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08/06/2022 | FRANCE | N°21/07223

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 08 juin 2022, 21/07223


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-8

N° RG 21/07223 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOM4



Ordonnance n° 2022/M072



Mme [J] [U]

Représentée par Me Marie france POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





Mme [S] [D]

Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILL

E



M. [W] [X]

assignation par PVRI le 27 août 2021

(DA + Conclusions)



Intimés



ORDONNANCE D'INCIDENT



Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-8

N° RG 21/07223 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOM4

Ordonnance n° 2022/M072

Mme [J] [U]

Représentée par Me Marie france POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Mme [S] [D]

Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [W] [X]

assignation par PVRI le 27 août 2021

(DA + Conclusions)

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 07223,

Attendu que Mme [J] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES qui a constaté la résiliation du bail à la date du 8 janvier 2019, l'a condamnée solidairement avec M. [W] [X] à payer à Mme [S] [D] la somme de 16 414 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 20 octobre 2020 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, a ordonné leur expulsion, les a condamnés au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, accordant le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision;

Attendu que par conclusions d'incident, Mme [S] [D] soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon elle, interjeté hors délais;

Que dans des conclusions séparées Mme [S] [D] a également saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour inéxécution au visa de l'article 526 du Code de Procédure Civile;

Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'appelante a conclu sur cet incident soutenant que son appel n'est pas tardif au motif que la signification du jugement serait nulle;

Qu'elle conclut également au débouté de la demande de radiation affirmant que cette décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives;

Attendu que M. [X] est défaillant;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois;

Attendu que les éléments du dossier révèlent que la signification du jugement du 22 décembre 2020 prononçant l'expulsion et les condamnations mentionne que cette décision peut faire l'objet à la fois d'une opposition et d'un appel;

Que ce vice de forme entache cette signification d'une irrégularité et justifie que la nullité de cette signification soit prononcée;

Que l'appel ne peut, en conséquence, être déclaré irrecevable;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge a assorti son jugement de l'exécution provisoire;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelante ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision, le recours à un prêt, même familial, demeurant toujours possible;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 526 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [J] [U] sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 526 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [J] [U];

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [J] [U] à Mme [S] [D] en présence de M. [W] [X], enrôlée sous le numéro 21 / 07223, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [J] [U] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/07223
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.07223 ?
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