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07/06/2022 | FRANCE | N°22/00147

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 juin 2022, 22/00147


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022



N° 2022/ 292





Rôle N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI72I







S.C.I. LAURYNE





C/



Commune COMMUNE DE VENCE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Bernard SIVAN







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. LAURYNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE





DEFENDERESSE



Commune de VENC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022

N° 2022/ 292

Rôle N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI72I

S.C.I. LAURYNE

C/

Commune COMMUNE DE VENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bernard SIVAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. LAURYNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Commune de VENCE représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La SCI LAURYNE, propriétaire d'une parcelle située [Adresse 1] (Alpes Maritimes) dans un espace boisé naturel, a été condamnée, à la demande de la commune de [Localité 3], par ordonnance de référé en date du 22 juin 2018, à démolir l'accès bétonné construit sur sa propriété et à remettre les lieux en l'état par enlèvement des terres composant la plate-forme édifiée et enlèvement du camping- car et de la caravane habités ou alimentés en eau et en électricité, le tout sous astreinte de 120 € par jour.

Par jugement en date du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par acte du 8 juillet 2019, a condamné la société LAURYNE à procéder à l'enlèvement des terres et remblais composant la plate-forme de la parcelle en cause afin de remettre les lieux en l'état conformément au plan topographique partiel du 6 février 2017, à produire un relevé établi par un géomètre à l'issue de cette remise en état, à l'interdiction de faire stationner tout camping-car et caravane sur cette parcelle, à procéder à la démolition du cabanon, de la fosse septique et de l'accès bétonné, et à payer une astreinte de 150 € par jour de retard qui commencera à courir à compter d'un délai de quatre mois après la signification du présent jugement jusqu'à la constatation de la remise en état des lieux et de la réalisation des démolitions ordonnées par agent assermenté par la commune de Vence ainsi que la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration en date du 28 janvier 2022, la SCI LAURYNE a relevé appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 2 mars 2022 reçu et enregistré le 4 mars 2022, la SCI LAURYNE a fait assigner la commune de VENCE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Lors des débats s'étant tenus le 25 avril 2022, la SCI LAURYNE fait valoir que la décision contestée est de nature à priver Mme [E] [O] gérante de cette SCI familiale et son compagnon M. [F], de leur logement en pleine saison hivernale alors que Mme [O] et sa fille présentent un profil médical inquiétant, qu'il est porté une atteinte disproportionnée au droit au logement et au respect de la vie familiale et privée protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme en ce que la maisonnette édifiée sur la propriété constitue leur seul logement, la fosse septique a été installée en respectant les normes et le diagnostic électricité ne révèle aucune anomalie.

La commune de Vence, comparante lors de l'audience en date du 14 mars 2022 à laquelle la SCI LAURYNE avait sollicité le renvoi de l'affaire pour répliquer à ses écritures lui ayant été notifiées le 1er mars 2022, ne comparaît pas à l'audience du 25 avril 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée.

Dans ses écritures adressées au greffe de la juridiction ainsi qu'à la SCI LAURYNE le 1er mars 2022, la commune de Vence expose que la SCI LAURYNE, après avoir abattu des arbres, a modifié sa parcelle située en zone naturelle par la création d'une plate-forme , l' installation de caravanes, la mise en place d'une structure de type Algeco et enfin la modification des façades d'un cabanon en bois préexistant, et ce, en dépit d'un arrêté municipal interruptif des travaux en date du 7 septembre 2017 et de deux procès- verbaux d'infraction en date des 31 août 2017 et 28 octobre 2019, la parcelle en cause se situant en zone rouge au plan des risques incendie de forêts et que les travaux réalisés, en infraction avec l'article 40-5 nouveau de la loi du 22 juillet 1987, le plan local d'urbanisme approuvé le 21 juin 2013 et modifié le 27 janvier 2017, les articles L 421-4, R 421-17 du code de l'urbanisme et l'arrêté interruptif des travaux en application de l'article L 480-3 du code de l'urbanisme, ne sont pas régularisables. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que l'allocation de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Le premier président saisi du contentieux de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens développés par les parties à ce sujet sont donc inopérants.

Il appartient à la SCI LAURYNE de démontrer que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI LAURYNE, dont les membres appartiennent à la communauté des gens du voyage, a entrepris depuis 2017 des travaux d'aménagement d'une parcelle située en zone naturelle, espace boisé classé et en zone de risque fort à très fort d'incendies de forêt, afin que ses membres puissent y résider et ce, en dépit d'un arrêté municipal interruptif des travaux en date du 7 septembre 2017 et de deux procès- verbaux d'infraction en date des 31 août 2017 et 28 octobre 2019.

La SCI LAURYNE se prévaut d'une atteinte disproportionnée portée au droit au logement et au respect de la vie familiale et privée protégé par l'article 8 de la CEDH.

Toutefois, le besoin impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d'incendie est de nature à justifier qu'il soit fait obstacle à l'installation d'une famille sur une parcelle située dans une zone non seulement protégée mais présentant aussi un risque très fort d'incendie.

En outre, la SCI LAURYNE ne démontre nullement que ses membres, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, occupent effectivement les lieux à ce jour et ne puissent être hébergés dans un autre endroit ; la justification d'une première demande de logement social effectuée par Mme [O] [E] le 30 décembre 2021, soit quatre années après la première notification de l'impossibilité d'effectuer des travaux d'aménagement de la parcelle en cause, et l'existence d'un courrier adressé au président de la République fin 2021/ début 2022, ne sauraient suffire à établir l'absence d'autre solution de logement pour les membres de la SCI LAURYNE alors que la parcelle n'est apparemment plus desservie en électricité depuis le 25 novembre 2020.

Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l'exécution provisoire de la décision déférée sera de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en privant les intéressés de leur lieu de résidence.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée sera donc rejetée.

L'équité commande de condamner la SCI LAURYNE à verser à la commune de Vence la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'elle succombe, la SCI LAURYNE sera également condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

REJETONS la demande de la SCI LAURYNE tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 décembre 2021;

CONDAMNONS la SCI LAURYNE à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI LAURYNE aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00147
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00147 ?
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