COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
MJ
N° 2022/ 138
Rôle N° RG 18/10466 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUYB
[C] [Z]
C/
[W] [V] épouse [S] épouse [S]
[L] [U]
[H] [J]
SA ALLIANZ VIE
SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guy JULLIEN
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Mireille GRANIER
Me Jean-michel ROCHAS
Me Carole ROMIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/05903.
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
né le 21 Mai 1983 à AIX EN PROVENCE (13), demeurant 9 chemin des Bassins - Résidence le Gounod Bt A5 - 13014 MARSEILLE
représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [W] [V] épouse [S]
née le 09 Mai 1967 à MARSEILLE (13), demeurant Villa du Port - Route de la Couronne - 13360 SAUSSET LES PINS
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [U]
né le 17 Décembre 1942 à HUSSEIN-DEY (Algérie) (ALGER), demeurant 6 rue des Anciens Vergers - 13700 MARIGNANE
représenté par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA ALLIANZ VIE, demeurant 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, demeurant 50-56 rue de la Procession - 75015 PARIS
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Bérengère ROUSSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [J]
né le 07 Avril 1986 à MARTIGUES (13), demeurant 4 rue Arago - 69150 DECINES CHARPIEU
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [R] [X] a épousé, en premières noces, M. [B] [U] le 14 mars 1942.
De cette union est né M. [L] [U].
Le couple a divorcé plus tard.
Mme [R] [X] a épousé, en secondes noces M. [A] [J].
De son vivant, Mme [R] [X] épouse [J] a souscrit deux contrats d'assurance vie:
- d'une part, un contrat auprès de la société AGF devenue ALLIANZ VIE n°0061580574AG 'Telus Avenir' souscrit le 31 mai 2008. Un changement de bénéficiaire en date du 04 avril 2013 a désigné comme bénéficiaires Madame [W] [V] épouse [S] pour 65% et M. [C] [Z] à concurrence de 35%.
- d'autre part, un contrat auprès de la société PREDICA n°33253625705 'Predissime' souscrit le 29 août 2009. Mme [V] épouse [S] en était bénéficiaire à concurrence de 10%, M. [H] [J] à concurrence de 60%, M. [C] [Z] à hauteur de 20% et Mme [Y] [X] pour 10%.
Mme [X] veuve [J] est décédée le 1er juin 2014.
Par acte introductif d'instance en date des 22 et 23 septembre 2014, Mme [W] [V] a assigné la société ALLIANZ VIE et la société PREDICA devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour obtenir paiement de sa quote-part sur les contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [X] épouse [J].
Par conclusions en date du 14 septembre 2015, M. [H] [J] est intervenu volontairement à la procédure.
Par assignation en date du 21 mai 2015, M. [L] [U] a été assigné en intervention forcée par la société ALLIANZ VIE afin qu'il prenne position sur la procédure engagée par Mme [W] [V] épouse [S].
Par conclusions en date du 1er septembre 2016, M. [C] [Z] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 1er décembre 2016 le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment :
- Constaté l'intervention volontaire de [H] [J] et de [C] [Z] à la procédure ; (')
- Dit qu'ALLIANZ VIE devra produire l'ensemble des pièces intéressant le contrat 472 516 et celui souscrit par la défunte ou de donner des explications sur le montant souscrit par la défunte le 31 mai 2008 et la vie de ce contrat jusqu'au décès de [R] [X] épouse [J] ;
- Dit que [L] [U] en qualité d'héritier devra fournir la déclaration de succession de la défunte ;
- Dit que [W] [V] épouse [S] devra produire les documents sur la vente des biens immobiliers de [R] [X] épouse [J] visés dans ses écritures
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- Dit que le montant des primes des deux contrats souscrits par Mme [R] [X] épouse [J] est manifestement excessif eu égard à ses capacités financières et à sa situation patrimoniale et familiale au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances
- Débouté [W] [V] épouse [S], [H] [J], [C] [Z] de leurs demandes,
- Dit qu'il convient de rapporter à la succession de [R] [X] épouse [J], la somme de 395.971,84 euros qui sera répartie selon les dispositions testamentaires de la défunte,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens avec applications des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui l'ont sollicité.
Le jugement a été signifié le 28 mai 2018.
Par déclaration reçue le 22 juin 2018, M. [C] [Z] a interjeté appel de cette décision, ce qui a donné lieu au dossier enrôlé sous le N°RG18/10466.
Par déclaration reçue le 28 juin 2018, Mme [W] [V] a également formé appel, enregistré sous le dossier RG n°18/10844.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2018, la jonction de ces deux instances a été prononcée, l'instance se poursuivant sous le RG n°18/10466.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2018, M. [C] [Z] demande à la cour de :
Vu l'article 1784 du Code civil,
Vu l'article L. 132-13 du Code des assurances,
Vu l'article L. 132-23-1 du Code des assurances,
Vu l'article 1154 ancien du Code civil,
Réformer le jugement entrepris,
Dire et juger que M. [C] [Z] devra recevoir de la société ALLIANZ VIE 35% 'de' la somme de de 324.972 euros du contrat d'assurance-vie TELLUS AVENIR, soit 113.740,02 euros, augmentée de la valorisation des primes au jour du décès en date du 1er juin 2014, avec intérêts au taux légal majoré de moitié, puis au double à compter du jour du décès conformément à l'article L. 132-23-1 du Code des Assurances,
Dire et juger que M. [C] [Z] devra recevoir de la société PREDICA PREVOYANCE la somme de 14.200 euros correspondant au 20% du contrat d'assurance-vie PREDISSIME souscrit auprès de la société PREDICA d'un montant de 71.000 euros, augmentée de la valorisation des primes au jour du décès en date du 1er juin 2014, avec intérêts au taux légal majorité de moitié, puis au double à compter du jour du décès conformément à l'article L. 132-23-1 du Code des assurances,
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés pour une durée d'au moins un an, conformément à l'article 1154 ancien du Code civil,
Condamner M. [L] [U] à payer au concluant la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [L] [U] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guy Jullien, Avocats, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2018, Mme [W] [V] sollicite de la cour de:
Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Réformer le jugement entrepris pour tous les chefs du jugement expressément critiqués.
Condamner la société ALLIANZ VIE à payer à la concluante la somme de 211.232 euro, soit 324.972 euro x 65 %, correspondant à sa quote-part sur le contrat d'assurance vie TELLUS AVENIR n° 0061580574 AG de la société ALLIANZ VIE souscrit le 31/05/2008 par Madame [J] [R], [N] née [X], décédée le 1er juin 2014, au bénéfice de Madame [V] [W] épouse [S], augmentée de la valorisation des primes au jour du décès en date 1er juin 2014, avec intérêts au taux légal majoré de moitié puis au double à compter du jour du décès conformément à l'article L132-23-1 du Code des assurances.
Condamner la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à payer à la concluante la somme de 7.100 euro, soit 71.000 euro x 10 %, correspondant à sa quote-part sur le contrat d'assurance vie PREDISSIME n° 33253625705 de PREDICA souscrit le 29/08/2009 par Madame [J] [R], [N] née [X], décédée le 1er juin 2014, au bénéfice de Madame [V] [W] épouse [S], augmentée de la valorisation des primes au jour du décès en date 1er juin 2014, avec intérêts au taux légal majoré de moitié puis au double à compter du jour du décès conformément à l'article L132-23-1 du Code des assurances.
Enjoindre à Monsieur [U] [L] et aux assureurs en application de l'article 11 du Code de procédure civil de produire les justificatifs de l'origine des primes versées litigieuses à défaut de communication spontanée.
Enjoindre à Monsieur [U] [L] en application de l'article 11 du Code de procédure civil de produire les justificatifs de l'utilisation des prix de vente des biens immobiliers lots n° 4 et 3 situés au lotissement Bocoumajour 13650 CARRY LE ROUET vendus en 1986 et 1996 à défaut de communication spontanée.
A titre subsidiaire, dire et juger que seules les primes exagérées doivent être réintégrées.
Condamner les défendeurs ou ceux contre lesquels l'action compètera le mieux à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une durée d'au moins une année conformément à l'article 1154 du Code civil.
Condamner les défendeurs ou ceux contre lesquels l'action compètera le mieux aux entiers dépens d'appel et de première instance distraits au profit de Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ qui y a pourvu.
Dans ses conclusions responsives transmises le 10 octobre 2018, M. [L] [U] demande à la Cour de :
Vu l'article 912 du Code civil ; Vu les articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances ; Vu les articles 66 et 325 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu le Jugement en date du 01 décembre 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'AIX EN PROVENCE ;
Vu le Jugement en date du 17 mai 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'AIX EN PROVENCE ;
Vu les pièces versées aux débats;
DÉCLARER infondés les appels interjetés par Monsieur [Z] (Déclaration d'appel n°18/08775 en date du 22 juin 2018) et Madame [V] (Déclaration d'appel n°18/09082 en date du 28 juin 2018) à l'encontre du Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'AIX EN PROVENCE en date du 17 mai 2018.
DÉBOUTER les appelants de toutes leurs fins, demandes et conclusions ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'AIX EN PROVENCE en date du 17 mai 2018.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le montant des primes des 2 contrats d'assurance-vie, (TELLUS AVENIR n° 0061580574 AG ' ALLIANZ VIE & PREDISSIME n° 33253625705 - PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE) souscrits par Mme [R] [X] respectivement à l'âge de 86 et 87 ans, est manifestement exagéré eu égard à ses capacités financières et à sa situation patrimoniale et familiale au sens de l'article L132-13 alinéa 2 du Code des assurances;
ORDONNER le rapport à la succession des 2 contrats d'assurance-vie ;
DIRE ET JUGER que les quotes-parts revenant aux bénéficiaires dont Mme [W] [V] épouse [S] seront réduites à proportion ;
En toutes hypothèses,
DÉBOUTER les appelants de toutes leurs fins, demandes et conclusions ;
DÉBOUTER la société PREDICA de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [U] à titre subsidiaire ;
CONDAMNER in solidum les appelants et tous autres succombants à verser à M. [L] [U] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER in solidum les appelants et tous autres succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mireille GRANIER, Avocat postulant près la COUR D'APPEL d'AIX EN PROVENCE qui y a pourvu, sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions n°1en date du 08 octobre 2018, la société PREDICA sollicite de la cour de:
Vu le capital décès du contrat « PREDISSIME 9 '', n° 813 33253625 705, de Mme [X], d 'un montant de 78. 649, 71 € (avec un versement unique à l'adhésion de 71. 000 €),
- Juger que le capital décès réclamé au titre du contrat 'PREDISSIME 9", n° 813 33253625705, de Mme [X] est bloqué suite à la contestation émise par M. [U], unique héritier, réservataire, qui demande la réintégration des contrats d°assurances vie à la succession de sa mère, assurée, sur le fondement des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des assurances ;
- Rejeter la demande de Mme [V] tendant à ce qu'il soit fait injonction à PREDICA de produire le justificatif de Porigine de la prime de 71.000 € versée le 29.08.2009 sur le contrat précité, dès lors que PREDICA communique la demande d'adhésion, le bilan entretien conseil et le certificat d'adhésion au contrat et qu'elle ne dispose pas d'autre document à communiquer ;
- Juger que la Société PREDICA s'en remet à la décision de la Cour sur le point de savoir si les primes versées ont été manifestement exagérées et si en conséquence elles doivent être réintégrées à la succession de Mme [X] et juger à qui la Société PREDICA doit régler les fonds détenus au titre du capital décès;
- Juger que le paiement de l'assurance vie de Mme [J] ne pourra intervenir que dans les conditions prévues au Code général des Impôts (art. 757 B, 806 III et 292 B Annexe II) et qu'en l'état, la Société PREDICA n°est pas en mesure de régler le capital décès assuré ;
- Rejeter toute demande de dommages complémentaire dirigée à l'encontre de la Société PREDICA, notamment au titre d'intérêts de retard à compter du décès, et subsidiairement, condamner M. [U] à la garantir de toute condamnation ;
- Condamner toute partie perdante à verser la somme de 2.700 euros à la Société PREDICA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole ROMIEU, Avocat au Barreau d'Aix en Provence, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions d'intimée déposées le 18 octobre 2018, la société ALLIANZ VIE demande à la cour de :
Constater que le capital réclamé est bloqué suite à la contestation émise par Monsieur [B] [U], héritier réservataire, et enfin précisée par celui-ci dans ses conclusions notifiées le 23/11/15 par la voie du RPVA, après que la société ALLIANZ VIE ait été contrainte de l'attraire à l'instance par voie d'assignation du 23/09/14,
Constater que la Compagnie ALLIANZ VIE n'entend pas prendre parti, et souhaite s'en remettre à la sagesse de la Cour, comme elle l'a fait devant le Tribunal, sur la question, objet du litige et élevée par Monsieur [U], puis discutée par Monsieur [Z] et Madame [V] épouse [S].
Dire que le paiement de l'assurance vie ne pourra intervenir que dans les conditions prévues au code général des impôts et notamment à l'article 757 B,
Rejeter toutes autres demandes, plus amples et/ou contraires et notamment celles tenant aux intérêts et au doublement des intérêts, soutenues par Monsieur [Z] et Madame [V] épouse [S],
Dire et juger que Monsieur [U] devra relever et garantir la société ALLIANZ VIE de toute condamnation prononcée contre elle au profit de Madame [V] épouse [S], ou de Monsieur [Z] en raison de sa contestation tardivement exposée, de manière fautive et préjudiciable.
Condamner toute partie succombante à verser la somme de 3.500 € à la société ALLIANZ VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner toute partie succombante en tous les dépens dont distraction pour ceuxlà concernant au profit de la SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS & VIRY qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. [H] [J] n'a pas constitué avocat.
Une médiation a été proposée aux parties, acceptée par toutes les parties en mai 2021sauf par par la SA Predica PDCA, qui par son refus, a mis en échec l'ordonnance de désignation du médiateur du 19 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2022.
Par soit-transmis du 07 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a demandé aux parties de bien vouloir formuler des observations sur les conclusions de la SA ALLIANZ VIE et de la SA PREDICA relativement à l'absence de dévolution à la Cour, le dispositif de leurs écritures ne précisant pas leurs prétentions tendant à infirmer ou à confirmer le jugement attaqué.
Aucune observation n'est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement, la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [H] [J] le 03 septembre 2018, en l'étude de l'huissier, la signification à personne n'ayant pu avoir lieu.
L'article 474 du code de procédure civile dispose que 'En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.'
L'arrêt sera, par conséquent, rendu par défaut.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur l'effet dévolutif
Dans leurs conclusions, la société PREDICA et la SA ALLIANZ VIE ne sollicitent ni la confirmation ni l'infirmation du jugement entrepris dans leur dispositif.
Aucune réponse au soit-transmis en date du 07 avril 2022 demandant les observations des parties sur ce point n'a été adressée à la cour.
L'article 561 du code de procédure civile dispose que 'L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code'.
La cour n'est, par conséquent, saisie d'aucune demande de la société PREDICA et de la SA ALLIANZ VIE faute d'effet dévolutif de leurs conclusions.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes
M. [Z] indique les contrats souscrits par le de cujus s'inscrivent dans une logique de placements financiers effectués depuis 1986. Il cite, page cinq de ses écritures, plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation pour appuyer son argumentation qui tend à ne pas qualifier de manifestement disproportionné les primes versées par Mme [X].
Si le montant des primes versées représentait près de la moitié du patrimoine du de cujus, le critère de l'utilité économique ne ferait pas de doute.
M. [Z] sollicite, par conséquent, le versement de la somme de 113.740,02 euros de la SA ALLIANZ et celle de 14.200 euros de la société PREDICA, le tout avec capitalisation des intérêts.
Mme [V] estime que le jugement entrepris a commis une erreur d'appréciation dans la consistance du patrimoine de la défunte. Contrairement à ce qu'affirmerait le jugement, les primes versées ne représentent pas plus des trois quarts du patrimoine de Mme [X].
Elle expose, notamment, que :
- Elle verse au débat une attestation notariale où deux biens situés à Carry-Le-Rouet sont estimés lors de la succession à 520.000 euros et à 190.000 euros. Par conséquent, le patrimoine de la défunte représenterait à peu près 443.750 euros.
- Cette attestation est confirmée par la déclaration de succession de la défunte.
- Par conséquent, en prenant en compte le moment de versement des primes, aucun caractère manifestement exagéré ne pourrait être retenu puisqu'il ne faudrait prendre en compte que la somme de 296.625,62 euros correspondant à la soustraction du rachat opéré par Mme [X] pour un montant de 59.374,38 euros.
- Même en retenant le montant des primes versées à 356.000 €, sans déduction des rachats de 59.374,38 €, ceci représenterait exactement 41,24 % du patrimoine de 863.207,63 € (467.235,63 + 395.972), soit une situation inférieure ou presque équivalente à l'affaire de l'arrêt en date du 23 novembre 2004 que Mme [V] cite (n° de pourvoi 02-17507) où une chambre mixte de la cour de cassation a affirmé que les primes versées représentant 44,20 % du patrimoine n'étaient pas manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
- En réalité, les 356.000 € des primes versées l'ont été grâce au remploi de contrats d'assurance vie qui avaient été souscrits suite à la vente de certains biens immobiliers. Or, cette somme de 1.300.000 francs (232.000 €) a été investie dans des assurances vie qui en 2008, après 22 et 12 ans de placements, ont bien évidemment produits des intérêts pour donner un capital probablement d'environ 356.000 € qui a été remployé dans les contrats litigieux dont les primes, remploi de précédents contrats d'assurances vie, doivent être distinguées de celles à prendre en compte pour la détermination du caractère manifestement exagéré.
Mme [V] sollicite, par conséquent, l'infirmation du jugement entrepris et réclame le versement d'une somme de 211.232 euros de la SA ALLIANZ VIE et celle de 7.100 euros pour la société PREDICA.
Elle demande également d'enjoindre :
- à M. [L] [U] et aux assureurs en application de l'article 11 du code de procédure civile de produire les justificatifs de l'origine des primes versées litigieuses, à défaut de communication spontanée,
- à M. [U], en application de l'article 11 du code de procédure civile, de produire les justificatifs de l'utilisation des prix de vente des biens immobiliers lots n° 4 et 3 situés au lotissement Bocoumajour 13650 CARRY LE ROUET vendus en 1986 et 1996, à défaut de communication spontanée.
À titre subsidiaire, Mme [V] revendique la réintégration des seules primes.
M. [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le caractère manifestement exagéré des primes. Il ressortirait, selon lui, des éléments versés au débat que le patrimoine de Mme [X] veuve [J] était composé des deux assurances-vie d'un montant total de 403 621,55 € qui correspondait à la quasi-totalité de ses valeurs mobilières ainsi que d'un actif net de succession de 463 202,92 € - dont 443 750 € de patrimoine immobilier. Par conséquent, l'actif s'élevait à 866 824,47 € - en ce compris les primes versées litigieuses qui correspondaient à la quasi-totalité des valeurs mobilières de la défunte.
En conséquence, les primes versées par la défunte correspondent à 46,56% de son patrimoine ((403 621,55 x 100) / 866 824,47), si l'on y intègre les primes versées litigieuses.
M. [U] soutient encore que :
- Mme [V], pour tenter de démontrer l'absence d'exagération des primes, prétend que le contrat des primes versées sur les deux contrats litigieux à prendre en compte est en réalité de 356 000 €. Quand bien même il serait retenu ce chiffre, ceci correspondait à 41,07% du patrimoine total de Mme [X] (356 000 x 100) / 866 824,47), si l'on y intègre les primes versées litigieuses et à 80,23% de son patrimoine immobilier ((356 000 x 100) / 443 750),
- En l'espèce, Mme [X] a souscrit des contrats d'assurance vie entre 2008 et 2009. Cette dernière est décédée en 2014, à l'âge de 92 ans et laissant pour lui succéder un héritier : la cour constatera tout d'abord que les contrats souscrits en 2008 et 2009 par Mme [X], née le 4 août 1922, l'ont été lors de ses 86ème et 87ème années,
- En effet, l'âge avancé de la défunte éliminait de l'assurance sur la vie son aspect de prévoyance et de placement en vue de la retraite et enlevait de ce fait la notion d'aléa. A l'évidence le montant des primes versées était incontestablement disproportionné par rapport à l'âge, aux capacités financières et à la situation patrimoniale et familiale de Mme [X].
- Ces contrats n'avaient aucune utilité (même économique) pour cette dernière et les primes versées devront donc être qualifiées de manifestement exagérées par la cour, notamment en raison de l'absence de rachats,
- Par le versement de ces primes manifestement exagérées correspondant à la quasi-totalité des valeurs mobilières détenues par la défunte, M. [U] se voit lésé et dépouillé dans sa quotité. En réalité, là aurait été le but poursuivi par la souscriptrice grandement influencé par Mme [V] notamment, à savoir détourner le patrimoine de Mme [X] à son profit et ainsi déroger, au moyen des assurances-vie, au droit des successions.
La SA PREDICA et la SA ALLIANZ VIE demandent la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris a noté que :
- Les revenus moyens mensuels de Mme [X] sont de 1.600 euros mensuels charges incluses à la date de souscription du contrat. L'investissement représente une grande partie de son épargne.
- Il ressort des éléments présentés devant le tribunal que la défunte a versé une somme totale de 395.971,84 euros entre le 14 juillet 2008 et le 20 novembre 2010 alors qu'elle n'avait qu'une retraite de 1.600 euros. Au jour du décès, le montant de l'actif de sa succession était composé d'une maison dans laquelle elle résidait et d'un appartement dans une copropriété et de quelques comptes en banque. Le montant total de l'actif représentait 462.202,92 euros.
- Il n'est pas justifié qu'à la suite du décès de l'époux de la de cujus que les versements effectués par Mme [X] sur son contrat pouvaient provenir de placements financiers des ventes immobilières effectués entre 1986 et 1996.
- Sur le contrat ALLIANZ VIE, Mme [X] a effectué seulement 59.374,38 euros de rachats. Sur le contrat PREDISSIME, la de cujus n'en a opéré aucun.
- Les contrats souscrits ne présentaient donc pas une certaine utilité pour la défunte et ce d'autant plus que l'établissement bancaire avait bien précisé que l'utilité économique du contrat pouvait être atteinte seulement au bout de dix ans, ce qui à 87 ans n'était certes pas impossible mais avait de fortes chances d'échouer compte tenu de l'espérance de vie de l'assurée.
- Les primes versées représentent plus de trois quarts du patrimoine de la défunte dans les six dernières années de sa vie, ce qui est manifestement excessif.
L'article L. 132-12 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.'
L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Mme [V] et M. [Z] estiment que le jugement entrepris s'est mépris sur le patrimoine du conjoint successible. Les appelants procèdent toutefois par voie d'affirmation sans démontrer en quoi le calcul opéré par le tribunal est erroné.
L'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.'
M. [Z] ne vise, au soutien de sa prétention, aucune pièce contrairement à l'obligation que lui impose l'article 954 précité.
Mme [V] vise, outre cinq courriers adressés par les établissement bancaires, deux pièces : - d'une part la liquidation des parts héréditaires et calcul de l'impôt enregistrée le 05 août 2014 par le Trésor Public et, - d'autre part une attestation immobilière du 24 mars 2015.
Aucune de ces deux pièces ne permet de remettre en cause l'appréciation du premier juge relativement à la disproportion des primes versées par la de cujus sur les contrats d'assurance-vie litigieux.
La décision critiquée a parfaitement analysé la situation en considérant que les primes versées étaient manifestement exagérées eu égard à la situation de Mme [X], souscriptrice, au moment du versement de ces dernières.
Il convient, par conséquent, d'adopter les motifs du jugement entrepris afin d'éviter de les paraphraser inutilement.
Au vu de ce qui précède, les demandes d'injonction sont sans objet.
Sur la demande de rapport
La demande de M. [U] tendant à ordonner le rapport à la succession des deux contrats d'assurance-vie ne peut s'inscrire que dans une demande relative au partage de la succession de Mme [R] [X] épouse [J].
Or, M. [U] n'a demandé ni dans ses conclusions de première instance, ni dans celles d'appel l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit qu'il convient de rapporter à la succession de [R] [X] épouse [J], la somme de 395.971,84 euros qui sera répartie selon les dispositions testamentaires de la défunte.
Cette demande doit être déclarée irrecevable faute d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
La demande de M. [U] tendant à dire et juger que les quote-parts revenant aux bénéficiaires dont Mme [W] [V] épouse [S] seront réduites à proportion doit être déclarée irrecevable pour la même raison.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chacun conservera la charge de ses dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct.
Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 17 mai 2018 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il a :
Dit qu'il convient de rapporter à la succession de [R] [X] épouse [J], la somme de 395.971,84 euros qui sera répartie selon les dispositions testamentaires de la défunte,
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare irrecevable la demande de M. [U] tendant à ordonner le rapport à la succession des deux contrats d'assurance-vie,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [U] tendant à voir dire et juger que les quote-parts revenant aux bénéficiaires dont Mme [W] [V] épouse [S] seront réduites à proportion,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente