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07/06/2022 | FRANCE | N°22/00219

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 juin 2022, 22/00219


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022



N° 2022/ 297





Rôle N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH4F







[Z] [P]





C/



Commune COMMUNE D'[Localité 3]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Thomas SALAUN



- Me Claire LEGIER







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Avril 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON





DEFENDERESSE



Commune COMMUNE D'[Localité 3] prise en ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022

N° 2022/ 297

Rôle N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH4F

[Z] [P]

C/

Commune COMMUNE D'[Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thomas SALAUN

- Me Claire LEGIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Avril 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

Commune COMMUNE D'[Localité 3] prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte authentique du 7 avril 2020, la commune d'[Localité 3] a acquis de la SCI Les Passereaux un bâtiment à usage de cabinet médical 550, lieudit [Adresse 2] comprenant six locaux à objet de baux professionnels. Dans ce bâtiment existe en outre un local sans fenêtre qui ne relève pas des baux sus-dits. Le docteur [U] loue depuis 2010 un local dans ces lieux ; depuis 2016, le docteur [Z] [P] s'est installé dans la pièce sans fenêtre du bâtiment en précisant que le docteur [U] l'ayant invité à y exercer son activité médicale.

La commune d'[Localité 3], en désaccord avec l'installation du docteur [Z] [P] dans le local lui appartenant, a engagé des démarches amiables afin que le docteur [Z] [P] mette un terme à l'occupation irrégulière des lieux; faute d'accord, elle a décidé de saisir par acte d'huissier du 14 septembre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins principalement d'expulsion du docteur [Z] [P].

Par ordonnance contradictoire assortie de l'exécution provisoire de droit du 31 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :

-ordonné l'expulsion de monsieur [Z] [P] des lieux occupés et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

-autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l'huissier aux frais et risques de l'occupant ;

-rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Par déclaration du 10 février 2022, monsieur [Z] [P] a interjeté appel du jugement sus-dit en toutes ses modalités.

Par acte d'huissier du 4 avril 2022 reçu et enregistré le 19 avril 2022, l'appelant a fait assigner la Commune d'[Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et réserve des dépens.

Le demandeur a soutenu lors de l'audience du 25 avril 2022 son assignation.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur pour l'audience du 25 avril 2022, la Commune d'[Localité 3] a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [Z] [P] et sa condamnation à lui une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé qui porte exécution de plein droit, sans possibilité pour le juge des référés de ne pas assortir sa décision de l'exécution ou de l'aménager (cf article 514 -1 du code de procédure civile). La condition imposée à la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire de formuler des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire est donc inopérante ; nonobtsant le fait qu'elle n'ait pas présenté ses observations, ou fait état d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande est donc recevable.

Au soutien de sa demande, monsieur [Z] [P] fait état de l'existence de moyens de réformation de la décision et de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la mesure d'expulsion.

Au titre du risque de conséquences d'une particulière gravité, il fait état :

-de la perte de sa patientèle alors qu'il exerce à [Localité 3] depuis près de 6 ans ;

-la perte brutale de son activité, qui constitue ses seules ressources ;

-l'impossibilité de retrouver rapidement un autre local malgré ses recherches dans la commune d'[Localité 3], son installation dans une autre commune limitrophe signifiant la perte de sa patientèle ; il précise assurer la majorité des permanences médicales pour les résidents de l'EHPAD [5] d'[Localité 3] ; il ajoute être prêt à régler un loyer à la commune et précise que le docteur [U] est proche de la retraite et que la commune ne dispose pas de remplaçant ;

-le risque d'une procédure disciplinaire auprès du Conseil de l'Ordre des Médecins.

La mesure d'expulsion ne constitue pas en soi un risque de conséquences d'une particulière gravité sauf à démontrer l'impossibilité de se reloger, d'installer son activité dans un autre local, de connaître une perte de son activité ou des conséquences graves pour la survie de sa société.

En l'espèce, monsieur [Z] [P] procède essentiellement par affirmation sans guère apporter de preuves à ses allégations = les seules pièces qu'il verse au débat sur l'impossibilité d'installer son activité dans un autre local à [Localité 3] consistent en une capture d'écran du site 'se loger.com' du 18 mars 2022 portant mention 'o bien à vendre à [Localité 3]' (pièce 10 du demandeur) et une capture d'écran du site 'le boncoin' du 18 mars 2022 portant mention 'locations = 0 résultat' (pièce 11 du demandeur) alors que les demandes faites sur ces sites par l'intéressé ne sont pas précisées et qu'à l'évidence, deux uniques captures d'écran à une date unique du 18 mars 2022 ne justifient en réalité de rien. La preuve d'une impossibilité d'installer son activité dans un autre local à [Localité 3] ou même à proximité n'est donc pas faite ; l'argument de la possible perte de patientèle ou de la perte de revenus (d'autant que le demandeur ne produit aucune pièce comptable) n'est donc pas documenté.

Quant au risque de poursuites disciplinaires, la seule convocation, sans motif, adressée au demandeur par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône de l'Ordre des Médecins pour un 'entretien confraternel' du 25 avril 2022 (pièce 12 du demandeur) n'est guère probant.

Faute de preuve de l'existence d'un risque quelconque de conséquences particulièrement graves ou irréversibles à l'exécution de la décision, les conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de faire application au présent référé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [P] sera condamné à ce titre à verser à la Commune d'[Localité 3] une indemnité de 1000 euros. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [Z] [P] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déféré ;

-Condamnons monsieur [Z] [P] à verser à la Commune d'[Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [Z] [P] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00219
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00219 ?
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