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09/06/2022 | FRANCE | N°18/12957

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 09 juin 2022, 18/12957


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/348













Rôle N° RG 18/12957 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4DS







[Z] [B]





C/



[X] [U] épouse [K]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


r>Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 05 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017/3574.





APPELANT



Maître [B] [Z]

mandataire judiciaire, agissant en qual...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/348

Rôle N° RG 18/12957 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4DS

[Z] [B]

C/

[X] [U] épouse [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 05 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017/3574.

APPELANT

Maître [B] [Z]

mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [X] [K], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 juin 2015, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [X] [U] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (Alpes Maritimes), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Régis DURAND, membre de L'AARPI DDA & Associés, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [X] [U] épouse [K] est propriétaire avec son époux d'une maison à usage d'habitation sise à [Localité 5].

Exerçant l'activité de commerçante et afin de protéger son domicile, Mme [K] a souscrit le 18 décembre 2013 auprès de Me [E], notaire associé à [Localité 2], une déclaration d'insaisissabilité en application de l'article L 526-1 du code de commerce.

Cette déclaration n'a pas été portée sur la fiche de l'immeuble mais sur celle de son époux qui ne l'avait pas souscrit.

Une formalité rectificative a été opérée en décembre 2015 et était publiée au RCS.

Mme [K] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 15 décembre 2015 et Me [B] [Z] a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.

Me [B] [Z] es qualité a assigné le 19 juin 2017 Mme [K]

devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de voir déclarer inopposable à la procédure collective la déclaration d'insaisissabilité souscrite le 18 décembre 2013.

Par jugement contradictoire du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Draguignan a dit que Me [Z] es qualité de liquidateur de Mme [K] a qualité à agir en vue de voir déclarer inopposable à la procédure collective une déclaration d'insaisissabilité,

Dit que la déclaration d'insaisissabilité souscrite par Mme [K] le 18 décembre 2013 est opposable aux créanciers de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [K],

Condamné Me [B] [Z] es qualité à payer la somme de 750 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Les premiers juges ont jugé que la déclaration d'insaisissabilité a été régulièrement publié au RCS de Draguignan et que la publication de l'acte intégral à la conservation des hypothèques suffit à rendre opposable la clause d'inaliénabilité qu'il contient d'autant que la formule de publication est complète et porte les références de l'enliassement de la déclaration souscrite par Mme [K].

Me [B] [Z] es qualité de liquidateur de Mme [K] a interjeté appel le 31 juillet 2018.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 26 octobre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me [B] [Z] es qualité de Mme [K] conclut:

Réformer le jugement entrepris,

Prononcer l'inopposabilité à la procédure collective de Mme [K] de la DNI souscrite le 18 décembre 2013 sur le bien situé à [Localité 7];

Condamner Mme [K] à lui verser es qualité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES THOMANN.

L'appelante rappelle que la DNI est régie par les articles L 562-1 et 562-2 du code de commerce qui prévoient une double publicité cumulative au RCS et auprès du service de la publicité foncière.

La DNI souscrite le 18 décembre 2013 par Mme [K] n'a pas été publiée sur l'état hypothécaire, une rectification ayant été faite le 15 décembre 2015 soit postérieurement à la liquidation judiciaire le 23 juin 2015.

Elle expose que sa demande est recevable alors que la DNI n'a a été régulièrement publiée.

Sur le fond, elle soutient qu'en application de l'article 526-2 du code commerce, la DNI publiée au RCS doit être publiée au fichier immobilier.

Quelle en est la conséquence' Si elle reconnaît que la réponse de la jurisprudence n'est pas précise, la doctrine estime que l'absence de publication de la DNI est sanctionnée par l'inopposabilité ce qui va dans le sens des dispositions générales relatives à la publicité foncière.

Elle fait valoir que le fichier immobilier est l'élément fondamental d'information des tiers et cette mention est constitutive de l'opposabilité aux tiers de la formalité. Elle renvoi à un arrêt de la Cou de cassation qui porte sur la portée de la publication au fichier immobilier d'un acte pour qu'il soit opposable.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 12 janvier 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Mme [U] épouse [K] conclut:

Confirmer le jugement entrepris,

Condamner Me [B] [Z] es qualité de liquidateur de Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

La condamner , es qualité aux entiers dépens.

Elle explique que la DNI ne souffre pas d'un défaut de publication mais d'une absence de mention sur sa fiche d'immeuble.

La formalité de publicité a bien été effectuée puisqu'il résulte du décret du 4 janvier 1955 que la publicité d'un acte résulte de l'enliassement de la copie déposée dans le registre des services de la publicité foncière.

Ainsi aucune formalité autre que la remise de l'acte au service de la publicité foncière n'est requise pour qu'il puisse être considéré qu'il a été régulièrement publié.

Elle ajoute que cette déclaration a été publiée au RCS la rendant opposable aux créanciers et que l'acte a été régulièrement enliassée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

SUR CE;

Atttendu que la recevabilité de l'action de Me [B] [Z] es qualité de liquidateur de Mme [K], n'est pas discutée,

Attendu que le litige porte non sur la publication de la déclaration d'insaisissabilité pour être opposable mais en quoi consiste cette publication pour qu'elle soit opposable,

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [K] a procédé à une déclaration d'insaisissabilité le 18 décembre 2013 auprès de Me [E], notaire associé à [Localité 2], en application de l'article L 526-1 du code de commerce,

que cette déclaration publiée au RCS, n'a pas été portée sur la fiche de l'immeuble,

qu'une formalité rectificative a été opérée en décembre 2015 après le jugement d'ouverture de la procédure collective le 23 juin 2015,

que Me [B] [Z], es qualité, soutient que l'absence d'inscription au ficher immobilier rend la déclaration d'insaisissabilité inopposable aux tiers,

mais attendu que la publicité d'un acte résulte de l'enliassement de la copie déposée dans les registres des services de la publicité foncière,

que la publication de l'acte intégral à la conservation des hypothèques suffit à rendre opposable à tous la clause d' inaliénabilité qu'il contient,

qu'ainsi la remise de l'acte au service de la publicité foncière est suffisante pour considérer que l'acte a été régulièrement publié,

qu'en l'espèce la déclaration d'insaisissabilité a été régulièrement enliassée le 16 janvier 2014 comme il en résulte de la mention apposée par le service de la publicité foncière de Draguignan sur l'acte reçu par le notaire,

que ctte mention est complète et porte les références de l'enliassement de la déclaration souscrite par Mme [K],

qu'en outre, le liquidateur ne peut légitimement soutenir que la publicité opérée au RCS ne rend pas opposable l'insaisissabilité aux tiers,

qu'il convient de relever que l'absence de mention au fichier immobilier résulte de la faute du service de la publicité foncière et ne saurait peser sur Mme [K], la rectification opéré postérieurement faisant état de la publicité initiale du 16 janvier 2014 soit avant le 23 juin 2015,

qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris;

Attendu qu'il convient de condamner Me [B] [Z] es qualité de liquidateur de Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;

PAR CES MOTIFS;

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Me [B] [Z] es qualité de liquidateur de Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;

Dit que les dépens à la charge de Me [Z] es qualité, seront des frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/12957
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.12957 ?
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