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07/06/2022 | FRANCE | N°22/00159

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 juin 2022, 22/00159


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022



N° 2022/ 294





Rôle N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBEK







[E] [C] [F] [D]





C/



[G] [J]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me I

sabelle THIBAUD







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mars 2022.





DEMANDERESSE



Madame [E] [C] [F] [D], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022

N° 2022/ 294

Rôle N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBEK

[E] [C] [F] [D]

C/

[G] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Isabelle THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mars 2022.

DEMANDERESSE

Madame [E] [C] [F] [D], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BERGE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine BOUVET de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [E] [D] et monsieur [G] [J] se sont mariés le 24 juin 1989 à [Localité 1] ; ils ont fait précédé leur union par un contrat de mariage signé devant notaire le 20 mai 1989 instituant le régime matrimonial de la séparation des biens. Un enfant, [W] né le 26 mai 1990, est né de leur union.

Le 10 octobre 2012, monsieur [G] [J] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan.

Par arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé une ordonnance de non-conciliation prise le 14 février 2013 par le juge aux affaires familiales de Draguignan qui a notamment attribué la jouissance de la maison sis à [Localité 2] à titre gratuit à madame [E] [D] mais a dit que cette attribution gratuite serait limitée à 12 mois à compter du prononcé de l'arrêt ; le surplus des dispositions de l'ordonnance déférée à la cour (attribution du domicile conjugal sis à [Localité 4], bien propre de l'époux, à monsieur [G] [J] à titre gratuit, mesures concernant la gestion des biens du couple, financement des études de l'enfant [W] et versement d'une somme de 1200 euros par l'époux à l'épouse pour ses besoins) a été confirmé.

Par jugement du 14 février 2017, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux aux torts partagés, ordonné la liquidation des droits respectifs des parties et condamné monsieur [G] [J] à verser une prestation compensatoire à madame [E] [D] d'un montant de 1250 euros par mois sur 8 années.

Par acte d'huissier du 22 mai 2018, monsieur [G] [J] a fait assigner madame [E] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de liquidation partage des droits des parties et intérêts patrimoniaux.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :

-fixé la valeur vénale des biens immobiliers indivis sis à [Localité 2] et sis à [Localité 6] ;

-fixé la valeur vénale d'un terrain agricole non constructible sis à [Localité 4] ;

-fixé les créances des parties ;

-fixé l'indemnité d'occupation due par madame [E] [D] depuis le 7 mars 2015 à 1120 euros par mois jusqu'au jour du partage ;

-débouté madame [E] [D] de sa demande d'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 2] et du terrain sis à [Localité 4] ;

-ordonné préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté la licitation devant le tribunal judiciaire de Draguignan de l'ensemble des biens immobiliers de l'indivision sis sur la commune de Flassans sur Issole, sur la commune de Saint-Raphäel , et sur la commune de Ponteves aux prix respectifs de 200 000 euros, 50 000 euros et 1000 euros, maître Céline Fialon, avocat à Draguignan, étant désignée pour procéder à cette licitation et cette dernière, faute d'enchères, pouvant être réalisée sur mise à prix baissée d'un quart et sans autre formalité ;

-dit que cette vente aura lieu à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Draguignan ;

-dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par jugement du 29 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a rectifié le jugement sus-dit, notamment sur la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 6] fixée à 220.000 euros.

Madame [E] [D] a interjeté appel des décisions sus-dites par acte du 12 janvier 2022.

Par actes d'huissier du 3 mars 2022, madame [E] [D] a fait assigner monsieur [G] [J] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de statuer sur les dépens.

La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 25 avril 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 21 avril 2022 ; elle a confirmé ses prétentions initiales, demandé de rejeter les prétentions de monsieur [G] [J] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 22 avril 2022 et soutenues oralement lors des débats, monsieur [G] [J] a sollicité le rejet des prétentions de madame [E] [D] et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, madame [E] [D] expose que :

-bien que ne comportant pas de 'condamnation' prononcée à son encontre, le jugement qui porte licitation des biens immobiliers indivis risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;

-la licitation des biens, alors qu'elle en sollicite l'attribution préférentielle, va la priver du double degré de juridiction ;

- l'affirmation du défendeur selon laquelle elle pourrait se porter adjudicataire a une issue totalement aléatoire; l'affirmation du défendeur selon laquelle elle pourrait se substituer à l'adjudicataire en application de l'article 815-5 du code civil ne peut s'appliquer à la licitation de biens indivis ;

-la licitation des biens ne va pas améliorer sa situation financière car le prix de vente sera séquestré dans l'attente de l'arrêt au fond ;

-elle ne sollicite pas l'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 6]; le sort des biens indivis peut toutefois être dissocié.

En réplique, monsieur [G] [J] expose que :

-l'exécution provisoire n'est attachée à aucune condamnation ;

-la demanderesse ne justifie pas être dans l'incapacité de se reloger à la suite de la vente à la barre du bien dans lequel elle se maintient depuis le prononcé du divorce ni que l'obligation de quitter son logement va entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;

-la demanderesse justifie être à la tête d'un patrimoine personnel conséquent comprenant des liquidités à hauteur de 114 799 euros ; elle bénéficie de prêts familiaux (80 000 euros), d'un salaire mensuel (3 301 euros), de dons manuels (25 000 euros)) et sa situation va s'améliorer après le partage des biens puisqu'elle bénéficiera d'une partie du prix d'adjudication ;

-la fait que l'exécution provisoire porte sur une licitation ne suffit pas démontrer le risque de conséquences manifestement excessives, d'autant que madame [E] [D] pourra se porter enchérisseur ou se substituer à l'adjudicataire en application de l'article 815-5 du code civil ;

-la demanderesse ne sera pas privée de ses droits par l'exécution du jugement déféré à la cour ;

-la licitation concerne trois biens et il n'est pas possible d'envisager un traitement procédural séparé des biens.

Madame [E] [D] doit faire la preuve que l'exécution provisoire du jugement déféré risque d'entraîner pour elle un risque de conséquences d'une particulière gravité.

Il sera relevé qu'aucune condamnation exécutoire n'ayant été prononcée à l'égard de la demanderesse par le jugement déféré, il s'agit de vérifier si la licitation immédiate des trois biens immobiliers de l'indivision risque d'entraîner des préjudices irréparables ou des conséquences matérielles ou personnelles sérieuses pour la demanderesse.

Il sera noté que madame [E] [D] a sollicité l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 2] , sur lequel est édifié une maison avec deux logements, et du bien immobilier sis à [Localité 4], qui consiste en un terrain non constructible.

S'agissant du bien sis à [Localité 6], l' argumentation tenant au fait que madame [E] [D] serait, du fait de l'exécution provisoire, privée définitivement du bien n'est pas opérante puisqu'elle n'en a pas sollicité l'attribution préférentielle.

S'agissant des deux autres biens, la demanderesse se contente d'affirmer que la privation de l'attribution de ces deux biens serait, car irréversible, nécessairement attentatoire à ses droits et la priverait au surplus de son droit d'appel ; or, non seulement elle n'apporte pas la preuve de son incapacité à acquérir ses deux biens ( au surplus, le jugement précise dans son dispositif que les parties peuvent toujours opter pour un partage amiable) mais elle ne précise pas en quoi, si toutefois la privation de ces deux biens par la licitation était irréversible, cette privation entraînerait pour elle un quelconque risque de conséquences d'une particulière gravité : impossibilité de se reloger, difficultés liées au fait d'avoir à quitter les lieux occupés par elle à [Localité 2].. Quant à son droit d'appel, elle se contente également d'une affirmation à ce sujet sans aucune démonstration concrète, le fait qu'une décision de justice soit exécutée ne suffisant à l'évidence pas à démontrer une privation ou une limitation du droit d'appel.

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution du jugement déféré n'est donc pas rapportée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [E] [D] sera à ce titre condamnée à verser à monsieur [G] [J] une indemnité de 2000 euros. La demande de madame [E] [D] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, madame [E] [D] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons madame [E] [D] à verser à monsieur [G] [J] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de madame [E] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons madame [E] [D] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00159
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00159 ?
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