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09/06/2022 | FRANCE | N°18/13944

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 09 juin 2022, 18/13944


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/350













Rôle N° RG 18/13944 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC66D







SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES





C/



SCP BR ASSOCIES - MAITRE [B] [L] ET MAITRE [O] [I]

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Caro

line PAYEN

- Me Martial VIRY

























Décision déférée à la Cour :





Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Août 2018.





APPELANTE



SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES

immatriculée a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/350

Rôle N° RG 18/13944 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC66D

SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES

C/

SCP BR ASSOCIES - MAITRE [B] [L] ET MAITRE [O] [I]

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Caroline PAYEN

- Me Martial VIRY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Août 2018.

APPELANTE

SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES

immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 501 322 994 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SCP BR ASSOCIES

représentée par Maître [B] [L] et Maître [O] [I], ès qualité de mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]

défaillante

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n° D 440 029 593 dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 24 février 2017, le TGI d'Aix en Provence a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES et désigné lé SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [B] [L] ou Me [O] [I] es qualité de mandataire judiciaire.

La caisse Mutuelle de l'Etang de BERRE Est a déclaré le 6 mars 2017 une créance de

555 303,03 euros augmentée des intérêts au taux de 8,80 % à compter du 24 février 2017 au titre du prêt bancaire et 7 684,05 euros au titre des frais préalables et émoluments de saisie immobilière à titre échu et privilégié hypothécaire au passif de la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES , créance résultant du prêt consenti par acte notarié du 21 décembre 2007.

Cette créance a été contestée au motif que par jugement d'orientation du 14 novembre 2016 le juge de l'exécution du TGI d'Aix en Provence avait fixé la créance de la caisse à la somme de 496 875,18 euros et qu'en application de l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 septembre 2017, ce jugement a autorité de chose jugée quant à l'existence et le montant de la créance.

La Caisse a répliqué qu'en application de l'article 480 du CPC seul le dispositif du jugement d'orientation est revêtu de l'autorité de la chose jugée et qu'il ne reprend pas le montant de la créance.

Par ordonnance du 10 août 2018, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a admis la créance déclarée par la caisse du crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est à hauteur de 562 987,08 euros au passif de la SCI LES OLIVIERS DESTROIS FILLES décomposée comme suit: 555 303,03 euros augmentée des intérêts au taux de 8,80 % à compter du 24 février 2017 au titre du prêt bancaire et 7 684,05 euros au titre des frais préalables et émoluments.

Le juge commissaire a retenu que la créance arrêtée par le juge de l'exécution dans les motifs du jugement d'orientation du 14 novembre 2016 à la somme de 496 875,18 euros est déterminée conformément au décompte figurant dans le commandement délivré le 10 décembre 2015 à la SCI.

Le décompte figurant dans la déclaration de créance du Crédit Mutuel est conforme à celui du commandement de payer augmenté des intérêts au taux de 8,80% arrêté au 24 février 2017 date d'ouverture de la procédure collective de la SCI.

La SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 10 avril 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES conclut:

Reformer l'ordonnance entreprise,

rejeter l'ensemble des contestations de la Caisse Crédit Mutule comme manifestement irrecevables,

Statuant à nouveau

Admettre la créance au montant définitivement arrêté sans intérêts et accessoires à hauteur de 496 875,18 euros telle que fixée au jugement d'orientation définitif et ayant autorité de la chose jugée en date du 14 novembre 2016 outre les frais préalables justifiés à hauteur de 7 684,05 euros,

A titre subsidiaire,

Juger manifestement excessives l'indemnité forfaitaire et la majorations d'intérêts appliqués par la caisse du crédit mutuel et réduire leur montant à 1 euro supplémentaire sur la somme principale de 496 875,18 euros

En toute hypothèse,

Réduire à 1 point la majorations des intérêts de 3 points dont se prévaut la Caisse du Crédit Mutuel,

En tout état de cause,

Condamner la caisse du Crédit Mutuel au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Caroline PAYEN.

Elle soutient que l'ordonnance entreprise est contraire aux exigences des dispositions de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux accessoires de la créance devant impérativement être repris explicitement dans la motivation et dans le dispositif du jugement d'orientation qui a autorité de la chose jugée.

Le jugement d'orientation du 14 novembre 2016 a l'autorité de la chose jugée à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Ce jugement n'a pas mentionné les frais, intérêts et autres accessoires dans sa motivation et dans son dispositif alors que cela aurait du être détaillé.

Elle sollicite à titre subsidiaire la suppression de l'indemnité forfaitaire et des intérêts majorés manifestement excessifs en application de l'article 1231-5 du code civil.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 27 novembre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la caisse de Crédit Mutuel de l'ETANG DE BERRE EST conclut:

Déclarer irrecevable au visa de l'article 564 du CPC la demande de suppression de l'indemnité forfaitaire et de la majoration d'intérêts s'agissant d'une demande nouvelle,

Déclarer irrecevable au visa de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution l'ensemble des contestations et demandes incidentes de la SCI portant sur la créance de la caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre est en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt reçu par Me [C] [U], notaire à Salon de Provence le 21/12/2007 pour ne pas avoir été formées postérieurement à l'audience d'orientation du 17 octobre 2016,

Débouter la SCI de toutes ses demandes,

Confirmer l'ordonnance entreprise,

Condamner la SCI au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Elle soutient que le dispositif du jugement d'orientation ne mentionne pas le montant de la créance, seul le dispositif ayant l'autorité de la chose jugée en application de l'article 480 du CPC. De plus, ledit jugement retient qu'en l'absence de contestation la créance de la banque doit être fixée conformément au décompte figurant dans le commandement de payer soit à la somme de 496 875,18 euros à la date du commandement .

Elle soutient que la SCI est irrecevable à contester la créance telle qu'elle résulte du commandement de payer en application de l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Il en est de même de la demande de suppression de l'indemnité forfaitaire et des intérêts majorés qui ne sont pas , en outre excessifs.

La SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [L] et [O] [I] a été assignée à personne habilitée et les conclusions notifiées le 24 octobre 2018. Elle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

SUR CE;

Attendu que le jugement d'orientation du 14 novembre 2016 ne mentionne pas dans son dispositif, qui seul a l'autorité de la chose jugée, le montant de la créance,

que dans sa motivation le juge de l'exécution a indiqué que «  le montant retenu sera déterminé conformément au décompte figurant dans le commandement à la somme de 496 875,18 euros »,

que ledit commandement de payer en date du 10 décembre 2015 mentionne une indemnité forfaitaire de 5% et des intérêts ultérieurs au taux de 8,80%,

qu' ainsi le juge de l'exécution a bien détaillé les frais, intérêts et autres accessoires dans sa motivation qui fait référence au commandement de payer conformément à l'article R 322-18 du code de procédures civiles,

que la SCI n'a pas soulevé de contestation quant au montant retenu devant le juge de l'exécution,

que l'admission de la créance déclarée par la caisse du crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est à hauteur de 562 987,08 euros au passif de la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES décomposée comme suit: 555 303,03 euros augmentée des intérêts au taux de 8,80 % à compter du 24 février 2017 au titre du prêt bancaire et 7 684,05 euros au titre des frais préalable et émoluments par le juge commissaire n'est que l'actualisation de la créance de la caisse de Crédit Mutuel en référence avec le commandement de payer du 10 décembre 2015,

que la SCI est irrecevable à contester la créance telle qu'elle résulte du commandement de payer en application de l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

que sa demande de suppression de l'indemnité forfaitaire et des intérêts majorés, outre qu'elle constitue une demande nouvelle, est irrecevable sur le fondement de l'article 311-5 du code des procédures civiles,

qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise;

Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700du CPC;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC,

Dit que les dépens à la charge de la SCI LES OLIVIERS DES TROIS FILLES seront des frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/13944
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.13944 ?
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