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09/06/2022 | FRANCE | N°18/13030

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 09 juin 2022, 18/13030


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/349













Rôle N° RG 18/13030 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4KL







SARL SOGECOM





C/



Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISEDU VAR



[M] [P]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Paul GUE

DJ

Me Anaïs GARAY





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 17 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018001523.





APPELANTE



SARL SOGECOM,

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/349

Rôle N° RG 18/13030 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4KL

SARL SOGECOM

C/

Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISEDU VAR

[M] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul GUEDJ

Me Anaïs GARAY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 17 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018001523.

APPELANTE

SARL SOGECOM,

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

L'Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISEDU VAR , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Maître Marie-Sophie PELLIER membre de la SCP PELLIER

ès qualités de mandataire de justice de la SARL SOGECOM, demeurant [Adresse 2]

Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société SOGECOM exploite deux restaurants sous les enseignes « LE PALAIS ORIENTAL » et à « LA MAREE » situés à Saint Raphaël.

Par jugement du 29 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de FREJUS et Me [M] [P] désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Dans le cadre de la procédure collective, le Pôle de recouvrement spécialisé du VAR a déclaré une créance de 122 446,82 euros à titre privilégié et définitif.

La société SOGECOM a contesté une partie de la créance déclarée sur la partie des pénalités au motif que l'administration fiscale avait accepté de les remiser.

Par ordonnance du 17 juillet 2018, le juge-commissaire de la procédure collective du tribunal de commerce de FREJUS faisant état de l'accord du mandataire judiciaire et de l'absence du débiteur, a fait droit à la demande du Pôle et a admis la créance à hauteur de 122 446,82 euros à titre privilégié et définitif.

La société SOGECOM a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 12 mars 2021, la société SOGECOM et Me [M] [P] es qualité de mandataire judiciaire, intervenante volontaire concluent à la réformation de l'ordonnance entreprise,

Rejeter la créance déclarée par le Pôle de recouvrement pour un montant de 44 850 euros au titre des pénalités.

Les appelants ne contestent pas l'existence de la créance mais son montant soutenant que le montant de 44 850 euros de pénalités qui ont été remisées selon le justificatif communiqué.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 15 mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le Pôle de recouvrement spécialisé du Var conclut à l'irrecevabilité de l'appel,

Confirmer l'ordonnance entreprise ,

Condamner la société SOGECOM Me [M] [P] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.

L'intimée relève que les organes de la procédure n'ont pas été intimés ce qui rend l'appel irrecevable, Me [P] étant intervenue volontairement alors qu'elle ne le pouvait pas en application de l'article 554 du CPC.

Sur le fond, l'intimée réplique qu'il y a confusion de la société SOGECOM entre les diverses majorations lors de la proposition de rectification de la TVA pour la période comprise entre janvier 2005 et décembre 2007 qui a entrainé un avis de mise en recouvrement comprenant des intérêts complémentaires de recouvrement prévus à l'article 1727 du CGI d'un montant de 44 850 euros qui ont fait l'objet d'une remise en application de l'article 1756 I du CGI. Les intérêts de retard d'assiette pour un montant de 11 776 euros ont également été remis.

Dans la déclaration de créance admise, les majorations de 40% et 80% sont expressément exclues du champ d'application de l'article 1756 I du CGI.

Par ordonnance d'incident 14 février 2019, le conseiller de la mise en état a débouté le Pôle de recouvrement spécialisé du Var de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et a déclaré la société SOGECOM recevable en son appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

SUR CE;

Attendu que la recevabilité de l'appel de la société SOGECOM avec l'intervention volontaire de Me [P] es qualité qui s'est jointe par conclusions du 19 octobre 2018, a déjà été jugée par le conseiller de la mise en état, l'ordonnance du 14 février 2019 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré,

Attendu que seul le montant de 44 850 euros constitué par des intérêts complémentaires de recouvrement prévus à l'article 1727 du CGI est contesté par les appelants,

que ce montant a fait l'objet d'une remise qui n'est pas contestée par l'intimée,

que les majorations supplémentaires incluses dans la déclaration de créance n'ont pas fait l'objet de remise et sont donc dues,

qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Dit que les dépens à la charge de la société SOGECOM représentée par Me [P] es qualité de mandataire judiciaire seront des frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/13030
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.13030 ?
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