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09/06/2022 | FRANCE | N°18/11830

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 09 juin 2022, 18/11830


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/347













Rôle N° RG 18/11830 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCY4J







Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD





C/



[H] [L]

Syndicat des copropriétaires LE SERRET

S.A.R.L. CABINET LVS

Compagnie d'assurances GENERALI



















Copie exécutoire délivrée

le :
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Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Me Marie-christine MOUCHAN

Me Paul GUEDJ

Me Romain CHERFILS





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/347

Rôle N° RG 18/11830 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCY4J

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

C/

[H] [L]

Syndicat des copropriétaires LE SERRET

S.A.R.L. CABINET LVS

Compagnie d'assurances GENERALI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Me Marie-christine MOUCHAN

Me Paul GUEDJ

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/04606.

APPELANTE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD,

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me PAULUS Florence, avocat au barreau de Nice

INTIMES

La SCP Jean-Marie TADDEI - [H] [L],

prise en la personne de Maître [H] [L], agissant en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL HOME FERMETURE

demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

défaillant

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11]

dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice la SARL R.I.S., dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 10],

représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. CABINET LVS

immatriculée au RCS de NICE sous le n° B 384 807 434 dont le siège social est [Adresse 12] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Renaud RENEVIER, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurances GENERALI

immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 062 663 dont le siège social est sis 2 Rue Pillet Will - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistée de Me Michel BELLAICHE de la SCP BELLAICHE DEVIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022 et prorogé au 09 juin 2022.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le Syndicat des copropriétaires LE SERRET a commandé à la SARL HOME FERMETURES la réalisation de travaux consistant en la fourniture et pose de garde corps en façade, la fermeture d'un escalier extérieur ainsi que la fourniture et la pose de deux échelles d'accès au toit, le tout pour la somme de 61 660€ HT soit 65 051,30€ TTC.

Le 31 juillet 2009, le Syndicat des copropriétaires LE SERRET, alors représenté par la SARL CABINET LVS, a fait dresser procès verbal de constat révélant diverses inexécutions et malfaçons.

La SARL HOME FERMETURE a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 6 Août 2009 par le tribunal de commerce de Nice.

Le 7 octobre 2009, le CABINET LVS a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire Maître [L] une créance d'un montant de 22 295,06€ correspondant au coût estimé des travaux de reprise des malfaçons et inachèvements.

Par exploit en date du 30 mars 2011, le Syndicat des copropriétaires LE SERRET, cette fois représenté par un autre syndic, la SARL CABINET SOGIM, a fait assigner en référé la SCP TADDEI [L], es qualité de liquidateur de la SARL HOME FERMETURES, la Compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, et l'ancien syndic, la SARL CABINET LVS, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Monsieur [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 30 Août 2011. Il a rendu son rapport le 23 avril 2013.

Par acte en date du 7 Août 2013, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SERRET a donné assignation à la SCP TADDEI ' [L] représentant la SARL HOME FERMETURES, à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de ladite société, à la SARL CABINET LVS, aux fins de voir fixer sa créance - au montant retenu par l'expert - dans la liquidation judiciaire de la SARL HOME FERMETURES et de voir condamner le CABINET LVS et la SA AXA FRANCE IARD au paiement des sommes fixées.

Par acte du 25 novembre 2013, la SARL CABINET LVS a appelé en garantie la compagnie GENERALI, son assureur.

La jonction des deux procédures a été ordonnée.

Par jugement en date du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :

Fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SERRET dans la liquidation judiciaire de la SARL HOME FERMETURES à la somme de 63 000€ HT au titre des travaux de reprise et à la somme de 15 280€ HT au titre des prestations.

Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SERRET la somme de 63 000€ au titre des travaux de reprise ainsi que celle de 15 280€ HT au titre des prestations.

Débouté le Syndicat des copropriétaires LE SERRET de sa demande formée à l'encontre de la SARL CABINET LVS

Prononcé la mise hors de cause de la compagnie GENERALI

Débouté le Syndicat des copropriétaires LE SERRET de sa demande en dommages et intérêts

Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SERRET la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 13 juillet 2018, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 novembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la cour de:

REFORMER intégralement le jugement dont appel

Et statuant à nouveau,

sur l'absence de mobilisation de la garantie décennale

A titre principal,

DIRE ET JUGER qu'en l'absence de réception la garantie décennale n'est pas mobilisable

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que si par extraordinaire une réception tacite devait être prononcée, elle ne pourrait l'être qu'à la date du 31 juillet 2009

DIRE ET JUGER que l'ensemble des observations consignées par l'huissier dans le constat d'huissier du 31 juillet 2009 sont des réserves de réception

DIRE ET JUGER que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves à la réception

DIRE ET JUGER les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires étaient parfaitement visibles à la réception

DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD ne doit aucune garantie au titre de sa police couvrant la responsabilité civile décennale de la SARL HOME FERMETURES

sur l'absence de mobilisation des garanties facultatives de la police AXA

Sur l'exclusion des garanties conditionnées par la réception

DIRE ET JUGER que les garanties d'AXA conditionnées par la réception ne sont pas mobilisables faute de réception des travaux

Subsidiairement, DIRE ET JUGER que, le litige portant sur des malfaçons et inachèvements qui ont été réservés et/ou parfaitement apparents à la réception des travaux, la garantie de bon fonctionnement des éléments dissociables et la garantie concernant les dommages intermédiaires n'ont pas vocation à s'appliquer

Sur l'exclusion des garanties non conditionnées par la réception

DIRE ET JUGER que la garantie accordée contre l'effondrement avant la réception des travaux, contre les autres dommages matériels aux ouvrages, contre les dommages matériels aux matériaux sur le chantier et ouvrage provisoires, constitue une assurance de chose au seul bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant la livraison, et elle n'a pas vocation à garantir la responsabilité civile de la société HOME FERMETURE à l'égard du maître de l'ouvrage

DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires LE SERRET n'a pas qualité pour invoquer les garanties avant réception prévu au contrat souscrit auprès d'AXA dans la mesure où ces garanties sont des assurances de chose dont il ne peut utilement prétendre, n'en étant pas le bénéficiaire

Et,

DIRE ET JUGER que les garanties Catastrophes naturelles et attentats, tempêtes, ouragans, cyclones ne sont pas applicables

Et,

DIRE ET JUGER que, les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne concernant que les travaux effectués par la SARL HOME FERMETURES et non l'immeuble préexistant, la garantie dommages aux existants n'a pas vocation à s'appliquer

Et

DIRE ET JUGER que les dommages matériels allégués par le syndicat des copropriétaires n'étant pas garantis par la police AXA FRANCE, la garantie pour les dommages matériels consécutifs aux dommages matériels garantis, la Compagnie AXA ne doit aucune garantie

Par conséquent

DIRE ET JUGER donc que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes dirigées contre AXA

DIRE ET JUGER que les garanties avant réception prévues au contrat d'AXA ne sont pas mobilisables

METTRE la compagnie d'assurances AXA purement et simplement hors de cause

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SERRET et toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre AXA,

Sur la responsabilité du syndic en tant que Maître d'oeuvre

DIRE ET JUGER qu'en ne satisfaisant pas à ses devoirs de surveillance et de contrôle, le cabinet LVS a commis une faute en lien de causalité avec les désordres allégués

DIRE ET JUGER que la responsabilité du cabinet LVS est engagée

DIRE ET JUGER que GENERALI doit sa garantie au cabinet LVS

METTRE hors de cause la compagnie AXA FRANCE au profit du seul cabinet LVS et de son assureur, la compagnie GENERALI.

En tout état de cause

METTRE la compagnie d'assurances AXA purement et simplement hors de cause.

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SERRET et toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA

DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires doit restituer les sommes qui lui ont été versées par AXA en vertu de l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement de première instance.

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à restituer à AXA la somme de 81 280€

DIRE ET JUGER qu'en cas de condamnation, il sera fait application des plafonds et franchises contractuelles de la police AXA FRANCE

LUI ALLOUER la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER AVOCATS ASSOCIES

SUR L'ABSENCE DE MOBILISATION DE LA GARANTIE DECENNALE

A titre principal, l'appelante fait valoir que la police d'assurance souscrite a vocation à garantir la responsabilité civile décennale de la SARL HOME FERMETURES pour les travaux de bâtiment dont le régime est décrit par les articles 1792 et suivants du code civil; que la garantie décennale n'est applicable que s'il existe une réception telle que définie à l'article 1792-2 du code civil; qu'en l'espèce aucune réception expresse n'est intervenue, ce qui été confirmé par l'expert dans son rapport.

Elle soutient que les conditions qui permettent de retenir une réception tacite, en l'absence de procès-verbal la constatant, ne sont en l'espèce pas réunies.

Elle rappelle que la réception tacite se définit comme une prise de possession qui manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et que lorsque les travaux sont inachevés, en raison d'un abandon de chantier, la cour de cassation exige une preuve renforcée de cette volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

Elle relève en l'espèce que le syndicat a indiqué que « le parking pour deux roues n'avait pas été réalisé »; que l'huissier a constaté le 31 juillet 2009 que les ouvrages livrés à cette date étaient inachevés; qu'enfin le syndicat des copropriétaires invoque « l'abandon du chantier » et son « impossibilité de le réceptionner ».

Elle en déduit qu'il ne peut dans ces conditions être considéré que le syndicat des copropriétaires a manifesté la volonté non équivoque de réceptionner des ouvrages qui n'ont pas été achevés, voire non réalisés et que la garantie décennale n'a pas à s'appliquer.

A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les ouvrages ont été réceptionnés tacitement, elle soutient que la garantie décennale n'a pas pour autant vocation à s'appliquer.

Elle expose tout d'abord qu'il est de jurisprudence constante que la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres ayant été réservés à la réception; qu'en l'espèce le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions, reconnaît que les désordres qu'il allègue sont avérés et qu'il avait pris soin de les lister dans un procès verbal de constat d'huissier en date du 31 juillet 2009; que les désordres, malfaçons et inachèvements listés dans ce constat étant identiques à ceux reprochés à la SARL HOME FERMETURES dans le cadre de la présente instance, ledit constat d'huissier ne peut que s'analyser comme une liste de réserves à la réception dressée par le maître d'ouvrage; qu'en outre l'expert a relevé dans son rapport que les désordres allégués étaient apparus en cours de chantier.

Elle indique ensuite qu'il est patent au regard du rapport d'expertise que les désordres allégués étaient parfaitement apparents durant les travaux et qu'ils ne s'agit donc pas de vices cachés au sens de l'article 1792 qui ne peut dès lors trouver application; qu'en conséquence la garantie responsabilité civile décennale de la compagnie AXA n'est pas mobilisable dans la mesure où il est de jurisprudence constante que la responsabilité décennale n'est pas applicable aux désordres visibles à la réception.

SUR L'ABSENCE DE MOBILISATION DES GARANTIES FACULTATIVES DE LA POLICE AXA

L'appelante soutient que les autres garanties souscrites par la SARL HOME FERMETURES n'ont pas davantage vocation à s'appliquer.

Elle précise tout d'abord que la mise en oeuvre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociable du bâtiment, de la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant le bâtiment, de la responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion et de la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs, est conditionnée à la réception des travaux dont il a été démontré qu'elle faisait défaut.

Elle ajoute que la mise en oeuvre de la garantie de bon fonctionnement des éléments dissociables et de la garantie concernant les dommages intermédiaires est conditionnée à l'absence de réserves à la réception et le caractère caché des désordres allégués.

L'appelante indique que les autres garanties prévues au contrat et qui ont vocation à s'appliquer à des désordres survenus avant réception - à savoir l'effondrement des ouvrages, les autres dommages matériels aux ouvrages, les dommages matériels aux matériaux sur le chantier ainsi que les dommages matériels aux installations et matériel de chantier et ouvrage provisoires ' ne peuvent en l'espèce s'appliquer; qu'en effet elles constituent une assurance de chose au seul bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant la livraison mais n'a pas vocation à garantir la responsabilité civile à l'égard du maître de l'ouvrage.

Elle rejette l'application de toutes les autres garanties souscrites et qui n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

SUR LA RESPONSABILITE DU SYNDIC EN TANT QUE MAITRE D'OEUVRE

La compagnie AXA FRANCE IARD soutient qu'il résulte du rapport d'expertise et des écritures du syndicat des copropriétaires LE SERRET que la SARL CABINET LVS a failli aux obligations résultant de son contrat de syndic de copropriété.

Elle explique que le syndic est responsable envers le syndicat des copropriétaires de toutes fautes relatives à l'exécution de travaux dans l'immeuble; que la réalisation de travaux sans maître d'oeuvre est une faute qui ne peut être imputable qu'au syndic; qu'en l'espèce, le syndic n'a pas alerté le syndicat des copropriétaires sur la nécessité de faire appel à un maître d'oeuvre ; que le cabinet LVS aurait dû surveiller l'exécution des travaux et alerter le syndicat des copropriétaires sur les malfaçons constatées.

Elle souligne que l'expert dans son rapport a relevé que le syndic ne pouvait ignorer la réalité des travaux réalisés, les conditions de mise en oeuvre et d'exécution, et les dommages avérés étant apparus durant le chantier mené par la SARL HOME FERMETURES .

Elle en déduit que la cour ne pourra que retenir sa responsabilité.

L'appelante conclut que si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à son égard, elle ne pourrait le faire qu'après déduction de ses franchises et plafonds contractuels.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 Août 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE SERRET, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

CONFIRMER le jugement de la 2ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Nice du 17 mai 2018 en ce qu'il a:

-consacré la responsabilité de la SARL HOME FERMETURES

-fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HOME FERMETURES aux sommes de 63000€ HT au titre des travaux de reprise et 15 280€ HT au titre des prestations

-condamné le compagnie AXA ASSURANCES IARD à lui payer ces mêmes sommes

Faisant droit à son appel incident

REFORMER ce jugement en ce qu'il a débouté de sa demande en dommages et intérêts supplémentaire « en l'absence de pièces justificatives » alors que ces préjudices sont amplement établis par les pièces versées aux débats

En conséquence,

FIXER sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HOME FERMETURES à la somme complémentaire de 10 000€ à titre de dommages et intérêts

DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité civile encourue de son assurée

REFORMER le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de garantie à l'encontre de la SARL CABINET LVS et son assureur, la Compagnie GENERALI

Vu les articles 1991 et suivants du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965

DIRE ET JUGER que la SARL CABINET LVS a failli aux obligations résultant de son contrat de syndic de copropriété envers lui

CONDAMNER en conséquence in solidum la SARL CABINET LVS et son assureur, la Compagnie GENERALI à lui payer les sommes ci-dessus visées

CONDAMNER tout succombant à lui verser une indemnité de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile

Les CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Marie-Christine MOUCHAN, sur son affirmation de droit.

Le Syndicat des copropriétaires LE SERRET rappelle qu'il ressort des constatations et conclusions de l'expert dont les opérations ont été réalisées de manière contradictoire, que:

-les dommages, qui sont avérés, sont consécutifs aux travaux réalisés par la SARL HOME FERMETURES

-le non respect des règles de l'art est manifeste

-l'ancien syndic, Monsieur [W], es qualité de la société LVS, apparaît en tant que Syndic mais aussi en tant que Maître d'oeuvre

Sur l'absence de réception

Le Syndicat des copropriétaires LE SERRET soutient que la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut sérieusement se prévaloir de ce qu'aucune réception expresse n'est intervenue, celle-ci ayant été rendue impossible de part le comportement de la SARL HOME FERMETURES qui a abandonné le chantier quelques jours avant sa mise en liquidation judiciaire et alors même que les travaux avaient été réalisés dans un immeuble livré de longue date et qui était habité.

Il soutient qu'il était donc impossible de réceptionner les ouvrages litigieux autrement que tacitement et fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la réception peut intervenir avant l'achèvement des travaux notamment dans l'hypothèse d'un abandon de chantier de l'entrepreneur et que la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation par le juge que cet immeuble est habitable ou en état d'être reçu.

Sur la responsabilité de HOME FERMETURES

Il rappelle que l'expert a conclu que les défauts constatés caractérisaient tant une erreur de conception qu'une non conformité aux règles de l'art et que les dommages en résultant compromettaient l'intégrité de l'ouvrage en matière de sécurité pour les personnes et les biens.

Il en déduit que c'est à juste titre que le tribunal de Nice a retenu la responsabilité de la SARL HOME FERMETURES mais que c'est à tort qu'il a écarté sa demande de dommages et intérêts laquelle était justifiée par le comportement fautif de l'entreprise.

Sur la responsabilité de la SARL CABINET LVS

Il précise que l'absence de M. [W] dans la procédure est justifiée, aucune faute personnelle détachable de ses fonctions lui étant reprochée.

Il indique que c'est la responsabilité civile professionnelle de la SARL CABINET LVS prise en la personne de son représentant légal de l'époque qui est recherchée.

Il expose que la SARL CABINET LVS a tout d'abord manqué à son devoir de conseil en n'alertant pas l'attention des copropriétaires sur la nécessité de s'adjoindre le concours d'un maître d'oeuvre ou d'un ingénieur en structures au regard de l'importance du chantier.

Il relève par ailleurs que la SARL CABINET LVS a signé sans aucune précaution et sans même le dater, le marché de travaux litigieux sur lequel ne figure aucun détail en particulier la mention des garanties dont bénéficiait l'entreprise et dont la mise en oeuvre aurait du s'imposer à elle dès qu'elle a constaté la défaillance de l'entreprise.

Le syndicat des copropriétaires LE SERRET fait encore reproche à la SARL CABINET LVS d'avoir « dirigé » les travaux litigieux alors qu'elle n'avait pas la compétence requise ainsi que cela résulte des procès verbaux de réunions de chantiers versés aux débats et qui sont également l'expression de ses manquements à son devoir de conseil.

La mauvaise conduite du chantier est enfin mise en évidence par l'importance des paiements effectués puisqu'à la date du 3 juin 2009 l'entreprise avait déjà perçu la somme de 57 177,50€ sur un montant total de 65 051,30€ TTC.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 9 Avril 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL CABINET LVS, demande à la cour de :

Statuant sur l'appel régularisé par AXA FRANCE IARD à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2018 par la 2ème chambre du TGI de Nice, les pièces produites et les présentes écritures

Vu les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a été retenu que le CABINET LVS, en sa qualité de syndic de copropriété LE SERRET, n'avait à l'occasion de la signature du marché, de la réalisation des travaux confiés à la société HOME FERMETURES et des paiements faits à celle-ci, commis aucune faute et jugé que les demandes d'indemnisation du syndicat devaient être rejetées,

Subsidiairement, et si par impossible il était jugé qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité sur la base des dispositions des articles 1992 et suivants du code civil,

DIRE ET JUGER que la compagnie GENERALI devra la relever et garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, en qualité de Syndic, au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LE SERRET

En tout état de cause,

Vu les dispositions de l'article 1792-1 du code civil

DIRE ET JUGER que ni la SARL CABINET LVS, SYNDIC, ni M.[W], n'ont réalisé quelque prestation que ce soit relevant de la maîtrise d'oeuvre dans la conception et la réalisation des travaux de la société HOME FERMETURES exécutés dans la copropriété [11]

En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LE SERRET de son appel incident et de toutes ses demandes , fins et conclusions

INFIRMER le jugement en ce que le tribunal a cru devoir rejeter la demande du cabinet LVS au titre de l'article 700 du CPC et, statuant à nouveau, condamner le Syndicat des copropriétaires LE SERRET et GENERALI au paiement, in solidum, à lui régler la somme de 4000€ au tire de l'article 700 du CPC relativement à la procédure de première instance.

CONDAMNER, en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires LE SERRET et GENERALI au paiement, in solidum, à lui régler la somme de 4000€ au tire de l'article 700 du CPC

LES CONDAMNER, sous la même solidarité, en tous les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Paul GUEDJ, avocat, dans les termes et conditions de l'article 699 du CPC

La SARL CABINET LVS conteste toute responsabilité.

Elle expose:

- que M. [W], co-gérant de la société de syndic, a attiré l'attention de la copropriété sur la nécessité de faire appel à un maître d'oeuvre; que pour des raisons d'économie, il a proposé au syndicat d'être maitre d'oeuvre en sa qualité d'ingénieur.

-que l'absence de date sur l'exemplaire du contrat conservé par le syndic n'a aucune conséquence.

-que concernant les garanties d'assurance il n'y a jamais eu aucune difficultés; que d'ailleurs AXA FRANCE ne dénie pas l'existence des garanties mais souligne qu'aucune d'entre elles n'a vocation à s'appliquer.

-que contrairement à ce qui est prétendu, M.[W] n'a pas négligé le suivi du chantier de HOME FERMETURES; que rien ne laissait présager le départ brutal de l'entreprise.

-qu'il appartenait au syndic de régler à l'entreprise les sommes nécessaires en considération de l'avancement de ses travaux notamment de la nécessité pour l'entreprise de régler ses fournisseurs pour la fabrication des gardes-corps et du toit sur mesure.

La SARL CABINET LVS conclut avoir agi au titre des travaux réalisés par HOME FERMETURES en sa seule qualité de syndic et non comme maître d'oeuvre et précise que M.[W] n'a agi qu'en sa seule qualité de co-gérant de la société et non comme maître d'oeuvre.

Elle ajoute que l'assurance dommages-ouvrages qu'elle a souscrite en son temps couvre les dommages qui atteignent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, qu'ils soient cachés ou apparents et en conséquence, relèvent ou non de la responsabilité décennale; qu'il appartenait à la SARL SOGIM de saisir l'assureur DO d'une déclaration de telle sorte que cette garantie ' qui n'implique pas de recherche de responsabilité ' puisse produire son plein effet et permettre le financement des travaux de réfection des ouvrages affectés par les désordres constatés.

Elle relève que le syndicat n'a produit aucune facture des travaux réalisés.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 juillet 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurances GENERALI, demande à la cour de :

Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile

Vu les articles 1792, 1792-2 et suivants du code civil

Vu l'article L112-6 du code des assurances

A titre principal,

CONFIRMER la décision déférée

A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé

DIRE ET JUGER non acquise la garantie du contrat d'assurance GENERALI dans le cas où la responsabilité du cabinet LVS serait retenue en qualité de maître d'oeuvre

DIRE ET JUGER non acquise la garantie du contrat d'assurance GENERALI en application de l'exclusion de 2.15 dans le cas où la responsabilité du cabinet LVS serait retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil

REJETER toute demande, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie GENERALI

En toute hypothèse,

DECLARER irrecevables comme nouvelles les prétentions de la compagnie AXA formées à l'encontre de la compagnie GENERALI et du cabinet LVS

CONSTATER que la compagnie AXA FRANCE IARD s'est désistée de ses demandes nouvelles formulées en cause d'appel dirigées à l'encontre du cabinet LVS et de la compagnie GENERALI IARD

LUI EN DONNER ACTE et DECLARER irrecevables toutes demandes et prétentions de la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre du cabinet LVS et de la compagnie GENERALI IARD

L'EN DEBOUTER

CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD et tout succombant à verser à la compagnie GENERALI la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit

SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA COMPAGNIE AXA

La compagnie d'assurances GENERALI soutient que les demandes de la compagnie AXA à son encontre et à celle de son assuré, le CABINET LVS, sont irrecevables au regard des dispositions des articles 564 et 910-4 alinéa 4 du code de procédure civile.

Elle expose que la question d'une éventuelle responsabilité du cabinet LVS n'a jamais été développée par la compagnie AXA ni en première instance ni dans ses premières conclusions d'appel; que les nouvelles prétentions formulées dans ses conclusions du 13 juin 2019 sont donc irrecevables.

Elle relève que dans ses conclusions du 18 novembre 2019, la compagnie AXA, sans doute consciente de cette irrégularité, a modifié les termes de son « par ses motifs », croyant pouvoir ainsi contourner son irrecevabilité à agir à l'encontre du cabinet LVS et de la compagnie GENERALI en demandant à la cour de juger que leur responsabilité et leur garantie seraient acquises sans formuler pour autant la moindre demande à leur encontre. Elle soutient qu'il s'agit de la même demande de garantie déguisée dont elle s'est désistée.

SUR L'ABSENCE DE RESPONSABILITE DU CABINET LVS

Elle relève, que bien qu'ayant abandonné cette demande dans ses écritures du 18 novembre 2019, la compagnie AXA persiste à soutenir sans jamais le démontrer que la responsabilité du cabinet LVS serait engagée et que la garantie de GENERALI serait acquise.

Elle fait valoir que la responsabilité du cabinet LVS n'est pas susceptible d'être engagé dans la mesure où aucun manquement à l'obligation de conseil ou défaut de précaution n'est démontré; que le syndicat des copropriétaires a voté la réalisation des travaux lors des assemblées générales de 2006,2007 et 2008, décisions mises en oeuvre par le syndic de l'époque, le cabinet LVS; que le contrat de maitrise d'oeuvre a été refusé par le syndicat des copropriétaires.

Elle rappelle que les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée résultent du non respect des règles de l'art par l'entreprise HOME FERMETURES ayant réalisé les travaux; qu'ils ne résultent aucunement d'un quelconque manquement du cabinet LVS.

Elle soutient que le cabinet LVS n'a commis aucune faute dans le suivi des travaux litigieux.

A TITRE SUBSIDAIRE, SUR L'EXCLUSION DE L'ACTIVITE DE MAITRE D'OEUVRE ET DE LA RESPONSABILITE DECENNALE

Elle expose que, si par extraordinaire la cour devait faire droits aux demandes du syndicat des copropriétaires LE SERRET formée au titre des articles 1792 et suivants du code civil et de la compagnie AXA IARD et que la responsabilité du cabinet LVS devait être retenue, la garantie GENERALI ne pourrait être acquise.

Elle expose que le contrat souscrit par le cabinet LVS couvre, sous réserve des limites et exclusions de garanties contenues dans le contrat, sa responsabilité civile en raison « des dommages causés aux tiers et résultant de l'exercice de sa profession dont le domaine est déclaré ci-après »; que le cabinet LVS a déclaré une activité d'agent immobilier et gérant d'immeuble; que seule cette activité est couverte.

Elle ajoute que la police d'assurance comporte une exclusion s'agissant des conséquences des responsabilités incombant à l'assuré en application des articles 1792 et suivants du code civil.

Maître [L] [H] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne de 11 septembre 2008 n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL HOME FERMETURES

Il convient de constater que le rapport d'expertise judiciaire, rédigé le 13 avril 2013 par Monsieur [G] au terme d'opérations réalisées contradictoirement, n'a donné lieu à aucune contestation.

L'expert a constaté l'existence de désordres (carrelage cassé), de non conformités (défaut de fixation des platines des gardes corps, défaut de sécurité des gardes corps branlants), et d'inachèvements (absence de garde corps et/ou vitrages, absence de mise hors d'eau de l'escalier couvert, absence de finition des systèmes de fixation des platines).

Il a conclu que l'entreprise en charge des travaux, à savoir la SARL HOME FERMETURES à l'encontre de laquelle il a relevé un non respect des règles de l'art manifeste ainsi que des erreurs de conception, était à l'origine des dommages constatés.

Il a estimé que l'enveloppe budgétaire forfaitaire prévisionnelle était de 63 000€ HT pour les travaux (réfection des fixations garde corps et achèvement concernant les vitraux manquants et la mise hors d'eau de l'escalier ouvert) et de 15 280€ HT pour les prestations (missions de maitrise, contrôleur technique et coordonnateur SPS).

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL HOME FERMETURES et a fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SERRET au passif de sa liquidation judiciaire aux sommes de 63 000€ HT et 15 280 HT€.

SUR LA MISE EN OEUVRE DES GARANTIES SOUCRITES AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA

Il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'expertise judiciaire a relevé que les dommages constatés résultant des non conformités et des inachèvements avaient compromis l'intégrité de l'ouvrage en matière de sécurité pour les personnes et les biens; que ces ouvrages étaient impropres à leur destination et que leur solidité étaient affectée.

La mise en oeuvre des garanties légales des constructeurs est conditionnée à la réception des travaux définie par l'article 1792-6 comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Il n'est pas contesté qu'aucune réception expresse n'a eu lieu en l'espèce.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11], qui souligne l'abandon du chantier du par la SARL HOME FERMETURES, invoque l'existence d'une réception tacite.

La réception tacite se caractérise par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux laquelle repose sur la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux dont l'achèvement n'est pas une condition nécessaire notamment dans un contexte d'abandon de chantier; qu'elle est en l'espèce établie au regard du paiement de la quasi totalité du montant des travaux à la date où l'entreprise a abandonné le chantier ainsi qu'au regard du constat qui établit la liste des travaux effectués.

Il appert cependant que les malfaçons et inachèvements au titre desquels la garantie est sollicitée ont été relevés et listés dans le constat d'huissier établi le 31 juillet 2009 lequel s'analyse dès lors comme une liste de réserves à la réception tacite. Il s'en déduit que ces désordres réservés et dont il ne peut être soutenu qu'ils étaient cachés ne peuvent donner lieu à couverture au titre de la garantie décennale.

Il n'est pas démontré que la SARL HOME FERMETURES aurait souscrit auprès de la compagnie AXA d'autres garanties ayant vocation à s'appliquer.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] la somme de 63 000€ HT au titre des travaux de reprise ainsi que celle de 15 280€ HT au titre des prestations.

SUR LA SARL CABINET LVS ET LA SA COMPAGNIE GENERALI

Le document correspondant au « Marché de travaux privé » conclu entre la copropriété LE SERRET et la SARL HOME FERMETURE mentionne que le maître d'oeuvre chargé des travaux est Monsieur « [V] [W], syndic » lequel n'a pas été mis en cause; qu'en tout état de cause le constat fait par l'expert selon lequel Monsieur [W] « qui intervenait en tant que syndic et aussi en tant que Maître d'oeuvre » ne pouvait ignorer la réalité des travaux réalisés, leur conditions de mise en oeuvre et d'exécution ainsi que les dommages avérés apparus durant le chantier, est insuffisant à caractériser une ou des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires LE SERRET de sa demande à l'encontre de la SARL CABINET LVS et a mis hors de cause son assureur, la compagnie GENERALI.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

En l'absence d'éléments permettant de caractériser et d'évaluer son préjudice résultant de la faute de la SARL HOME FERMETURES, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires LE SERRET de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice sera confirmé sur ce point.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES

Le jugement attaqué sera infirmé uniquement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble LE SERRET, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET SOGIM, la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Le syndicat des copropriétaire de l'immeuble LE SERRET sera condamné à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière à l'occasion de la première instance.

Le syndicat des copropriétaire de l'immeuble LE SERRET sera condamné à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.

Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de la compagnie d'assurance GENERALI et de la SARL CABINET LVS.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de NICE en ce qu'il a:

-Fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SERRET dans la liquidation judiciaire de la SARL HOME FERMETURES à la somme de 63 000€ HT au titre des travaux de reprise et à la somme de 15 280€ HT au titre des prestations.

-Débouté le Syndicat des copropriétaires LE SERRET de sa demande formée à l'encontre de la SARL CABINET LVS

-Prononcé la mise hors de cause de la compagnie GENERALI

-Débouté le Syndicat des copropriétaires LE SERRET de sa demande en dommages et intérêts

-Débouté la compagnie GENERALI et la SARL CABINET LVS de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC

L' INFIRME pour le surplus

Et statuant à nouveau

METS hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD

CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SERRET à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 81 280€ perçue au titre du jugement infirmé

CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme 1500€ au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière à l'occasion de la première instance.

CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme 1500€ au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière à l'occasion de la première instance.

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] aux dépens.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/11830
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.11830 ?
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