COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juin 2022
N° 2022/ 299
Rôle N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH5B
[F] [M]
C/
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric BERGANT
- Me Anne LAMARCHE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Avril 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société @MAPLACE, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle JACQUOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L] a assigné la S.A.R.L. unipersonnelle @MAPLACE devant le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en raison de malfaçons commises sur des travaux de raccordement. Le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a condamné la société de ce chef par jugement en date du 9 juillet 2020. A l'occasion de l'exécution forcée du jugement, il est apparu que la société @MAPLACE avait été placée en liquidation amiable et que son liquidateur amiable était M. [F] [M]. Par exploit en date du 18 décembre 2020, M. [T] [L] a assigné M. [F] [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la société @MAPLACE, à comparaître devant le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce D'AIX EN PROVENCE a notamment statué ainsi :
- condamne M. [F] [M] à payer à M. [T] [L] la somme de 19 589,55 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce ;
- condamne M. [F] [M] à payer à M. [T] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirme l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 9 décembre 2021, M. [F] [M] en sa qualité de liquidateur amiable de la société @MAPLACE, a interjeté appel du jugement sus-dit.
Lors des débats du 25 avril 2022, la présidente de l'audience a soulevé la question de la recevabilité de la demande au vu des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 5 avril 2022 reçu le 7 avril 2022, M. [F] [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la société @MAPLACE, a fait assigner M. [T] [L] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de la décision déférée et de condamnation de M. [T] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l'existence de moyens sérieux d'infirmation du jugement et la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision au vu de sa propre situation financière, documentée par son avis d'imposition 2020.
Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, M. [T] [L] demande de débouter M. [M] de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il affirme que M. [F] [M] s'attarde en réalité dans ce référé à conclure sur le fond du dossier sans nullement rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision.
Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [F] [M] en sa qualité de liquidateur amiable de la société @MAPLACE porte sur un jugement prononcé le 31 août 2021 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 18 décembre 2020.
L'exécution provisoire de ce jugement est donc régie par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de relever que M. [F] [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la société @MAPLACE, représenté en première instance, n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance.
M. [F] [M] ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, se limitant à évoquer sa situation financière par le rappel que la condamnation a été prononcée à son égard ' à titre personnel' et la justification de ses revenus de 2019, avec communication de son avis d'impôt établi en 2020.
Sa demande doit par conséquent être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et sur le risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En équité, M. [F] [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la société @MAPLACE, sera tenu au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
M. [F] [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la société @MAPLACE, partie perdante, sera également tenu aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [F] [M], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société @MAPLACE, irrecevable ;
- Déboutons M. [F] [M], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société @MAPLACE, du surplus de ses demandes ;
- Condamnons M. [F] [M], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société @MAPLACE, à payer à M. [T] [L] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons M. [F] [M], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société @MAPLACE aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE