COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juin 2022
RADIATION
N° 2022/ 300
Rôle N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH5G
[T] [O]
C/
[I] [X] épouse [O]
SARL PRESTIGIMO
Pas de copie exécutoire
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Avril 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DEFENDERESSES
Madame [I] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SARL PRESTIGIMO immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 808 453 302, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte d'huissier du 6 avril 2022 reçu et enregistré le 19 avril 2022, monsieur [T] [O] a fait assigner madame [N] [X] épouse [O] et la société Prestigimo devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 3 juin 2021 (RG 21/280).
L'affaire est venue à l'audience du 25 avril 2022 au cours de laquelle il a été relevé que les demandeur n'a été ni présent ni représenté sans que cette absence à l'audience n'ait été expliquée au magistrat délégué par le premier président.
Les défendeurs étaient tous deux représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il convient en l'espèce de constater que le demandeur n'a été ni présent ni représenté à l'audience, alors que la procédure est orale; l'affaire n'est en conséquence pas en état.
Il y a donc lieu de radier l'affaire du rôle des affaires en cours.
Celle-ci ne pourra être enrôlée que sur justification de ce que chacune des parties a pris des écritures, n'entend pas répliquer aux dernières écritures adverses et que l'affaire pourra donc utilement venir en audience pour exposé oral des prétentions de chacune d'elles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 2/225 du rang des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification de ce que chacune des parties a pris des écritures et n'entend pas répliquer aux dernières écritures adverses.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE