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07/06/2022 | FRANCE | N°22/00148

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 juin 2022, 22/00148


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022



N° 2022/ 293





Rôle N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI72R







[B] [S]





C/



[T] [R]

[G] [P]

[L] [W] épouse [P]

S.A. MMA IARD





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

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- Me Edouard BAFFERT



- Me Francois-xavier GOMBERT







Prononcée à la suite d'assignations en référé en date des 21 et 22 février 2022.





DEMANDERESSE



Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alisée FRIEDL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022

N° 2022/ 293

Rôle N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI72R

[B] [S]

C/

[T] [R]

[G] [P]

[L] [W] épouse [P]

S.A. MMA IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Edouard BAFFERT

- Me Francois-xavier GOMBERT

Prononcée à la suite d'assignations en référé en date des 21 et 22 février 2022.

DEMANDERESSE

Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 23 octobre 2015, [G] [P] et [L] [W] épouse [P] ont acheté à [B] [S] et [T] [R] une maison située à [Adresse 4], construite en 2008 par la société CARVALHO et assurée par la société MMA IARD pour la somme de 450 000 €. A la suite de problèmes d'écoulement et de refoulement les époux [P] ont engagé la responsabilité des vendeurs pour manquement à leur obligation de délivrance conforme du bien.

Par jugement en date du 13 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

* condamné in solidum [B] [S] et [T] [R] à payer à [G] [P] et [L] [W] épouse [P]

- la somme de 15 278,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019,

- la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux afférents aux instances en référé et les frais d'expertise judiciaire,

*dit que la responsabilité de la société CARVALHO est engagée à raison de 25 %

* condamné la société MMA IARD au paiement de 25 % de la somme de 15 278,71 €, avec intérêts à compter du 16 mai 2019.

[B] [S] et [T] [R] ont interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2022.

Par actes d'huissier des 21 et 22 février 2022, [B] [S] a fait assigner [G] [P], [L] [W] épouse [P] et la société MMA IARD en référé, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2021 sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile ainsi que la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 25 avril 2022, Mme [S] a sollicité le bénéfice de ses conclusions adressées le 15 avril 2022 aux termes desquelles elle reprend ses demandes initiales.

[T] . [R] a repris ses conclusions du 15 avril 2022l, demandant qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2021 et de condamner les époux [P] et la société MMA IARD à lui payer chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Les époux [P] ont repris leurs écritures adressées le 21 avril 2022 tendant au débouté de [B] [S] et de [T] [R] de leurs demandes et à leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société MMA IARD n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de [T] [R], dont l'intérêt à agir n'est pas contesté.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Les développements des parties sur le fond du litige sont inopérants, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne devant être examinée qu'au regard de l'existence de conséquences manifestement excessives.

[B] [S] et [T] [R] soutiennent que leurs ressources ne leur permettent pas de régler la somme totale de 25 450 € mise à leur charge.

[B] [S] fait valoir qu'elle dispose d'un revenu mensuel de 2 587 €, qui sera réduit à 1682 € lors de son départ à la retraite au 31 août 2022, alors qu'elle supporte des mensualités de crédit de 1114 € par mois, outre des charges mensuelles courantes de 687 €.

[T] [R] expose qu'il dispose d'un revenu mensuel de 2 600 € et qu'il a trois enfants à charge.

Les époux [P] répliquent en défense que la somme due par les demandeurs s'élèvent en réalité à 21 314 €, après application de la garantie de la société MAA IARD, et qu'en tout état de cause ils ont été condamnés 'in solidum'. Ils soutiennent que [B] [S] et [T] [R] ne démontrent pas le risque de conséquence manifestement excessives, de simples difficultés financières ne pouvant constituer des conséquences irréversibles ou d'une particulière dureté. Ils font à cet égard valoir que [B] [S] est propriétaire d'un bien immobilier et dispose d'un revenu supérieur à la moyenne et que [T] [R] bénéficie avec sa nouvelle épouse de revenus de près de 70 000 € annuels et ne justifie pas des charges alléguées.

Il convient de relever en préambule, comme le souligne justement les époux [P], que les demandeurs ont été condamnés in solidum, de sorte qu'ils pourront le cas échéant exercer une action récursoire.

Il résulte des pièces versées que [B] [S] perçoit un revenu mensuel de 2 587 €. Si elle soutient qu'elle partira à la retraite en août 2022, elle ne justifie pas de ces circonstances, le seul document produit étant l'impression d'une simulation, qui ne démontre ni la date de départ effective à la retraite ni le montant exact de la pension à percevoir. Par ailleurs, la demanderesse prétend qu'après déduction de ses charges mensuelles, elle ne dispose que de 768 € pour vivre mais il ressort du relevé bancaire de février 2022, qu'outre les prélèvements pour charges courantes, [B] [S] a été en capacité de faire des règlements et achats par carte bancaire pour un total de 1390 €, soit des dépenses ne correspondant pas aux seuls besoins de première nécessité.

En outre, elle ne justifie pas de l'utilisation faite de la somme perçue à l'occasion de la vente du bien litigieux. Enfin, elle est propriétaire d'un bien immobilier,dont elle s'abstient de donner la valeur, et elle ne démontre pas que les crédits en cours, à échéances relativement brèves, compromettent toute nouvelle possibilité d'emprunt à son profit.

S'agissant de [T] [R], ce dernier soutient percevoir un salaire mensuel de 2 600 €, sans produire de bulletin de salaire; en outre, les sommes mentionnées sur son avis d'imposition (35 557 € soit 2 963 € par mois) démontrent qu'il perçoit un salaire mensuel avant imposition de plus de 3 000 € par mois. Il résulte par ailleurs de son avis d'imposition qu'il bénéficie avec son épouse des revenus fonciers de 8568 € par mois, alors même qu'il n'a donné aucune indication sur le patrimoine qu'il détient. Son épouse perçoit elle-même des revenus imposables de 33 832 € par an et si elle ne peut être tenue elle-même à la dette, elle est en capacité financière de partager les charges du foyer.

Compte tenu de l'ensemble ces éléments, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2021.

Les demandeurs qui succombent au litige seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des époux [P] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour la présente procédure. Il convient de leur allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , la somme de 1 000 € .

Les demandeurs supporteront également les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Reçoit [T] [R] en son intervention volontaire ;

Déboutons [B] [S] et [T] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamnons in solidum [B] [S] et [T] [R] à payer à [G] [P] et [L] [W] épouse [P] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [B] [S] et [T] [R] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00148
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00148 ?
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