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08/06/2022 | FRANCE | N°20/06467

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 08 juin 2022, 20/06467


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2022

MJ

N° 2022/ 147













Rôle N° RG 20/06467 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGA4Q







[X], [FK], [I] [J] [L]

[M], [E], [Y], [SX] [P] veuve [L] INT. [VE]

[N], [NI], [R] [L] épouse [UU] INT. [VE].

[DD], [U], [YY] [L] divorcée [FA] INT. [VE].





C/



[Z] [L]

[T] [B] veuve [L]

[O], [W], [F], [D]









Copie exÃ

©cutoire délivrée

le :

à :

Maître Nathalie AMILL

Me Jean-françois JOURDAN

Me Françoise BOULAN











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire gé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2022

MJ

N° 2022/ 147

Rôle N° RG 20/06467 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGA4Q

[X], [FK], [I] [J] [L]

[M], [E], [Y], [SX] [P] veuve [L] INT. [VE]

[N], [NI], [R] [L] épouse [UU] INT. [VE].

[DD], [U], [YY] [L] divorcée [FA] INT. [VE].

C/

[Z] [L]

[T] [B] veuve [L]

[O], [W], [F], [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Nathalie AMILL

Me Jean-françois JOURDAN

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03604.

APPELANTS

Madame [M], [E], [Y], [SX] veuve [L] venant aux droits en sa qualité de bénéficiaire d'une donation au dernier vivant de son époux prédécéde Monsieur [X] [FK] [I] [L]

née le 14 Novembre 1949 à ALLOS (04260), demeurant 121 rue de la république - 83700 SAINT RAPHAËL

Madame [N], [NI], [R] [L] épouse [UU] venant aux droits en sa qualité d'héritière de son père Monsieur [X] [FK] [I] [L]

née le 29 Juin 1970 à SAINT RAPHAEL (83700), demeurant 82 rue du stade - 83700 SAINT- RAPHAEL

Madame [DD], [U], [YY] [L] divorcée [FA] venant aux droits en sa qualité d'héritière de son père Monsieur [X] [FK] [I] [L]

née le 09 Novembre 1972 à SAINT RAPHAEL (83700), demeurant 418 BD des hautes plaines - J8Z 1 Y9 - GATINEAU QUEBEC -

Toutes représentées par Maître Nathalie AMILL, de la SCP MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [Z] [L]

né le 10 Mai 1969 à SAINT RAPHAEL (83700), demeurant Route de Moere 3 - 1972 ANZERE SUISSE

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON LES BAINS

Madame [T] [K] [B] veuve [L]

née le 20 Septembre 1943 à SOUPIR (AISNE) (02160), demeurant 291 Avenue Général Norbert Riera, Immeuble Marc Aurèle - Avenue Général Norbert Riera - 83600 FREJUS

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [O], [W], [F], [V] décédé en cours de procédure

né le 12 Juin 1933 à SAINT-RAPHAEL (83700), demeurant 1232 Boulevard Jacques Baudino - 83700 SAINT-RAPHAEL

défaillant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame [YY] GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [C] [L] a épousé, en premières noces, Mme [H] [G], le 07 septembre 1968 sous le régime de la séparation de biens. Un enfant est né de cette union, M. [X] [L].

Mme [H] [G] est décédée le 25 août 1989.

M. [C] [L] a épousé, en secondes noces, Mme [T] [B] le 06 février 1995, sous le régime de la séparation de biens.

De son vivant, M. [C] [L] a établi un testament authentique reçu par Maître [A] en date du 16 janvier 2013 reconnaissant un enfant, M. [Z] [L], issu de sa relation avec Mme [HH] [L] [NT]. Il a, par ce même testament, privé son conjoint successible de la faculté d'option du quart de la pleine propriété dépendant de sa sucession et lui a légué l'usufruit de ses biens.

Par jugement du 26 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Fréjus a ordonné le placement du de cujus sous curatelle renforcée.

M. [C] [L] est mort le 20 janvier 2017.

Il laisse à sa survivance son épouse, Mme [T] [B] épouse [L] et son fils M. [X] [L].

M. [X] [L] a, par exploit d'huissier du 12 mai 2016 notifié le 12 mai 2017 au procureur de la République fait assigner M. [Z] [L] et Mme [T] [B] veuve [L] devant le Tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir obtenir la nullité du testament authentique du 16 janvier 2013 et, subsidiairement, de constater la nullité de la reconnaissance de paternité en résultant.

Par exploit d'huissier en date du 31 août 2017, M. [Z] [L] a assigné M. [O] [L], son père, afin d'obtenir une expertise génétique.

Les deux affaires ont été jointes en première instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 février 2020 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Draguignan a :

- Dit que l'action en contestation du testament authentique reçue le 16 janvier 2013 par Maître [A] est recevable,

- Rejeté la demande de nullité du testament authentique établi par [C] [L] et reçu par Maître [A] le 16 janvier 2013,

- Rejeté la demande de nullité de la reconnaissance de paternité formée par [C] [L] au profit de [Z] [L] par acte authentique du 16 janvier 2013,

- Déclaré irrecevable la demande tendant au partage judiciaire de la succession d'[C] [L] et à la désignation d'un notaire par le tribunal,

- Rejeté la demande formée par [T] [B] veuve [L] à l'encontre de [X] [L] tendant au paiement d'une somme de 25.441 euros au titre de travaux de remise en état de la villa [S], ainsi que la demande d'expertise y afférent,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [T] [B] veuve [L] à l'encontre de [X] [L],

- Dit que [T] [B] veuve [L] dispose d'un droit d'usufruit sur les biens dépendant de la succession d'[C] [L] et qu'il appartient au notaire saisi de l'évaluer,

- Rejeté toutes les autres demandes,

- Condamné [X] [L] à payer à [Z] [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné [X] [L] aux dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a été signifié le 19 juin 2020.

Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2020. Faute d'avoir conclu dans les délais impartis par le code de procédure civile, sa déclaration d'appel été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2021.

Par déclaration reçue le 15 juillet 2020, M. [X] [L] a interjeté appel limité de cette décision.

M. [X] [L] est décédé le 17 février 2021.

Le 19 août 2021, Mme [M] [P] veuve [L], Mme [N] [L] épouse [UU] et Mme [DD] [L] ont repris l'instance en qualité d'héritiers de M. [X] [L].

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 mars 2022, les appelants demandent à la cour de :

Vu les dispositions combinées des articles 320, 333, 414-1, 464, 901 et suivants du Code Civil,

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 12 février 2020,

1. Sur la forme :

Recevoir l'intervention volontaire de :

- Madame [M], [E], [Y], [SX] [P] veuve [L], venant aux droits, en sa qualité de bénéficiaire d'une donation au dernier vivant jointe aux présentes, de son époux prédécédé Monsieur [X], [FK], [I] [L],

- Madame [N], [NI], [R] [L] épouse [UU] venant aux droits, en sa qualité d'héritière de son père Monsieur [X], [FK], [I] [L],

- Madame [DD] [U] [YY] [L] venant aux droits, en sa qualité d'héritière de son père Monsieur [X], [FK], [I] [L]

Et la dire recevable et bien fondée,

2. Sur le fond :

- A titre principal

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que l'action en contestation du testament authentique reçue le 16 janvier 2013 par Maître [A] est recevable,

- Déclaré irrecevable la demande tendant au partage judiciaire de la succession d'[C] [L] et à la désignation d'un notaire par le tribunal,

- Rejeté la demande formée par [T] [B] veuve [L] à l'encontre de [X] [L] tendant au paiement d'une somme de 25.441 € au titre de travaux de remise en état de la villa [S], ainsi que la demande d'expertise y afférent,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [T] [B] veuve [L] à l'encontre de [X] [L],

- Condamné [X] [L] à payer à [Z] [L] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné [X] [L] aux dépens de l'instance,

L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

Constater la nullité du testament authentique de Monsieur [C] [L], reçu le 16 janvier 2013, en l'étude de Maître [T] [A], Notaire Associé à FREJUS, contenant notamment la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [C] [L] dans son testament authentique du 16 janvier 2013, à l'égard de Monsieur [Z] [L], né le 10 mai 1969,

Constater que Monsieur [Z] [L] a une filiation légitime incontestée et corroborée par une possession d'état continue et non équivoque depuis sa naissance, le 10 mai 1969,

Constater que cette filiation ne peut plus être contestée en justice,

Constater la nullité de la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [C] [L] dans son testament authentique du 16 janvier 2013, à l'égard de Monsieur [Z] [L], né le 10 mai 1969,

Dire que Madame [T] [B] veuve [L] dispose d'un droit d'usufruit sur les biens dépendant de la succession d'[C] [L] à l'exclusion de la « Villa Claudie » située Boulevard Sélosse Goujon Lotissement Les Mimosas à Saint Raphael, cadastré Section AN, n°403 qui appartient à son fils [X] [L], depuis le 24 mai 1995,

Débouter Madame [T] [B] veuve [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de Monsieur [X] [L], et au droit duquel viennent Madame [M], [E], [Y], [SX] [P] veuve [L], Madame [N], [NI], [R] [L] épouse [UU] et Madame [DD] [U] [YY] [L],

Y ajoutant et en tout état de cause,

Constater que Monsieur [Z] [L] a renoncé à sa demande de voir ordonner une expertise par empreintes génétiques à l'égard de Monsieur [Z] [L] de Monsieur [O] [L] et de Mesdames [M] [L], [N] [UU] et [DD] [L],

Débouter Monsieur [Z] [L] de sa demande de voir condamner Mesdames [M] [L], [N] [UU] et [DD] [L], à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [M] [L], Madame [N] [UU] et Madame [DD] [L], la somme de 5 000 € chacune à titre de dommages et intérêts,

Condamner tout succombant à payer à Madame [M], [E], [Y], [SX] [P] veuve [L], Madame [N], [NI], [R] [L] épouse [UU] et Madame [DD] [U] [YY] [L] venant aux droits de Monsieur [X] [L] la somme 16 013.69 € correspondant aux créances de Monsieur [X] [L],

Condamner tout succombant à payer à Madame [M], [E], [Y], [SX] [P] veuve [L], Madame [N], [NI], [R] [L] épouse [UU] et Madame [DD] [U] [YY] [L] venant aux droits de Monsieur [X] [L] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP MENABE AMILL, sur ses offres de droit,

Débouter les défendeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ces conclusions, accompagnées de leurs pièces, n'ont pas pu être notifiées à M. [O] [L], intimé non constitué, qui est décédé le 25 février 2022.

Dans ses dernières écritures notifiées le 08 novembre 2021, M. [Z] [L] sollicite de la cour de:

Vu les articles 332 et suivants, Vu l'article 16-11 du Code civil, Vu la jurisprudence visée , Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL

Constater qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'absence de lucidité de Monsieur [C] [L], testateur au moment de la rédaction du testament du 16 janvier 2013.

Constater en ce sens que la preuve de l'insanité d'esprit ne résulte pas d'une mise sous protection postérieure à la rédaction du testament.

Constater au surplus que le notaire a respecté toutes les dispositions légales et que le testateur a produit une attestation médicale justifiant qu'il avait pleinement conscience de ses propos et de ses engagements.

Par conséquent

Rejeter toutes demandes et prétentions de Monsieur [X] [L].

Confirmer le jugement du tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 12 février 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament authentique établi par [C] [L] et reçu par Me [A] le 16 janvier 2013.

Condamner Mesdames [M] [L], [N] [UU] et [DD] [L] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Réserver les dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 05 janvier 2021, Mme [T] [B] veuve [L] demande à la Cour de :

- VOIR DÉBOUTER Monsieur [L] [X] de son appel,

- DÉCLARER recevable l'appel incident de Madame [L] et juger que cette dernière est recevable à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [L] à lui régler les sommes suivantes :

25 441 € correspondant à des frais de remise en état du bien qui permettrait d'exercer le droit d'usage,

La somme de 35 100 € correspondant à la perte de jouissance en équivalant locatif,

La somme de 30 000 € au titre des dommages et intérêts,

La somme de 1000 € d'article 70 du Code de Procédure Civile.

- VOIR CONDAMNER Monsieur [L] [X] à régler une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile en cause d'appel, ceux d'appels distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

M. [O] [L] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2022.

Par courrier en date du 19 avril 2022 adressé à la Présidente de la Chambre, le conseil de Madame [T] [B] veuve [L] a indiqué qu'il se désintéressait de ce dossier et qu'il ne déposerait donc pas de dossier de plaidoirie dans cette affaire. Malgré des demandes du greffe du 27 août 2021 et 06 avril 2022, Mme [T] [B] veuve [L] ne s'est pas acquittée de son timbre fiscal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de l'arrêt

La déclaration d'appel a été signifiée à personne à M. [O] [L] le 24 septembre 2020.

Les premières conclusions de M. [X] [L] ont été signifiées à M. [O] [L] en date du 12 décembre 2020 sans qu'une remise à personne ne soit possible.

L'acte a donc été déposé à l'étude de l'huissier.

Les dernières conclusions et pièces des appelantes n'ont pas pu être signifiées à l'intimé non constitué qui est décédé.

L'article 474 du code de procédure civile dispose que 'En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.'

M. [O] [L] n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera donc rendu par défaut.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Ainsi en est-il des demandes suivantes des appelants :

'Constater la nullité du testament authentique de Monsieur [C] [L], reçu le 16 janvier 2013, en l'étude de Maître [T] [A], Notaire Associé à FREJUS, contenant notamment la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [C] [L] dans son testament authentique du 16 janvier 2013, à l'égard de Monsieur [Z] [L], né le 10 mai 1969,

Constater que Monsieur [Z] [L] a une filiation légitime incontestée et corroborée par une possession d'état continue et non équivoque depuis sa naissance, le 10 mai 1969,

Constater que cette filiation ne peut plus être contestée en justice,

Constater la nullité de la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [C] [L] dans son testament authentique du 16 janvier 2013, à l'égard de Monsieur [Z] [L], né le 10 mai 1969,

Constater que Monsieur [Z] [L] a renoncé à sa demande de voir ordonner une expertise par empreintes génétiques à l'égard de Monsieur [Z] [L] de Monsieur [O] [L] et de Mesdames [M] [L], [N] [UU] et [DD] [L],'

Il en est de même quand M. [Z] [L] sollicite de la Cour de :

'Constater qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'absence de lucidité de Monsieur [C] [L], testateur au moment de la rédaction du testament du 16 janvier 2013.

Constater en ce sens que la preuve de l'insanité d'esprit ne résulte pas d'une mise sous protection postérieure à la rédaction du testament.

Constater au surplus que le notaire a respecté toutes les dispositions légales et que le testateur a produit une attestation médicale justifiant qu'il avait pleinement conscience de ses propos et de ses engagements.'

Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la demande liée à l'usufruit des biens dépendant de la succession d'[C] [L]

Les appelants estiment qu'il appartient à la cour de corriger l'erreur de droit commise par le jugement, et de dire que Madame [B] dispose d'un droit d'usage et d'habitation sur le bien dit « Villa [S] » sis 27 Avenue Goujon au 1er Étage à Saint-Raphaël (Var), qui appartient en pleine propriété à Monsieur [X] [L] aux droits duquel viennent Madame [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [DD] [L], et que ce bien ne dépend donc en aucun cas de la succession de Monsieur [C] [L], et Madame [B] ne peut ainsi prétendre à aucun usufruit sur ce bien qui ne dépend en aucun cas de la succession de Monsieur [C] [L].

La Cour relève que le jugement a dans son dispositif 'dit que [T] [B] veuve [L] dispose d'un droit d'usufruit sur les biens dépendant de la succession d'[C] [L] et qu'il appartient au notaire saisi de l'évaluer'.

Or, seul le dispositif du jugement possède l'autorité de la chose jugée.

Par conséquent, aucune erreur ne doit être corrigée puisque le tribunal n'a pas spécifiquement jugé que Madame [B] dispose d'un usufruit sur le bien sis 27 Avenue Goujon, « Villa Claudie », Lotissement Les Mimosas à Saint Raphael, cadastré Section AN, n°403 dans son dispositif.

De plus, nul ne peut plaider par procureur et former une prétention pour une autre partie, Mme [B] ne formulant aucune demande de ce chef.

Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé.

Sur les demandes de Mme [T] [B] veuve [L]

En application de l'article 964 du code de procédure civile, la défense et l'appel incident de Mme [T] [B] veuve [L] doivent être déclarées irrecevables.

Sur la somme de 16.013,69 euros

Mme [M] [P] veuve [L], Mme [N] [L] épouse [UU] et Mme [DD] [L] demandent la condamnation de tout succombant à payer la somme de 16.013,69 euros correspondant aux créances de M. [X] [L] sur Madame [B]. Elles listent les dépenses réglées en page 24 de leurs conclusions :

Factures ADMR (correspondant aux frais de l'aide ménagère employée au service de Monsieur [C] [L] de son vivant) : 9 387.69 €

Facture Colobarium (frais d'obsèques Monsieur [C] [L]) pour 1 375 €

Taxes habitation 2018 (pour le bien sur lequel Monsieur [C] [L] et Madame [B] disposent d'un droit d'usage et d'habitation) : 935 €

Taxes habitation 2019(pour le bien sur lequel Monsieur [C] [L] et Madame [B] disposent d'un droit d'usage et d'habitation) : 1 038 €

Taxes habitation 2020 (pour le bien sur lequel Monsieur [C] [L] et Madame [B] disposent d'un droit d'usage et d'habitation) : 1 050 €

Taxes habitation 2021 (pour le bien sur lequel Monsieur [C] [L] et Madame [B] disposent d'un droit d'usage et d'habitation) : 1 078 €

Taxes habitation 2022 (pour le bien sur lequel Monsieur [C] [L] et Madame [B] disposent d'un droit d'usage et d'habitation) ESTIMATION : 1 150 €

TOTAL : 16 013.69 €

Sur les 16.013,69 euros demandés par les appelants, certaines sommes sont postérieures au jugement entrepris du 12 février 2020.

Le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande tendant au partage judiciaire de la succession d'[C] [L] et à la désignation d'un notaire par le tribunal.

Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable cette demande qui ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une demande de partage judiciaire avec ouverture préalable des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [C] [L].

Sur la demande de dommages-intérêts

Mme [M] [P] veuve [L], Mme [N] [L] épouse [UU] et Mme [DD] [L] demandent à la cour de voir condamner M. [Z] [L] à leur payer la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts.

M. [Z] [L] reste taisant à ce sujet.

L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Les appelantes ne justifient pas du préjudice subi qu'elles allèguent. Elles doivent donc être déboutées de leur demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct.

Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, chaque partie ayant profité de cette instance pour présenter des demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 février 2020 rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables la défense et l'appel incident de Mme [T] [B] veuve [L],

Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [P] veuve [L], Mme [N] [L] épouse [UU] et Mme [DD] [L] tendant à condamner tout succombant à payer à Madame [M], [E], [Y], [SX] [P] veuve [L], Madame [N], [NI], [R] [L] épouse [UU] et Madame [DD] [U] [YY] [L] venant aux droits de Monsieur [X] [L] la somme 16 013.69 € correspondant aux créances de Monsieur [X] [L],

Déboute Mme [M] [P] veuve [L], Mme [N] [L] épouse [UU] et Mme [DD] [L] de leur demande tendant à condamner Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [M] [L], Madame [N] [UU] et Madame [DD] [L], la somme de 5 000 € chacune à titre de dommages et intérêts,

Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur des demandes de recouvrement direct,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/06467
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;20.06467 ?
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