La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°22/00085

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 juin 2022, 22/00085


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Juin 2022



N° 2022/ 290





Rôle N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4RE







[Z] [M]

[S] [M]





C/



S.C.I. D2S





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Romain CHERFILS



-

Me Agnès ERMENEUX





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Février 2022.





DEMANDEURS



Madame [S] [M] prise en sa qualité d'héritière de [U] [Y] veuve [M] décédée le 26 janvier 2015, demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Juin 2022

N° 2022/ 290

Rôle N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4RE

[Z] [M]

[S] [M]

C/

S.C.I. D2S

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Février 2022.

DEMANDEURS

Madame [S] [M] prise en sa qualité d'héritière de [U] [Y] veuve [M] décédée le 26 janvier 2015, demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

S.C.I. D2S, prise en la personne de son représentant légal en e

exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

Madame [A], [D] [B] veuve [M] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [M] veuve [M] décédé le 3 avril 2022, demeurant [Adresse 5], [Localité 2]

Madame [L] [M] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [M] veuve [M] décédé le 3 avril 2022, demeurant [Adresse 5], [Localité 2]

Madame [F] [M] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [M] veuve [M] décédé le 3 avril 2022, demeurant [Adresse 4], [Localité 2]

Madame [X] [M] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [M] veuve [M] décédé le 3 avril 2022, demeurant [Adresse 5], [Localité 2]

Madame [V] [M] prise en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [M] veuve [M] décédé le 3 avril 2022, demeurant [Adresse 5], [Localité 2]

tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte en date du 16 avril 1997, M. [O] [T], aux droits duquel vient la S.C.I. D2S, a donné à bail à usage commercial à Mme [U] [Y] épouse [M] des locaux situés dans la résidence [6], port du Frioul à [Localité 7], dans lesquels était exploitée une supérette, et ce moyennant un loyer de 10 000 francs par an HT et HC. Le bail a été renouvelé. Le 8 juillet 2013, la S.C.I. D2S a délivré à sa locataire un commandement de payer auquel cette dernière a fait opposition en assignant la S.C.I. D2S par acte en date du 16 juillet 2013. Mme [U] [Y] épouse [M] est décédée et [Z] [M] et [S] [M] ont repris l'instance. Par jugement en date du 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment ordonné une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment statué ainsi :

- condamne solidairement [Z] [M] et [S] [M] à verser à la S.C.I. D2S la somme de 10 149 euros pour la période allant du 16 avril 2006 au 26 janvier 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2013, date du commandement de payer ;

- condamne solidairement [Z] [M] et [S] [M] à verser à la S.C.I. D2S la somme de 123 euros pour la période allant du 27 janvier 2015 au 5 février 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2013, date du commandement de payer ;

- condamne [S] [M] à verser à la S.C.I. D2S la somme de 16 741euros pour la période allant du 6 février 2015 au 30 septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2013, date du commandement de payer ;

- rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la S.C.I. D2S ;

- condamne in solidum [Z] [M] et [S] [M] à verser à la S.C.I. D2S la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 décembre 2021, M. [Z] [M] et Mme [S] [M] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 9 février 2022 reçu le 18 février 2022, M. [Z] [M] et Mme [S] [M] ont fait assigner la S.C.I. 2DS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, de fixation prioritaire du litige devant la cour d'appel d'Aix en Provence, et subsidiairement, de cantonnement de telle somme qu'il plaira au premier président et de condamnation de la S.C.I. 2DS au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [Z] [M] est décédé le 3 avril 2022.

Lors des débats du 28 mars 2022, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable à la présente instance était l'article 524 ancien du code de procédure civile (et non l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile) eu égard à la saisine de la juridiction de première instance par assignation délivrée le 16 juillet 2013.

Par conclusions postérieures régulièrement notifiées le 22 avril 2022 et soutenues à l'audience, Mme [S] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [M], Mme [F] [M], Mme [X] [M] et M. [V] [M] ont maintenu leurs demandes initiales au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Ils demandent en outre de recevoir l'intervention volontaire des ayants droits de M. [Z] [M].

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation de la décision critiquée et l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision; ils affirment être possiblement expulsés d'une partie des lieux occupés, lieux qui comportent des éléments nécessaires à leur exploitation, et indiquent qu'ils exploitent un fonds de commerce qui a subi des conséquences financières négatives imputables à la crise sanitaire. Ils ajoutent que le contentieux avec la partie adverse est né en 2006, qu'ils s'acquittent régulièrement de leurs loyers et continuent d'exploiter les lieux.

Par écritures précédemment notifiées le 21 avril 2022 et soutenues à l'audience, la S.C.I. 2DS soulève l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile et le mal-fondé des prétentions formées à ce titre. Elle fait valoir l'absence de justificatifs de conséquences manifestement excessives alléguées sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et souligne que les demandeurs ne communiquent pas l'intégralité de leurs revenus, que Mme [S] [M] n'a pas relevé appel de la décision à titre personnel et que sa condamnation au paiement de la somme de 16 741 euros est en conséquence définitive. Elle s'oppose à une demande de cantonnement, selon elle ni étayée ni justifiée, et à la fixation prioritaire du litige.

La défenderesse demande enfin que les consorts [M] soient déboutés de l'intégralité de leurs prétentions et condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats du 25 avril 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire

En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l'espèce, il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de Mme [A] [M], Mme [L] [M], Mme [F] [M], Mme [X] [M] et M. [V] [M] en leur qualité d'ayants droits de M. [Z] [M].

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE a été engagée par exploit du 16 juillet 2013.Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.

Par conséquent, et en application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

S'agissant de l'étendue de l'exécution provisoire, la S.C.I. D2S prétend que l'appel, en ce qu'il a été formé par M. [Z] [M] et Mme [S] [M] en leurs qualités d'héritiers de Mme [U] [Y], ne porte que sur les condamnations aux sommes de 10 149 euros et 123 euros et ne peut porter sur la condamnation de Mme [S] [M] au paiement de la somme de 16 741 euros. Toutefois, il importe de noter que le dispositif du jugement dont appel ne comporte pas de distinction quant à la qualité des débiteurs ( à titre personnel ou en qualité d'héritier) et qu'il n'appartient pas par conséquent à la présente juridiction, qui n'est au demeurant pas compétente pour apprécier la recevabilité, même partielle, d'un appel, d'établir cette distinction. Il convient par conséquent de considérer que l'exécution provisoire est attachée à l'intégralité du dispositif du jugement en date du 8 novembre 2021.

Au regard du texte sus-visé, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen sérieux d'infirmation du jugement maintenu par les demandeurs nonobstant le changement de fondement juridique de leurs prétentions.

En l'espèce, la somme mise à la charge des consorts [M] aux termes de la condamnation est d'un montant de 16 272 euros ; elle est d'un montant de 33 013 euros pour Mme [S] [M].

Il résulte des pièces produites aux débats que les ayants droits de M. [Z] [M] ne justifient en rien de leur situation économique et financière respective.

S'agissant de Mme [S] [M], cette dernière produit les comptes annuels de l'entreprise qui porte son nom pour les années 2018 à 2020. S'il est exact que le bénéfice de l'entreprise a sensiblement diminué en 2020, il n'en demeure pas moins que l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 279 000 euros en 2020, en hausse par rapport à l'année 2019, et un résultat net comptable de 15 769 euros ( 39 398 euros en 2019). Il résulte de ces éléments que, malgré les effets de la crise sanitaire, l'entreprise est en bonne santé et en capacité de payer la somme due, étant précisé que l'intéressée n'apporte aucun élément sur ses capacités d'endettement, le dernier bilan comptable communiqué par elle attestant de l'absence de dettes financières.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est pas établi; les consorts [M] seront donc déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En l'absence d'autres éléments, il n'y a pas lieu non plus de faire droit à leur demande de limitation de l'arrêt de l'exécution provisoire à une certaine somme qu'ils ne chiffrent d'ailleurs pas.

Sur la demande de fixation par priorité de l'instance

En application de l'article 917 du code de procédure civile, le premier président peut, si les droits d'une partie sont en péril, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de fixation prioritaire de l'appel au président de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué.

Les consorts [M] seront donc renvoyés à mieux se pourvoir sur leur demande de fixation prioritaire de l'appel.

Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la somme de 2 000 euros sera attribuée à la S.C.I. D2S au titre des frais irrépétibles; les consorts [M] seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [M] seront tenus in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Recevons l'intervention volontaire de Mme [A] [M], Mme [L] [M], Mme [F] [M], Mme [X] [M] et M. [V] [M] ;

- Déboutons Mme [S] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [M], Mme [F] [M], Mme [X] [M] et M. [V] [M] de leurs demandes ;

- Condamnons Mme [S] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [M], Mme [F] [M], Mme [X] [M] et M. [V] [M] à payer in solidum la somme de 2 000 euros à la S.C.I. 2DS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Mme [S] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [M], Mme [F] [M], Mme [X] [M] et M. [V] [M] in solidum aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00085
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award