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07/06/2022 | FRANCE | N°22/00222

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 juin 2022, 22/00222


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022



N° 2022/ 298





Rôle N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH44







S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC





C/



SCI 67 B 3 B





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Paul GUEDJ



-

Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]



représentée par Me Paul GUILLET d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022

N° 2022/ 298

Rôle N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH44

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC

C/

SCI 67 B 3 B

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SCI 67 B 3 B Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Gilles SADOUN, avocat au barreau de Marseille

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 15 janvier 2002, la S.C.I. 67 B 3 B a donné à bail à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ( CEPAC) un immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 4], [Localité 5].

Sollicitant des indemnités d'occupation et le remboursement de frais engagés pour la remise en état des lieux, la S.C.I. 67 B 3 B a assigné la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ( CEPAC) à comparaître devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment statué ainsi :

- condamne la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ( CEPAC) à payer à la S.C.I. 67 B 3 B les sommes de :

87 848,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, date de la sommation

10 000 euros de dommages et intérêts ;

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ( CEPAC ) aux entiers dépens;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 14 février 2022, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ( CEPAC) a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 6 avril 2022 reçu le 7 avril 2022, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a fait assigner la S.C.I. 67 B 3 B devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 101 005,82 euros et de débouter la S.C.I. 67 B 3 B de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ( CEPAC) fait valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution immédiate de la décision en indiquant que rien ne permet d'assurer que la S.C.I. 67 B 3 B dispose de capacités de remboursement lui permettant de restituer les sommes dues en cas d'infirmation du jugement, au vu notamment de son capital social de 762,25 euros.

Par écritures précédemment notifiées, la S.C.I. 67 B 3 B souligne que le fondement juridique sur lequel se base la demanderesse est inapplicable, elle fait valoir sa situation financière et notamment ses revenus locatifs, fait état d'une attestation de valeur d'une zone commerciale dont elle est propriétaire et du solde de 80 000 euros sur un compte bancaire. Elle sollicite le rejet de la demande de la CEPAC et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats du 25 avril 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ( CEPAC) demande la consignation de la somme de

101 005,82 euros sans produire de décompte, la somme totale mise à sa charge au titre du jugement étant d'un montant de 100 848,48 euros.

La demanderesse fait valoir le risque de non restitution des sommes litigieuses lié à la situation financière de la S.C.I. 67 B 3 B visant pour ce faire le montant de son capital social qui serait de 762,25 euros, ce qui ne résulte d'aucune pièce du dossier, la seule pièce produite aux débats étant le renouvellement de bail commercial conclu entre les parties le 5 décembre 2013 et attestant d'un capital de 7 662, 45 euros.

Quoiqu'il en soit, il sera rappelé que l'application de l'article 521 sus-visé n'est conditionnée ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la S.C.I. 67 B 3 B justifiant de l'existence de fonds et de revenus à sa disposition et la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ne produisant aucune pièce utile au soutien de sa demande et ne faisant état d'aucun motif légitime justifiant de priver la S.C.I. 67 B 3 B de la perception immédiate des sommes allouées en première instance, la demande de consignation sera rejetée.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la somme de 2 500 euros sera attribuée à la S.C.I. 67 B 3 B de ce chef.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

- Déboutons la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ( CEPAC) de sa demande ;

- Condamnons la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ( CEPAC) à payer la somme de 2 500 euros à la S.C.I. 67 B 3 B sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ( CEPAC) aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00222
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00222 ?
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