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09/06/2022 | FRANCE | N°18/01252

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 09 juin 2022, 18/01252


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/ 98













N° RG 18/01252 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2FS







EURL MRC





C/



[I] [V] ÉPOUSE [K] épouse [K]

[G] [K]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-Pierre RAYNE



Me Jean Pascal JUAN





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Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00167.





APPELANTE



EURL MRC, demeurant 586 Avenue Colonel Picot - Bâtiment C2 - 83100 TOULON



représentée par Me Jean-Pierre RAYNE, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/ 98

N° RG 18/01252 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2FS

EURL MRC

C/

[I] [V] ÉPOUSE [K] épouse [K]

[G] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Pierre RAYNE

Me Jean Pascal JUAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00167.

APPELANTE

EURL MRC, demeurant 586 Avenue Colonel Picot - Bâtiment C2 - 83100 TOULON

représentée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [I] [V] épouse [K]

née le 26 Mai 1972 à Salon de Provence (13300), demeurant 7 Rue des Laurons - 13117 LAVERA

représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [G] [K]

né le 05 Décembre 1977 à Martigues (13500), demeurant 7 Rue des Laurons - 13117 LAVERA

représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rapporteur)

Monsieur [G] [Y],

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 juin 2009, Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K] ont confié à la société MRC la construction de leur villa.

Se plaignant de l'absence de règlement de plusieurs factures, la société MRC a, par acte d'huissier du 11 décembre 2015, assigné Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K] devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation solidaire à lui régler diverses sommes au titre des factures impayées, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les maîtres d'ouvrage ont soulevé la prescription des demandes en paiement et ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts au titre d'un retard de livraison de la villa, et d'un préjudice matériel résultant selon eux de l'existence de désordres, malfaçons ou non-façons imputables à la société MRC.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- déclaré prescrites les demandes en paiement de factures formées par la société MRC,

- débouté la société MRC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société MRC aux demandes reconventionnelles formées par Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K],

- condamné la société MRC à payer à Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K] la somme de 21 840 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,

- débouté Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K] de leur demande au titre des réparations diverses,

- déclaré la société MRC infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société MRC à payer à Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société MRC,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2018, la société MRC a interjeté appel des dispositions du jugement déféré par lesquelles :

- ses demandes en paiement ont été déclarées prescrites,

- elle a été déboutée de la fin de non-recevoir soulevée par elle,

- elle a été condamnée à payer à Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K] la somme de 21 840 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, outre les frais irrépétibles et les dépens, en intimant Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K].

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 novembre 2020, l'appelante demande à la cour :

Vu les articles 1134 et suivants, 1142 et suivants du code civil,

Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1356, 2224, 2231, 2238 à 2242 et 1792-6 du code civil,

Vu le contrat,

INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a jugé que l'action de la société MRC était prescrite,

En conséquence,

CONDAMNER solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K] à lui payer les sommes suivantes :

- 6105,85 euros selon facture du 30 novembre 2010,

- 1928,60 euros selon facture du 12 août 2011,

- 4361,61 euros selon facture du 12 septembre 2011,

- 179,40 euros selon facture du 16 septembre 2011,

- 5200 euros selon facture du 19 septembre 2011,

outre intérêts contractuels de 1% par mois 10 jours après la date de la facture,

- 3 500 euros pour résistance abusive,

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015 et anatocisme à compter du 9 février 2016,

INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a accordé des pénalités de retard aux consorts [V]/[K],

Le CONFIRMER en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande relative aux désordres,

Les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de Maître Sandrine Leonardi.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 mai 2018, les intimés demandent à la cour :

Sur les demandes initiales de la société MRC

A titre principal :

Vu les articles L137-1 et L137-2 du code de la consommation,

DECLARER l'action de la société MRC irrecevable pour cause de prescription.

En conséquence,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes en paiement de factures et débouté la société MRC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour déclare les demandes recevables:

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu les articles 1315 et 1341 du code civil,

Vu l'absence de procès-verbal de réception de travaux signé par les concluants,

Vu l'absence d'avenant relatif à des travaux supplémentaires,

Vu l'absence de réalisation des finitions, vu l'existence de nombreux désordres et malfaçons,

DEBOUTER purement et simplement la société MRC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Sur les demandes reconventionnelles des concluants

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu le marché des travaux,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société MRC à des pénalités de retard,

Réformer le jugement dont appel sur le montant desdites pénalités, et statuant à nouveau sur ce point:

CONDAMNER la société MRC à leur payer la somme de 52 680 euros au titre des pénalités de retard,

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande au titre des frais qu'ils ont dû engager pour remédier à certaines malfaçons des non finitions ou désordres, et statuant à nouveau sur ce point:

CONDAMNER la société MRC à leur payer la somme de 1 870,51 euros au titre des frais qu'ils ont dû engager pour remédier à certaines malfaçons des non finitions ou désordres,

En tout état de cause et y ajoutant:

CONDAMNER la société MRC au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNER la société MRC aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2022.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement

Comme l'a exactement rappelé le premier juge, il résulte de l'article L 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige et d'ordre public que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans, étant observé qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'appelante est bien un professionnel et que les intimés sont des consommateurs au sens de ce texte.

L'article 2239 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

L'article 2240 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Et l'article 2241 alinéa 1er du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, mais encore faut-il que l'action en référé concerne la demande en paiement des factures litigieuses pour qu'elle ait un effet interruptif dans les rapports entre créancier et débiteur.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K] ne s'étaient pas reconnus redevables des sommes réclamées par la société MRC au titre des factures suivantes :

- 6 105,85 euros selon facture du 30 novembre 2010,

- 1 928,60 euros selon facture du 12 août 2011,

- 4 361,61 euros selon facture du 12 septembre 2011,

- 179,40 euros selon facture du 16 septembre 2011,

- 5 200 euros selon facture du 19 septembre 2011,

les termes de l'assignation en référé délivrée le 28 novembre 2011 par plusieurs propriétaires de villas ayant été construites par la société MRC en page 15 'dans cette attente, les demandeurs sont en droit de suspendre le paiement des travaux restant dûs sur les maisons' étant particulièrement généraux et devant être resitués dans le contexte du litige évoqué par 20 demandeurs concernant principalement des désordres et non finition des travaux afférant aux parties communes du groupe d'habitation comprenant notamment la maison des consorts [V] et [K] (VRD, réseaux d'eaux pluviales, raccordements électriques, parkings, terrassements et murs de clôtures).

Et, comme l'a pertinemment estimé le premier juge, il s'évince de la lecture de cette assignation (pièce 20) que les consorts [V] et [K] ne se reconnaissent nullement redevables d'une quelconque somme à l'égard de la société MRC à laquelle ils reprochent de nombreux désordres, défauts de conformités et absences de finition, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un aveu judiciaire.

En outre, les intimés font à bon droit remarquer :

- que l'assignation en référé délivrée à la requête de plusieurs propriétaires (dont les consorts [V] et [K]) par actes des 13 décembre 2011 et du 17 janvier 2012 notamment à la SCI Nathanael (venderesse des lots) et à la société MRC concernait principalement le raccordement des villas à l'électricité et la désignation d'un expert pour divers désordres affectant principalement les parties communes et les éléments communs du groupe d'habitation et que dans ses écritures la société MRC n'a nullement sollicité le règlement des factures litigieuses pendant la procédure de référé (pièce 21),

- que l'ordonnance de référé rendue le 17 février 2012 n'a donné pour mission à l'expert désigné de 'fournir tous éléments pour lui permettre de faire les comptes entre les parties', que 's'agissant des VRD' (page 7 pièce 22),

- que le protocole d'accord transactionnel signé par plusieurs propriétaires en septembre 2014 (dont les consorts [V] et [K]) ne vise que des travaux confiés par l'ASL à la société MRC concernant les parties communes et les éléments communs du lotissement et non les travaux effectués au profit des consorts [V] et [K] relatifs aux factures litigieuses et ne comporte aucun engagement de ces derniers à l'égard de la société MRC,

de sorte que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque interruption ou suspension du délai de prescription.

L'assignation en paiement ayant été délivrée par acte du 11 décembre 2015, alors que ces factures ont été émises aux dates suivantes :

- 6 105,85 euros selon facture du 30 novembre 2010,

- 1 928,60 euros selon facture du 12 août 2011,

- 4 361,61 euros selon facture du 12 septembre 2011,

- 179,40 euros selon facture du 16 septembre 2011,

- 5 200 euros selon facture du 19 septembre 2011,

l'action en paiement diligentée par la société MRC est effectivement prescrite.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé, en partie pour d'autres motifs.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les demandes en paiement formées par la société MRC étant irrecevables comme prescrites, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Sur les demandes reconventionnelles formées par les consorts [V]/[K]

1/ Les pénalités de retard :

a) recevabilité de l'action

Il n'est pas contesté que l'action des consorts [V] et [K] est soumise au délai quinquennal de prescription prévu par l'article 2224 du code civil.

Comme l'a exactement estimé le premier juge, le point de départ de l'action tendant au paiement des pénalités de retard par les consorts [V] et [K] doit être fixé à la date de réception revendiquée par la société MRC, soit le 28 septembre 2011.

Les consorts [V] et [K] ayant formé cette demande en paiement de pénalités de retard par conclusions notifiées le 29 avril 2016, soit dans le délai de 5 ans susvisé, aucune prescription n'est acquise, comme l'a à juste titre estimé le premier juge.

Et l'appelante ne peut sérieusement soutenir que 'les demandeurs savaient dès la date de signature de leur contrat le 26 juin 2009 que le mois de mars 2011 marquait le début de leur action en dommages et intérêts pour retard de livraison' et qu'ils 'étaient parfaitement conscients que la livraison aurait du retard puisque la déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 2 décembre 2009 au lieu d'octobre 2009", dès lors qu'il ne pouvaient manifestement estimer le retard subi qu'à compter de la réception effective des travaux, soit en l'espèce le 28 septembre 2011.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société MRC aux demandes reconventionnelles des consorts [V] et [K] concernant les pénalités de retard.

b) bien-fondé de l'action

Il résulte des conditions particulières du contrat que le délai d'exécution des travaux a été fixé comme suit :

'- début des travaux: octobre 2009,

- délais chantier : 18 mois,

Tout entrepreneur qui serait tenu responsable d'un dépassement de délai final se verrait appliquer une pénalité de retard de 1/1000ème de son marché si marché supérieur à 30 000 euros HT et 1/500ème si marché inférieur à 30 000 euros HT, par jour calendaire supplémentaire de travaux.

- fin des travaux et livraison: mars 2011" (pièce 1 de l'appelante).

Et, les conditions générales, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables en l'espèce, stipulent notamment au point 2.10 'délai de réalisation: l'entreprise s'engage à achever la construction dans le délai convenu aux conditions particulières.

Le délai de construction est prorogé de plein droit en cas :

d'intempéries (loi du 21.10.46), de cas fortuits, de force majeure,

d'avenant pour travaux supplémentaires à la demande du maître d'ouvrage,

(....)

dans le cas contraire, les indemnités de retard concernant la période de prorogation pourront être supprimées ou mises à la charge de l'intervenant' (page 4 pièce 1 de l'appelante).

Alors que les pièces contractuelles ne contiennent aucun élément concernant le point de départ du délai d'exécution des travaux, et ne précisent pas notamment que ce délai commence à courir à compter de la réalisation de toutes les conditions suspensives détaillées au point 2.4 (acquisition du terrain, obtention des autorisations administratives et du permis de construire, obtention du financement) ou à la date de la DROC, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les travaux ne pouvaient débuter qu'à compter du 2 décembre 2009, date de la DROC, et elle ne peut davantage tirer aucune conséquence utile concernant l'acquisition du terrain par les maîtres d'ouvrage par acte du 19 novembre 2009.

Il s'ensuit que le premier juge a retenu, à bon droit, que le constructeur s'était engagé à livrer la villa en mars 2011, comme prévu au contrat, étant observé qu'aucune modification n'a été proposée et/ou acceptée par les parties sur cette date pendant l'exécution du contrat.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'est pas démontré que le procès-verbal de réception des travaux daté du 28 septembre 2011a été établi unilatéralement par le constructeur, le seul fait qu'il ne porte pas leur signature étant insuffisant à rapporter cette preuve alors que le constructeur démontre:

- qu'à leur demande et 'afin de leur permettre de peindre et d'aménager les intérieurs' un accord verbal était intervenu entre les parties pour procéder à la réception de la villa fin septembre 2011 (courrier du 13 septembre 2011 adressé en LRAR et distribué aux consorts [V]/[K] le 17 septembre 2011 produit en pièce 19),

- que l'installation électrique de la villa a été déclarée conforme le 12 août 2011 (pièce 3),

- que les réserves figurant au procès-verbal de réception des travaux du 28 septembre 2011 n'empêchaient pas l'habitabilité de la villa, de sorte que cette dernière était bien en état d'être reçue à cette date.

Et, alors que les intimés ne démontrent par aucune pièce objective (notamment un constat d'huissier ou une mise en demeure adressée au constructeur) que les désordres qu'ils invoquent les auraient empêché de prendre livraison de leur villa à la date de la réception intervenue le 28 septembre 2011, ils ne peuvent valablement soutenir que pour cette seule raison ils auraient été contraints de continuer à demeurer dans leur ancien logement en location jusqu'en mai 2012.

Si le premier juge a exactement rappelé que le décompte manuscrit des jours d'intempéries établi par le constructeur (pièce 43) ne pouvait suffire à rapporter la preuve de la réalité des intempéries déclarées, susceptibles de justifier d'une prolongation du délai de livraison, il convient de retenir, au vu des relevés météo produits par l'appelante que cette dernière est fondée à déduire 62 jours d'intempérie (de décembre 2009 à novembre 2010 correspondant à la période pendant laquelle les conditions météo étaient susceptibles d'affecter les travaux de gros-oeuvre et extérieurs, au vu de la pièce 53).

En revanche, les pièces 47 à 52 (échange de mails, courrier et bon de commande non signé du maître d'ouvrage) ne permettent pas de retenir une prorogation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, en l'absence d'élément sur la durée des travaux supplémentaires évoqués dont la commande est au surplus contestée par les maîtres d'ouvrage.

Il s'ensuit que le retard de livraison doit être arrêté à 148 jours (210 - 68), et que la société MRC doit être condamnée à régler aux consorts [V]/[K] la somme totale de 15 392 euros selon le calcul suivant :

montant total du marché: 104 000 euros

pénalité applicable: 1/1000ème du montant total du marché, soit 104 euros par jour ouvré de retard (104 euros X 148 jours = 15 392 euros).

En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé.

2/ La demande d'indemnisation de désordres

La cour constate :

- que les intimés ne précisent pas dans leurs écritures quelles sont précisémment les 'mafaçons, non façons et absence de finitions' imputables à la société MRC, dont ils demandent réparation,

- que la liste des manquements au contrat de construction qu'ils produisent en pièce 5 a manifestement été établie par eux seuls et n'est étayée par aucun autre élément (constat d'huissier, photographie, ou constatations de l'expert [B]....),

- que les factures produites en pièce 6 concernent différents achats dans des magasins de bricolage, dont une grande partie a eu lieu avant la réception de la villa le 28 septembre 2011, tandis que la facture Leroy Merlin datant du 30 mars 2013 concerne un miroir et des produits d'entretien (distributeur de savon et mastic stop moisissures) et celle établie par Vial Menuiseries datant du 25 février 2015 concerne une porte de service avec barilet, éléments dont il n'est pas démontré qu'ils ont été installés dans la villa litigieuse, pour remédier aux mafaçons, non façons et absence de finitions dont le constructeur serait responsable.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a rejeté les demandes formées par les consorts [V]/[K] au titre de la réparation des désordres.

Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner in solidum la société MRC, Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K] aux dépens d'appel, lesquels seront supportés à hauteur de 40% par les consorts [V]/[K] et de 60% par la société MRC.

L'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré excepté en ce que le premier juge a condamné la société MRC à payer à Madame [I] [V] et à Monsieur [G] [K] la somme de 21 840 euros au titre des pénalités contractuelle de retard,

STATUANT A NOUVEAU de ce chef et Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société MRC à payer à Madame [I] [V] et à Monsieur [G] [K] la somme de 15 392 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,

REJETTE les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société MRC, Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K] aux dépens d'appel, lesquels seront supportés à hauteur de 40% par les consorts [V]/[K] et de 60% par la société MRC, et en ordonne la distraction.

Le présent arrêt a été signé par Rose-Marie Plaksine président de chambre et par Natacha Barbe, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/01252
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.01252 ?
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