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07/06/2022 | FRANCE | N°22/00229

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 juin 2022, 22/00229


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022



N° 2022/ 302





Rôle N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIQB







S.C.I. BMRA





C/



[J] [P]

[D] [P]

[M] [V] [P]





























Copie exécutoire délivrée





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à :



- Me Marjorie BONZI<

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- Me Charles TOLLINCHI







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. BMRA, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEURS



Mon...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022

N° 2022/ 302

Rôle N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIQB

S.C.I. BMRA

C/

[J] [P]

[D] [P]

[M] [V] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marjorie BONZI

- Me Charles TOLLINCHI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. BMRA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [M] [V] [P], demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [P] sont propriétaires en qualité d'usufruitier et de nu-propriétaires d'une villa à [Localité 5] ; la S.C.I. BMRA est propriétaire d'une propriété sur une parcelle contiguë ; les deux parcelles sont situées dans le lotissement Domaine de Malakoff régi par un cahier des charges. Se plaignant de la violation des dispositions de ce dernier, les consorts [P] ont assigné la S.C.I. BMRA devant le tribunal judiciaire de GRASSE.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de GRASSE a notamment statué ainsi :

- ordonne la démolition du mur de parpaing surmonté de tôles et de la piscine jusqu'à la marge de recul de 5 mètres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

- condamne la S.C.I. BMRA à verser à M. [J] [P] usufruitier, Mme [D] [P] nu propriétaire, M. [M] [V] [P] nu propriétaire une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- déboute M. [J] [P] usufruitier, Mme [D] [P] nu propriétaire, M. [M] [V] [P] nu propriétaire du surplus de leurs demandes ;

- condamne la S.C.I. BMRA aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Me ROBERTY ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 10 février 2022, la S.C.I. BMRA a interjeté appel du jugement.

Par acte d'huissier du 6 avril 2022 reçu le 22 avril 2022, la S.C.I. BMRA a fait assigner M. [J] [P], Mme [D] [P] et M. [M] [V] [P] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, condamnation solidaire des intimés à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens distraits au profit de Me GIMALAC.

Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. BMRA fait valoir, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision déférée à la cour en ce que les mesures ordonnées auraient un caractère irréversible et entraîneraient, s'agissant de la suppression du mur, un éboulement des terres sur la propriété voisine et la suppression totale de la piscine et non sa réduction ; elle ajoute qu'il existe des moyens sérieux à l'appui de son appel.

Par écritures précédemment notifiées, M. [J] [P], Mme [D] [P] et M. [M] [V] [P] affirment que le fondement juridique visé par la demanderesse est erroné et que seules les conséquences manifestement excessives peuvent être évoquées dans la présente instance. Ils font valoir que c'est eux qui subissent des conséquences manifestement excessives et des préjudices résultant de l'impossibilité de vendre à sa valeur réelle la propriété concernée par le litige, préjudices au surplus aggravés par les harcèlements subis de la part de la demanderesse et l'âge et l'état de santé de M. [J] [P]. Ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives et l'existence de moyens sérieux de réformation.

Ils demandent de débouter la S.C.I. BMRA de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 avril 2022 à laquelle les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il sera rappelé que les dispositions des articles 514-3 et 517-1 nouveaux du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de GRASSE a été engagée par exploit du 6 août 2019.Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile( applicable à la présente instance) lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les moyens relatifs à la recevabilité de la demande et à l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont donc pas opérants et ne seront pas examinés.

Il convient en sus de rappeler, en l'état du texte de l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable au présent litige, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

Le jugement impose à la S.C.I. BMRA la démolition d'un mur de parpaing surmonté de tôles et de la piscine jusqu'à une marge de recul de 5 mètres. S'agissant de la piscine, la demanderesse se limite à indiquer que les travaux ordonnés entraîneront la suppression totale de la piscine, sans étayer plus avant son propos par des pièces utiles. En ce qui concerne la destruction du mur, elle produit un avis technique émis par un ingénieur expert près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, contestant que ce mur soit une clôture soumis aux dispositions de l'article 9 du cahier des charges du lotissement. Cependant, cette discussion ne relève pas de la compétence de la présente juridiction statuant sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile mais relèvera de la discussion sur le fond devant la cour. Cet expert note par ailleurs que ce mur est indispensable au soutènement des terres et que sa démolition entraînera des désordres irréversibles. Il n'étaye pas plus son propos. Cependant, il importe de relever que le tribunal a ordonné la démolition de ce mur en rappelant qu'une condamnation pénale était déjà intervenue à ce titre et que la violation du cahier des charges était particulièrement caractérisée au vu de l'aspect particulièrement inesthétique de ce mur mais n'a pas interdit la construction d'un mur de soutènement s'il s'avère utile dans le respect des textes de loi et engagement contractuel.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la S.C.I. BMRA est défaillante à établir l'existence d'un quelconque risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision; elle sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée

Les consorts [P] n'apportent aucun élément utile au soutien de cette demande, la procédure engagée par la S.C.I. BMRA ne pouvant être par nature sans autre précision constitutive d'un abus. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la société BMRA sera tenue de payer la somme de 2 500 euros aux consorts [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens de l'instance seront supportés par la S.C.I. BMRA, partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

Déboutons la S.C.I. BMRA de tous ses chefs de demandes;

Condamnons la S.C.I. BMRA à payer la somme de 2 500 euros à M. [J] [P], Mme [D] [P], M. [M] [V] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Ecartons la demande de la S.C.I BMRA au titre des frais irrépétibles;

Condamnons la S.C.I. BMRA aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00229
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00229 ?
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