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07/06/2022 | FRANCE | N°22/00177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 juin 2022, 22/00177


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022



N° 2022/ 295





Rôle N° RG 22/00177 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCUO







S.A.R.L. SAM K DIFFUSION





C/



Société SINOWELL PRODUCTS LIMITED





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Diane-da

phnée AJAVON



- Me Paul GUEDJ







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Décembre 2021.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. SAM K DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Diane-daphnée AJA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022

N° 2022/ 295

Rôle N° RG 22/00177 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCUO

S.A.R.L. SAM K DIFFUSION

C/

Société SINOWELL PRODUCTS LIMITED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Diane-daphnée AJAVON

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Décembre 2021.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SAM K DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société SINOWELL PRODUCTS LIMITED, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Sinowell Products Limited, société de droit chinois, et la société Sam K Diffusion SARLU sont en relations d'affaires depuis plusieurs années. Le 31 août 2019, la société Sinowell Products Limited constate que la société Sam K Diffusions présente un solde débiteur dans le règlement de ses factures à hauteur de 35 857,85 euros.

Faute de règlement, elle fait procéder, après y être autorisée, à une saisie conservatoire sur les fonds détenus par la société Sam K Diffusion à la Caisse d'Epargne pour garantir le paiement de la somme de 40.000 euros; le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, par jugement du 1er avril 2021, débouté la société Sam K Diffusions des contestations par elle émises à l'encontre de cette mesure de saisie.

Par acte du 11 août 2020, la société Sam K Diffusions a fait assigner la Sinowell Products Limited devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de contester le bine-fondé du paiement réclamé.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 20212022, le tribunal de commerce a notamment :

-condamné la société Sam K Diffusion à payer à la société Sinowell Products Limited la somme de 35 857,65 euros avec intérêts au taux légal ;

-condamné la Sam K Diffusion à payer à la société Sinowell Products Limited une indmenité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

La société Sam K Diffusion a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 23 novembre 2022.

Par acte d'huissier transmis aux autorités compétentes le 20 décembre 2021, l'appelante a fait assigner la société Sinowell Products Limited, société de droit chinois, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et aux fins de condamner la société Sinowell Products Limited à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 25 avri 2022 ses dernières écritures, signifiées le 20 avril 2022 à la partie défenderesse. Elle a confirmé ses demandes initiales en portant sa prétention au titre des frais irrépétibles à la somme de 2500 euros.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 30 mars 2022 et soutenues au débat, la Sinowell Products Limited a sollicité le rejet des demandes de la société Sam K Diffusion et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société Sam K Diffusion affirme que la condition de recevabilité de sa demande est remplie puisque 'la question de l'exécution provisoire a été abordée en première instance',la société Sinowell Products Limited, en demande, ayant sollicité l'exécution provisoire du jugement à intervenir; or, elle fait une confusion à ce sujet puisque le texte de l'article 514-3 précité indique que c'est le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire qui doit avoir fait des observations en première instance sur l'exécution provisoire de la décision; le fait que la partie demanderesse à l'instance initiale ait fait une demande au titre de l'exécution provisoire est donc indifférent. En l'espèce, la société Sam K Diffusion ne justifie pas avoir fait les observations requises par l'article 514-3 précité. Elle doit donc démontrer, afin que sa demande dans le présent référé soit dite recevable, que l'exécution du jugement du 16 novembre 2021 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au titre de l'existence de ce risque révélé après la décision du 16 novembre 2021, la société Sam K Diffusion fait de longs développements sur les difficultés d'exécution des décisions judiciaires en Chine et sur une 'rupture d'égalité' entre les parties à ce titre; or, il lui sera rappelé qu'elle est en relations commerciales anciennes avec la société Sinowell Products Limited et qu'elle ne méconnaissait donc pas, en acceptant de passer contrat avec cette société, la domiciliation de son siège social en Chine et les possibles difficultés d'exécution engendrées par cette domiciliation; elle ne peut donc sérieusement prétendre que ces éventuelles difficultés constituent un risque de conséquences manifestement excessives révélées après le jugement déféré.

Faute de preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; la société Sam K Diffusion sera condamnée à ce titre à verser à la société Sinowell Products Limited une indemnité de 2500 euros. La demande de la SARL Sam K Diffusion au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons la société Sam K Diffusion à verser à société Sinowell Products Limited une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la société Sam K Diffusion aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00177
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00177 ?
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