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07/06/2022 | FRANCE | N°22/00216

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 juin 2022, 22/00216


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022



N° 2022/ 296





Rôle N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHY5







[O] [Z]





C/



[X] [B]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Charles REINAUD



- Me Denis NABERES >






Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABER...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022

N° 2022/ 296

Rôle N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHY5

[O] [Z]

C/

[X] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles REINAUD

- Me Denis NABERES

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 3 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce des époux [O] [Z] et [X] [B].

Madame [X] [B] a fait assigner monsieur [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 10 juin 2021 aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des intérêts de chaque des ex-époux et trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.

Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a :

-ordonné la poursuite des opérations ;

-ordonné qu'il soit mis fin à l'indivision ayant existé entre les époux ;

-fixé les droits de madame [X] [B] à la somme de 191 271,51 euros dont à déduire la provision de 120.000 euros ;

-fixé les droits de monsieur [O] [Z] à la somme de 1728.49 euros ;

-condamné monsieur [O] [Z] à verser à madame [X] [B] la somme de 30 679,05 euros ;

-ordonné la libération des fonds détenus par maître [J] [L], notaire à [Localité 3] au profit de madame [X] [B] à hauteur de 38 863,97 euros ;

-condamné monsieur [O] [Z] à verser à madame [X] [B] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Monsieur [O] [Z] a interjeté appel des décisions sus-dites par acte du 20 février 2022.

Par actes d'huissier du 8 avril 2022 reçu et enregistré le 14 avril 2022, l'appelant a fait assigner madame [X] [B] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner la partie adverse à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a soutenu oralement lors des débats du 25 avril 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 22 avril 2022 ; il a confirmé ses prétentions initiales, demandé la restitution par madame [X] [B] entre les mains de maître [L] de la somme de 32 683,97 euros et sollicité la condamnation de madame [X] [B] à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens .

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 20 avril 2022et soutenues oralement lors des débats, la défenderesse a sollicité le rejet des prétentions de monsieur [O] [Z] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il sera rappelé que le premier président ne peut remettre en cause les paiements effectués ni les mesures de saisie exécutées puisqu'il ne statue que pour l'avenir.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, non seulement monsieur [O] [Z] a acquiescé à la mesure de saisie attribution pratiquée sur ses comptes en exécution du jugement déféré (cf pièces 13,14 et 15 de la défenderesse) mais n'a pas saisi le juge de l'exécution pour remettre en cause cette saisie et a accepté le versement de la somme de 32 683,97 euros par maître [J] [L] sur le compte CARPA de l'avocat de madame [X] [B] ; il a en d'ailleurs sollicité la 'restitution', ce qui ne relève pas de la compétence du premier président. Le paiement de la somme de 32 683,97 euros, exécuté, ne peut donc faire l'objet du présent référé.

Monsieur [G] [Z] ne donne pas de précision sur un éventuel solde restant à régler par lui en exécution du jugement déféré ni sur le risque de conséquences manifestement excessives entraîné par le paiement de ce solde.

Au regard de ces éléments, la demande d'arrêt de l'exécution provsioire du jugement déféré sera écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [Z] sera à ce titre condamné à verser à madame [X] [B] une indemnité de 1500 euros. La demande de monsieur [G] [Z] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [G] [Z] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons monsieur [G] [Z] à verser à madame [X] [B] une indemnité de 1500 euros ;

- Ecartons la demande de monsieur [G] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [G] [Z] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00216
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00216 ?
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