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08/06/2022 | FRANCE | N°20/03560

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 08 juin 2022, 20/03560


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2022



N° 2022/ 286







N° RG 20/03560



N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXDA







[H] [G]



[B] [R] épouse [G]





C/



SA BNP PARIBAS











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Thomas SALAUN





Me Victoria CABAYÉ







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 05 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-000733.





APPELANTS



Monsieur [H] [G]

né le 28 Mars 1963 à LE MANS (72), demeurant Petite route du Mas Blanc 13210 ST REMY DE PROVENCE



Ma...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2022

N° 2022/ 286

N° RG 20/03560

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXDA

[H] [G]

[B] [R] épouse [G]

C/

SA BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thomas SALAUN

Me Victoria CABAYÉ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 05 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-000733.

APPELANTS

Monsieur [H] [G]

né le 28 Mars 1963 à LE MANS (72), demeurant Petite route du Mas Blanc 13210 ST REMY DE PROVENCE

Madame [B] [R] épouse [G]

née le 29 Octobre 1964 à LE MANS (72), demeurant Peite route du Mas Blanc 13210 ST REMY DE PROVENCE

représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SA BNP PARIBAS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2016, M.et Mme [G] ont souscrit auprès de la société BNP PARIBAS, un prêt personnel d'un montant de 21.000€ remboursable en 60 mensualités de 395,33€ hors assurance moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,90%.

Par acte d'huissier de justice du 21 juin 2016, la BNP PARIBAS a fait assigner M.et Mme [G] devant le tribunal d'instance de TARASCON, qui par jugement rendu le 5 décembre 2019, a:

DECLARE irrecevable la note en délibéré versée aux débat par la société BNP PARIBAS ;

CONSTATE que la créance née du contrat souscrit le 09 décembre 2016 entre la société BNP PARIBAS et M.et Mme [G] n'a pas été effacée par la commission de surendettement de la Manche

PRONONCE la résolution du contrat de prêt souscrit par M.et Mme [G] le 9 décembre 2016,

PRONONCE, en conséquence, la déchéance du terme au profit de M.et Mme [G] à compter du présent jugement

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt souscrit le 09 décembre 2016 avec M.et Mme [G] à compter de cette date ;

CONDAMNE solidairement M.et Mme [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 18 167,75€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la BNP PARIBAS par M.et Mme [G] et non remboursées ;

DIT que M.et Mme [G] pourront s'acquitter de cette somme en réglant 24 versements de 756,98€ mensuels puis un dernier versement soldant la dette en principal et intérêts ;

DIT qu'en cas de non paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;

DEBOUTE M.et Mme [G] de leur demande en réparation reconventionnelle formée à l'encontre de la société BNP PARIBAS au titre du non respect du devoir de mise en garde et d'information.

CONDAMNE solidairement M.et Mme [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE M.et Mme [G] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE solidairement M.et Mme [G] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2020, M.et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.

Ils solliciten t:

DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par les époux [G] ;

Y faisant droit,

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Constaté que la créance née du contrat souscrit le 09 décembre 2016 entre la société BNP

PARIBAS et M.et Mme [G] n 'a pas été effacée par la commission de surendettement de la Manche ;

- Prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit par M.et Mme [G] le 9 décembre 2016,

- Prononcé, en conséquence, la déchéance du terme au profit de M.et Mme [G] à compter du présent jugement ,

- Condamné solidairement M.et Mme [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 18.167, 75€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la BNP PARIBAS par M.et Mme [G] et non remboursées ;

- Débouté M.et Mme [G] de leur demande en réparation reconventionnelle formée à l'encontre de la société BNP PARIBAS au titre du non respect du devoir de mise en garde et d'information ,

- Débouté M.et Mme [G] du surplus de leurs demandes ;

- Condamné solidairement M.et Mme [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné solidairement M.et Mme [G] aux entiers dépens ,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision .

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

CONSTATER l'effacement de la dette née du contrat du 9 décembre 2016 entre la BNP PARIBAS et les époux [G] par la Commission de Surendettement de la Manche ;

En conséquence,

DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l'ensemble de ses prétentions à ce titre ;

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la créance consentie a fait l'objet de man'uvres dolosives ayant vicié le consentement des époux [G] ;

En conséquence,

CONSTATER la nullité du contrat de prêt souscrit le 9 décembre 2016 entre les époux [G] et la SA BNP PARIBAS ;

CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer aux consorts [G] la somme de 23.000€ au titre des dommages et intérêts subséquents.

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS a failli dans son devoir de mise en garde et d'information;

En conséquence,

CONDAMNER la BNP PARIBAS à hauteur des sommes réclamées, outre les intérêts et frais de dossier d'ores et déjà versés.

CONSTATER que la SA BNP PARIBAS a failli à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de la société BNP PARIBAS à son droit aux intérêts conventionnels ;

CONSTATER que la SA BNP PARIBAS n'a adressé aucune mise en demeure aux consorts [G];

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait application de la clause de déchéance du terme conventionnelle ;

DEBOUTER la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser aux époux [G] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de procédure.

A l'appui de leur recours, ils font valoir:

-qu'il résulte de leur plan de surendettement que la dette de la banque a été effacée, ce qui rend irrecevable l'action en paiement de cette dernière, il importe peu que la commission de surendettement ait mentionné une raison sociale erronée de la banque,

-que subsidiairement le contrat de prêt est nul pour dol de la banque à leur égard, le prêt personnel ayant été conclu sur les conseils de la banque pour alimenter le compte bancaire de leur société en faillite,

-qu'ils ont ainsi contracté la créance pour s'acquitter d'une dette à laquelle seule leur société était tenue,

-qu'en tout état de cause la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde et d'information ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme réclamée par la banque,

-que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels faute d'avoir vérifier leur solvabilité,

-que les pièces produites par la banque en appel sont en totale inadéquation avec la fiche dialogue de sorte qu'elles n'ont pas été produites au moment de la conclusion du contrat,

-qu'il n'y a pas lieu à application de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat dans la mesure où la banque ne verse aux débats aucune mise en demeure visant cette déchéance du terme,

-que le jugement doit être confirmé en ce qu'il leur a accordé des délais de paiement.

La SA BNP PARIBAS conclut:

CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a :

- REJETER l'action en responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de mise en garde

- CONDAMNER M. et Mme [G] au paiement de la somme de 18167.75 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision rendue

- CONSTATER que la créance de BNP PARIBAS n'avait pas été déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement

INFIRMER pour le surplus :

- CONSTATER que la banque a respecté ses obligations en vérifiant la solvabilité des emprunteurs

- CONSTATER que la banque a adressé un courrier de mise en demeure de régulariser avant le prononcé de la déchéance du terme

- REJETER la demande de délais de paiement

- CONDAMNER solidairement M.et Mme [G] au paiement de la somme de 21 619.93 € outre intérêts au taux conventionnel de 4.90 % à compter du 31/05/2018 jusqu'à parfait paiement

A titre subsidiaire,

-CONDAMNER solidairement M.et Mme [G] au paiement de la somme de 18 232.69 € outre intérêts au taux légal à compter du 23/08/2018

-CONDAMNER solidairement M.et Mme [G] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

Elle soutient :

-que les appelants ont mentionné au plan de surendettement une créance au profit de BNP PERSONAL FINANCE et non BNP PARIBAS,

-que compte tenu de l'absence de déclaration de la créance, la commission de surendettement n'a pas pris attache avec elle pour qu'elle mentionne le montant de sa créance,

-que le plan de surendettement lui est inopposable,

-que quoi qu'il en soit l'ouverture d'une procédure de surendettement n'empêche pas le créancier d'obtenir un titre de condamnation à l'encontre de ses débiteurs,

-qu'elle est soumise à un principe de non immixtion dans les affaires de ses clients,

-que les appelants ont souscrit un prêt personnel non affecté dont les fonds ont été versés sur leur compte joint personnel,

-que s'ils ont souhaité procéder au virement de la somme de 20 790€ sur le compte de la société dont le fonds de commerce a été cédé le 7 avril 2016 cela relève de leur propre responsabilité,

-qu'ils ne rapportent pas la preuve du dol qu'ils invoquent et qui ne se présume pas,

-que ne pèse sur elle aucun devoir de mise en garde, faute d'établir un endettement excessif,

-qu'elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs, le prêt représentant un endettement de 25% soit un endettement non excessif,

-qu'elle justifie de la mise en demeure des appelants et qu'il convient de constater la régularité de la déchéance du terme,

-qu'à défaut il faut prononcer la résolution judiciaire du contrat,,

-que faute pour les appelants de justifier de leur situation, leur demande de délais de paiement doit être rejetée.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le plan conventionnel établi par la commission de surendettement de la Manche

Par décision du 17 octobre 2017, M.et Mme [G] ont été déclarés recevables à une procédure de surendettement des particuliers. Ils ont bénéficié d'un plan conventionnel d'apurement sur une durée de 28 mois.

Le contrat de prêt, objet du présent litige, sous le numéro 43517347259001, pour un montant de 21 000€, a été déclaré par les appelants, mais avec une erreur concernant le nom du créancier, puisque celui figurant à l'état des créances est BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE alors que le créancier est la BNP PARIBAS.

Ces deux banques étant des entités juridiques différentes, la BNP PARIBAS n'a pu avoir connaissance de cette procédure de surendettement et de ce plan d'apurement et surtout n'a pu mentionner à la commission de surendettement le montant de sa créance, ce qui explique qu'elle apparaît à zéro.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a pu dire que rien ne permet d'affirmer que la dette a fait l'objet d'un effacement total ou partiel par la commission de surendettement de la Manche.

De sorte que le plan de surendettement des époux [G] est inopposable à la BNP PARIBAS.

Sur l'application de la clause de déchéance du terme

Aux termes de l'article L311-22-2 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L311-24 et L311-25 du code de la consommation ainsi que le cas échéant au titre de l'article L141-3 du code des assurances.

En l'espèce, en appel, la banque verse aux débats le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception aux emprunteurs en date du 6 mai 2017, qui mentionne qu'à défaut de régularisation de la situation dans un délai de 60 jours la banque recouvrera sa créance.

Face à ce courrier, contenant mise en demeure de payer, dans un certain délai, avec risque de déchéance du terme, le jugement entrepris est infirmé et il convient de constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque.

Sur la responsabilité de la banque

Il résulte de l'article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Or les époux [G] ne rapportent pas la preuve de ce que l'emprunt a été souscrit à la demande de la banque pour régler des dettes professionnelles de la société qu'ils exploitaient, alors même que seule cette dernière y était tenue, ce que la banque aurait passé sous silence.

Cette preuve ne saurait résulter d'une prétendue concordance entre le montant du crédit et le montant du passif, qui plus est nullement établie, ni du virement des fonds perçus sur le compte de la société.

Ainsi, la demande des époux [G] au titre des manoeuvres dolosives de la banque doit être rejetée.

Par ailleurs, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'à la double condition que l'emprunteur démontre que le crédit génère en lui même un risque d'endettement excessif au moment de son octroi et qu'il n'est pas un emprunteur averti.

En l'espèce, il résulte de la fiche dialogue annexée au contrat de prêt, versée aux débats, que les époux [G] ont déclaré des revenus annuels de 30 000€ alors que le montant total du prêt est de 24 625,80€ remboursable en 60 mensualités de 407,93€ assurance comprise, représentant 16% de leur capacité de remboursement.

Contrairement à ce que les époux [G] affirment, rien ne permet de dire que la banque était informée au jour de la signature du contrat soit le 9 décembre 2016, qu'ils étaient dans une situation financière critique.

En effet, la procédure collective, dont leur société a fait l'objet, n'a été ouverte que le 28 juin 2017 et la recevabilité de leur dossier de surendettement date, quant à elle, du 17 octobre 2017.

En conséquence , le premier juge est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande relative à la responsabilité de la banque pour non respect de l'obligation de mise en garde.

Sur les obligations du prêteur

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il doit consulter le fichier prévu à l'article L751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6.

Il résulte de l'article L341-1 du même code que le prêteur qui accorde un crédit en manquant à ces obligations est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, la banque justifie avoir consulté le FICP.

Par ailleurs, en cause d'appel, la banque verse aux débats, outre la fiche dialogue, déjà produite en première instance, un avis d'imposition sur le revenu des époux [G] 2016 sur l'année 2015, le contrat de travail de M.[G] (en période d'essai à la date du contrat), un bulletin de salaire de ce dernier et une attestation de paiement d'indemnités journalières de Mme [G].

Pour autant, ces pièces sont en inadéquation avec les déclarations faites sur la fiche dialogue, ce qui laisse penser qu'elles n'ont pas été produites au moment de la conclusion du contrat. De sorte que le premier juge est confirmé en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels et rejeté sa demande au titre de l'indemnité égale à 8% en application des articles L341-1 et L341-8 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance

Les articles L341-2 et L341-8 du code de la consommation prévoient qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital sur lequel s'imputent les sommes perçues au titre des intérêts.

Ainsi au regard du décompte de créance, les époux [G] sont tenus à 21 000€ prêtés moins 2 832,25€ remboursés soit à la somme de 18 167,75€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Sur la base de l'avis d'imposition versé en première instance, le juge a valablement déterminé que les époux [G] se trouvaient dans une situation pécuniaire délicate justifiant l'octroi de délais de paiement, dont la banque ne justifie pas qu'ils ne sont pas respectés alors même que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire.

Aussi, le jugement est également confirmé sur ce point, quand bien même aucune pièce financière actualisée n'est produite en appel, en effet les époux [G] justifient de la liquidation judiciaire de leur société par jugement du 28 juin 2017 et de leur procédure de surendettement déclarée recevable le 17 octobre 2017.

Sur les autres demandes

M.et Mme [G] sont condamnés in solidum à la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de TARASCON;

SAUF en ce qu'il a :

-prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit par M.et Mme [G] le 9 décembre 2016,

-prononcé en conséquence la déchéance du terme

Statuant à nouveau,

CONSTATE la déchéance du terme du prêt souscrit le 9 décembre 2016 en application de la clause de déchéance du terme conventionnelle,

Y ajoutant,

DEBOUTE M.et Mme [G] de leur demande en réparation reconventionnelle formée à l'encontre de la société BNP PARIBAS au titre du dol,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum M.et Mme [G] à régler à la société BNP PARIBAS la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE in solidum M.et Mme [G] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 20/03560
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;20.03560 ?
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