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09/06/2022 | FRANCE | N°18/01178

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 09 juin 2022, 18/01178


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/ 97













N° RG 18/01178 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZ6S







[J] [F]





C/



SA GROUPE ZEPHIR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pascale PENARROYA-LATIL















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02849.







APPELANT



Monsieur [J] [F] [Z], né le 21 Septembre 1990 à CRETEIL, demeurant 83 Boulevard du Redon - Bâtiment B1 - 13009 MARSEILLE



représenté par Me Pascale PENARROYA-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/ 97

N° RG 18/01178 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZ6S

[J] [F]

C/

SA GROUPE ZEPHIR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02849.

APPELANT

Monsieur [J] [F] [Z], né le 21 Septembre 1990 à CRETEIL, demeurant 83 Boulevard du Redon - Bâtiment B1 - 13009 MARSEILLE

représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Marc BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA GROUPE ZEPHIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, assignée le 01 Mars 2018 à personne habilitée à la requête de M. [F] [J], signification de conclusions le 20 Avril 2018 à personne habilitée à la requête de M. [F], demeurant Rue du Président Wilson - CS 10137 - 44144 CHATEAUBRIANT

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rapporteur)

Monsieur Nicolas ERNST, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et [X] BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 février 2016, Monsieur [J] [F] a souscrit par internet auprès du groupe Zephir un contrat d'assurance n°8 354 967 F à effet au 17 février 2016 à 13H15 pour son véhicule Renault modèle Clio III Sport Trophy immatriculé AD-598-GB, moyennant le règlement d'une cotisation annuelle de 2 314 euros.

Le 18 février 2016 à 6H29, Monsieur [J] [F] a déposé plainte au commissariat du 8ème arrondissement de Marseille pour le vol des deux sièges avant de son véhicule commis à la suite d'un bris de glace.

Suivant rapport d'expertise du 23 mars 2016, la société Alliance Experts, mandatée par l'assureur, a évalué les réparations à la somme de 16 280,96 euros TTC.

Se plaignant du refus de l'assureur de garantir le sinistre au motif que le vol des éléments d'équipement du véhicule seraient exclus de la garantie, Monsieur [F] a sollicité par mail du 22 septembre 2016 l'envoi des conditions générales du contrat par son assureur.

En l'absence de réponse, Monsieur [F] a saisi le Président du tribunal d'instance de Marseille afin que la société Groupe Zephir soit enjoint de communiquer les conditions générales du contrat.

Par ordonnance du 9 septembre 2016, il a été fait droit à cette demande.

Faisant valoir qu'il n'avait pas eu connaissance des conditions générales du contrat lors de sa souscription, lesquelles excluaient la garantie en cas de vol d'éléments d'équipement du véhicule, Monsieur [J] [F] a fait assigner la SA Groupe Zephir devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16 280,96 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :

débouté Monsieur [J] [F] de l'ensemble de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé les dépens à la charge du demandeur,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2018, Monsieur [J] [F] a interjeté appel de la décision critiquant l'ensemble des chefs du juegment précités.

Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 20 avril 2018, remis à Madame [X] [N], secrétaire habilitée à le recevoir, la société Groupe Zephir n'a pas constitué avocat.

Par conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 20 septembre 2019, Monsieur [J] [F], au visa des articles 1353 et ancien 1316-3 du code civil et de l'article 12 du code de procédure civile, demande à la cour :

Au principal :

Que l'appel soit déclaré recevable et bien fondé,

La réformation du jugement entrepris en ce qu'il :

l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

a laissé les dépens à la charge du demandeur,

a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

En conséquence :

la condamnation de la société Groupe Zephir à lui payer la somme de 16 280,96 euros TTC au titre de l'application de la garantie d'assurance vol pour la réparation du préjudice matériel qu'il a subi à titre de principal outre les intérêts à compter du jour du sinistre,

qu'il doit dit et jugé que dans l'hypothèse ou, à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers devront être supportés par les défenderesses en sus de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamnation de la société Groupe Zephir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 février 2022.

MOTIVATION

L'intimée ayant été régulièrement assignée par acte d'huissier du 20 avril 2018, remis à Madame [X] [N], secrétaire habilitée à le recevoir, et n'ayant pas constitué avocat, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Après avoir relevé que les conditions générales n'entraient dans le champ contractuel que s'il était établi qu'elles avaient été connues et acceptées par l'assuré lors de la formation du contrat, et qu'en l'espèce, le contrat d'adhésion versé aux débats (pièce n°1) ne présentait pas la signature du souscripteur précédée de la mention 'lu et approuvé', le premier juge en a exactement déduit que les conditions générales du contrat étaient inopposables à l'assuré, et que la garantie de l'assureur était dûe dès lors que le vol figurait au titre des 'garanties souscrites' et que les clauses des conditions particulières invoquées par l'assuré stipulaient notamment :

'spéciale garantie vol : l'indemnité dûe sera réduite de 50% en cas de vol de véhicule commis alors que les clés du véhicule se trouvaient à l'intérieur ou sur celui-ci. La réduction de 50% n'est toutefois pas applicable si le vol a été commis à l'intérieur d'un garage individuel (ou d'un box) dès lors qu'il y a eu effraction des moyens de fermeture dudit garage (ou box). Pour l'autoradio, la garantie est acquise uniquement en cas de vol avec le véhicule avec un maximum de 458 euros' (page 1),

'formule complète (....)

- Vol franchise de 20% du montant des dommages avec un minimum de 570 euros et un maximum de 870 euros' (page 2).

Alors qu'il n'est établi par aucune pièce que l'assureur aurait contesté la réalité du vol déclaré et le montant du préjudice estimé par l'expert requis par ses soins, c'est à tort que le premier juge a estimé que Monsieur [F] ne rapportait pas la preuve du montant du préjudice dont il demandait réparation, étant observé qu'il produit devant la cour la copie de son dépôt de plainte (pièce 5) et le rapport de l'expert mandaté par l'assureur (pièce 2).

En conséquence, le jugement doit être infirmé et l'assureur doit être condamné à indemniser Monsieur [F] à hauteur de 16 280,96 euros, sauf à ajouter que l'assureur est fondé à appliquer la franchise contractuelle susvisée.

En revanche, Monsieur [F] n'établissant pas avoir mis en demeure son assureur de lui régler cette somme, sa demande tendant à voir assortir cette condamnation des intérêts à compter du jour du sinistre ne peut prospérer, le point de départ des intérêts devant être fixé à compter du 1er/02/2017, date de l'assignation en paiement.

Dans le cadre de l'instance d'appel, il n'appartient pas à la cour, statuant au fond et en dernier ressort, d''ordonner l'exécution provisoire' comme le sollicite l'appelant.

Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.

La demande formée par Monsieur [F] au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001 doit être rejetée, les tarifs des officiers ministériels étant des règles d'ordre public auxquelles les juridictions ne peuvent déroger.

Succombant, la SA Groupe Zephir supportera les dépens de première instance et d'appel, et devra régler une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [F].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a rejeté la demande formée par Monsieur [F] au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir 'ordonner l'exécution provisoire',

CONDAMNE la SA Groupe Zephir à payer Monsieur [J] [F] :

* la somme de 16 280,96 euros au titre de l'indemnisation du vol des sièges de son véhicule ayant eu lieu le 18 février 2016 à Marseille, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er/02/2017,

* une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la SA Groupe Zephir est fondée à appliquer la franchise contractuelle et à la déduire de la somme de 16 280,96 euros susvisée,

REJETTE le surplus des demandes formées par Monsieur [J] [F],

CONDAMNE la SA Groupe Zephir aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/01178
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.01178 ?
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