIRE ET JUGER que la défaillance de Monsieur [I] [D] et Madame [Z]

[D] dans le paiement de leurs charges cause un préjudice aux associés et à la S.C. LES RESIDENCES DE GARLANDE qu'il convient de réparer ;

- En conséquence,

- CONDAMNER Monsieur [I] [D] et Madame [Z] [D] à payer à la S.C.

LES RESIDENCES DE GARLANDE leurs charges d'associé dues, pour une somme de

7.083,82 euros, à hauteur de leur quote-part dans l'indivision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er mars 2019 ;

*Monsieur [I] [D] : Quote-part : 1/4 ; somme due : 1.770,95 euros

* Madame [Z] [D] : Quote-part : 1/4 ; somme due : 1.770,95 euros ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [Z] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [Z] [D] à payer à la S.C. LES RESIDENCES DE GARLANDE la somme de 1.500 euros ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [Z] [D] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI LES RESIDENCES DE GARLANDE 1 expose que cette société d'attribution a pour objet statutaire la mise à disposition à ses associés de droit de séjour et de service se rattachant à l'immeuble social et qu'ils sont tenus de payer les charges afférentes aux semaines de jouissance qu'ils possèdent ; que les intimés sont associés de cette société en tant que propriétaires d'un groupe indivisible de 1090 parts sociales numérotés 12721 à 13810.

Elle invoque que M. [C] [D] a acquis 1090 parts sociales par acte notarié du 29 janvier 1996, qu'il est décédé le 27 juin 2006, dont sont héritiers, M. [I] [D] et Mme [Z] [D], pour 1/4 chacun.

Elle fait valoir que les associés ont approuvés en assemblées générales les compte de la société pour l'exercice passé et le budget pour l'exercice suivant et que le décompte produit fait apparaître un solde débiteur de 7083,82 euros pour les intimés et que leur attitude fautive crée un préjudice aux autres associés qui doivent assumer la charge financière des charges impayées.

L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [I] [D] et Mme [Z] [D], respectivement par actes d'huissier du 22 février 2021 et du 3 février 2021 remis à leur personne, soit dans les délais légaux.

M. [I] [D] et Mme [Z] [D] n'ont pas constitué avocats.

La procédure a été clôturée le 23 mars 2022.

MOTIVATION :

Liminairement, il convient de faire application de l'article 474 du code de procédure civile, selon lequel en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, les intimés n'ont pas constitué avocat et se sont vus signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante par actes remis à personne, le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En application de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

L'article 910-1 du code de procédure civile énonce que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

En l'espèce, les seules conclusions de l'appelante prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, soit celles notifiées le 10 février 2021 sur le RPVA comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré.

Et, il importe peu que le terme 'infirmer' soit contenu dans les motifs de ses conclusions et ce alors que son dispositif est expressément adressé au 'Tribunal de grande instance' et non à la présente juridiction.

Or, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2e Civ., 17/09/2020 : n°18-23626), il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

La Cour de cassation précise que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Cependant, en l'espèce, la déclaration d'appel datée du 30 novembre 2020 est postérieure à l'arrêt précité, il convient donc de faire application de sa solution.

En l'absence de demande de voir infirmer ou réformer le jugement précité dans le dispositif des conclusions de l'appelante, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Ainsi, les demandes formulées en appel par la SCI LES RESIDENCES DE GARLANDE 1 seront toutes rejetées.

La SCI LES RESIDENCES DE GARLANDE 1, partie succombante, conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrête réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DÉBOUTE la SCI LES RESIDENCES DE GARLANDE 1 de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la SCI LES RESIDENCES DE GARLANDE 1 la charge des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/11743
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.11743 ?
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