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09/06/2022 | FRANCE | N°19/14520

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 09 juin 2022, 19/14520


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/ 254













Rôle N° RG 19/14520 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4KO







[B] [S]





C/



SAS TANGA INVESTMENT





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Jean Paul ARMAND







Me Victoria CABAYÉ


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Toulon en date du 29 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0035.







APPELANT



Monsieur [B] [S]

né le 11 Mars 1977 à Martigues (13500), demeurant 14 Impasse du lotissement St Fleur - 83870 SIGNES



représenté par Me J...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/ 254

Rôle N° RG 19/14520 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4KO

[B] [S]

C/

SAS TANGA INVESTMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean Paul ARMAND

Me Victoria CABAYÉ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Toulon en date du 29 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0035.

APPELANT

Monsieur [B] [S]

né le 11 Mars 1977 à Martigues (13500), demeurant 14 Impasse du lotissement St Fleur - 83870 SIGNES

représenté par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS TANGA INVESTMENT, demeurant Parc d'Activités de Signes - Allée de Copenhague - BP 779 - 83870 SIGNES

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié des 18 juin et 09 juillet 2015, la SAS TANGA INVESTMENT a donné à bail commercial à la SAS PUISSANCE 4, représentée par Monsieur [B] [S], un bien sis Parc d'activités de Signes, avenue de Berlin à Signes (83), à effet au 18 juin 2015 avec paiement du loyer à compter du premier juillet 2015, moyennant un loyer mensuel hors taxe et hors charge de 900 euros, majoré de provisions sur charges de 120 euros par mois.

Le 15 juin 2015, Monsieur [S] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS PUISSANCE 4 pour toutes les sommes que pourrait devoir cette société à la SAS TANGA INVESTMENT.

Par acte d'huissier du 08 décembre 2017, la SAS TANGA INVESTMENT a fait sommation à Monsieur [S] de payer diverses sommes au titre des loyers des troisième et quatrième trimestre de l'année 2017 et des régularisation de charges pour l'année 2016.

Par ordonnance du 10 septembre 2018, signifiée à domicile le 02 octobre 2018, il était fait injonction à Monsieur [S] d'avoir à payer principalement à la SAS TANGA INVESTMENT la somme de 9483,88 euros avec majoration d'un montant de 365,73 euros.

Par lettre reçue au greffe du tribunal d'instance le 18 octobre 2018, Monsieur [S] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 29 août 2019, le tribunal d'instance de Toulon a statué de la manière suivante :

'Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 septembre 2018,

DIT que l'engagement de caution donné par [B] [S] au profit de la SAS TANGA INVESTMENT par acte sous seing privé en date du 15 juin 2015 n'est pas disproportionné ;

DECLARE opposable à [B] [S] l'engagement de caution du 15 juin 2015 ;

CONDAMNE [B] [S] à payer à la SAS TANGA INVESTMENT la somme en principal de 9.483,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, se décomposant comme suit :

- Loyer 3ème trimestre 2017 ; 3.927, 85 euros

- Régularisation charges 2016: 1.206,99 euros

- Loyer 4ème trimestre 2017: 3.927,85 euros

- Régularisation charges 2017: 421,l9 euros

CONDAMNE [B] [S] à payer à la SAS TANGA INVESTMENT la somme de 365,73 euros au titre des majorations avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.

CONDAMNE [B] [S] à payer à la SAS TANGA INVESTMENT la somme de l.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [B] [S] aux entiers dépens'.

Le premier juge, faisant application de l'article L 314-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, a estimé que Monsieur [S] ne rapportait pas la preuve que son engagement de caution était disproportionné.

Il l'a donc condamné aux sommes dues à la SAS TANGA INVESTMENT. Il a rejeté la demande de délais de paiement formée par Monsieur [S].

Le 16 septembre 2019, Monsieur [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'il a été :

- débouté de sa demande tendant à voir dire que son engagement était disproportionné,

- condamné à verser la somme de 9483, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné à verser la somme de 365,73 euros au titre des majorations avec intérêts légal à compter du jugement,

- condamné à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SAS TANGA INVESTMENT a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 07 novembre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [S] demande à la cour de statuer en ce sens :

'REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon le 29 août

2019 ;

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER disproportionné l'engagement de caution signé en date du 15 juin

2015 par Monsieur [B] [S] au profit de la SAS TANGA INVESTISSEMENT,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la SAS TANGA INVESTISSEMENT ne peut se prévaloir de

l'engagement de caution signé en date du 15 juin 2015 par Monsieur [B] [S],

DECLARER inopposable à Monsieur [B] [S] l'engagement de caution signé en

date du 15 juin 2015 au profit de la SAS TANGA INVESTISSEMENT,

DEBOUTER la SAS TANGA INVESTISSEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et

conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la juridiction entrerait en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [S],

OCTROYER à Monsieur [S] les plus larges délais de paiement en vertu de l'article 1244-1 ancien du Code civil (désormais 1343-5),

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la SAS TANGA INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 1.500 €

au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS TANGA INVESTISSEMENT aux entiers dépens d'instance et

d'appel.'

Il explique que la SAS PUISSANCE 4, renommée GROUPE HYDRO CLEAN, a été placée en redressement judiciaire le 31 janvier 2017 puis en liquidation judiciaire le 13 juillet 2017.

Il précise que les clés du local loué n'ont été remises au bailleur par le liquidateur que le 27 novembre 2017.

A titre principal, il soutient que la SAS TANGA INVESTIMENT ne peut se prévaloir de son engagement de caution, puisque celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Il reproche à la SAS TANGA INVESTMENT de ne s'être pas renseignée sur ses capacités financières.

Il affirme que lorsque son engagement de caution a été actionné, son patrimoine et ses ressources ne lui permettaient pas plus d'honorer celui-ci.

Subsidiairement, il sollicite de larges délais de paiement.

Par conclusions notifiées le 26 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SAS TANGA INVESTMENT demande à la cour de statuer en ce sens :

'JUGER que Monsieur [S] échoue à rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution,

JUGER qu'en tout état de cause, l'engagement de caution du 15/06/2015 n'est pas manifestement disproportionné,

En conséquence,

Statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur [S] de sa contestation relative à une prétendue disproportion manifeste de son engagement de caution faute de preuve,

CONFIRMER le jugement rendu le 29/08/2019 en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution du 15/06/2015 n'était pas manifestement disproportionné,

CONFIRMER le jugement rendu le 29/08/2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [S] au paiement de la somme de 9.483,88 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre la somme de 365,73 € au titre des majorations avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [S], outre l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral et financier subi par la société TANGA INVESTMENT,

CONDAMNER Monsieur [B] [S] au paiement de la somme 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code civil, outre les dépens de première instance et d'appel'

Elle soutient que Monsieur [S] ne démontre pas que son engagement aurait été manifestement disproportionné lors de son engagement.

Elle s'oppose à tout délai de paiement.

Elle estime que l'appel était dilatoire, puisque Monsieur [S] n'a apporté aucun élément nouveau. Elle demande que ce dernier soit condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'elle subit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le premier décembre 2021.

MOTIVATION

Le 05 avril 2022, le conseil de la SAS TANGA INVESTMENT a indiqué sur le RPVA que par jugement du 02 décembre 2021, Monsieur [S] a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce.

Il justifie de la déclaration de créance de la SAS TANGA INVESTMENT faite le 20 décembre 2021.

Le même jour, le conseil de Monsieur [S] a envoyé à la cour une note indiquant que ce dernier, en l'état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre, n'entendait pas donner suite à la procédure d'appel. Il expliquait qu'il ne serait donc pas présent à l'audience du 07 avril 2022.

L'article L 622-22 du code du commerce énonce que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L'article 369 du code de procédure civile énonce que l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'article 371 du même code stipule qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

Il ressort des explications fournies par les parties que Monsieur [B] [S] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 02 décembre 2021, soit avant l'ouverture des débats de l'audience du 06 avril 2021.

L'instance est en conséquence interrompue.

Il appartiendra aux parties, pour la reprendre, de faire intervenir le liquidateur qui seul représente le débiteur. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [S], ne peut lui-même solliciter le désistement de son appel.

Il y a lieu dès lors lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONSTATE l'interruption de l'instance,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture

RENVOIE à la mise en état pour régularisation de la procédure,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 19/14520
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.14520 ?
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