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07/06/2022 | FRANCE | N°22/00227

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 juin 2022, 22/00227


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022



N° 2022/ 301





Rôle N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIGC







[U] [B]





C/



[O] [N]

[Y] [E] épouse [N]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Juliette LAKHMISSI-PARMENT

IER



- Me Audrey TOUTAIN







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Avril 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022

N° 2022/ 301

Rôle N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIGC

[U] [B]

C/

[O] [N]

[Y] [E] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER

- Me Audrey TOUTAIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Avril 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire de droit du 14 octobre 2021, le tribunal de proximité d'Antibes a notamment :

-dit que depuis le 17 février 2020, monsieur [U] [B] est occupant sans droit ni titre du bien donné à bail par monsieur [J] [N] et madame [Y] [E] épouse [N] sis [Adresse 1] ;

-ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de monsieur [U] [B] ainsi que de tous occupants de son chef deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ;

-condamné monsieur [U] [B] à verser à monsieur [J] [N] et madame [Y] [E] épouse [N] la somme de 14 700 euros au titre des impayés de loyer pour la période de septembre 2019 à février 2020, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ;

-condamné monsieur [U] [B] à verser à monsieur [J] [N] et madame [Y] [E] épouse [N] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à libération effective des lieux ;

-condamné monsieur [U] [B] à verser à monsieur [J] [N] et madame [Y] [E] épouse [N] à verser une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

-rappelé que l'exécution de la décision est provisoire de droit.

Par déclaration du16 novembre 2021, monsieur [U] [B] a interjeté appel du jugement sus-dit en toutes ses modalités. L'affaire vient devant la cour au fond le 8 juin 2022.

Par acte d'huissier du 4 avril 2022 reçu et enregistré le 25 avril 2022, l'appelant a fait assigner monsieur [J] [N] et madame [Y] [E] épouse [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, aux fins d'ordonner au visa de l'article 514-5 et 521 du code de procédure civile la constitution par les époux [N] d'une garantie pour répondre de toutes restitutions ou réparations, en tout état de cause, de rejeter les prétentions des défendeurs et de condamner ces derniers à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors de l'audience du 25 avril 2022, le magistrat délégué par le premier président a rappelé la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir l'obligation pour le demandeur d'avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance et à défaut, de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le demandeur a soutenu lors de l'audience du 25 avril 2022 son assignation. Il n'a pas présenté de moyens au sujet de la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur pour l'audience du 25 avril 2022, les époux [N] ont demandé de rejeter les prétentions de monsieur [U] [B] et de condamner ce dernier à leur verser une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de maître Pierre-Alain Ravot.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, monsieur [U] [B] ne justifiant pas avoir formulé des observations en première instance sur l'exécution provisoire et ne soutenant pas que l'exécution du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable.

Le demandeur demande, à titre subsidiaire, de mettre à la charge des défendeurs l'obligation de constituer une garantie au visa des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile (l'article 521 du code de procédure civile concerne la consignation par la partie demanderesse et non la constitution d'une garantie). Il justifie cette demande par le fait que 'rien ne permet d'assurer en cas de réformation de la décision qui aurait été exécutée que les intimés seraient en mesure de répondre des restitutions ou réparations prononcées'; outre que cette affirmation ne constitue pas une preuve d'un risque quelconque de non-restitution ou de non-paiement par les défendeurs de sommes mises à leur charge dans l'hypothèse d'une infirmation, il sera noté que les époux [N] , ainsi qu'ils le précisent dans leurs écritures, sont propriétaires de l'appartement à [Localité 5] , objet du litige, et d'une maison au [Localité 4], ce qui paraît devoir répondre aux inquiétudes exprimées par monsieur [U] [B] quant à un risque éventuel de non paiement. La demande de constitution d'une garantie, non fondée, sera donc écartée.

L'équité commande de faire application au présent référé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [B] sera condamné à ce titre à verser aux époux [N] une indemnité de 1500 euros. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [U] [B] sera condamné aux dépens, sans distraction au profit des avocats de la cause, puisque le présent référé est sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande de monsieur [U] [B] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déféré ;

-Ecartons la demande de monsieur [U] [B] au titre des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [U] [B] à verser aux époux [N] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur [U] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [U] [B] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00227
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00227 ?
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