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07/06/2022 | FRANCE | N°22/00082

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 juin 2022, 22/00082


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022



N° 2022/ 289





Rôle N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4RB







[U] [W]





C/



[R] [E]

[C] [V] épouse [E]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Laetitia MURACCIOLI
>

- Me Philippe CARLINI







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEURS



Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]



représenté par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Juin 2022

N° 2022/ 289

Rôle N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4RB

[U] [W]

C/

[R] [E]

[C] [V] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laetitia MURACCIOLI

- Me Philippe CARLINI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [C] [V] épouse [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau D'AVIGNON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [R] [E] et madame [C] [V] épouse [E] sont propriétaires aux [Localité 5]) d'une parcelle n° [Cadastre 4]; leur propriété est située en aplomb de la parcelle n° [Cadastre 3], propriété de monsieur [U] [W].

Un conflit oppose les époux [E] à monsieur [U] [W] suite à l'effondrement d'un mur en 2018 situé en limite des parcelles sus-dites et au+ sujet de la prise en charge des travaux de restauration des lieux.

Par acte d'huissier du 28 avril 2021, monsieur [R] [E] et madame [C] [V] épouse [E] ont fait assigner monsieur [U] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prise en charge des travaux de réfection par monsieur [U] [W] et à titre subsidiaire, organisation d'une mesure d'expertise.

Par décision du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

-condamné monsieur [U] [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance à effectuer les travaux de remise en état du mur de clôture effondré situé sur sa parcelle et à ses frais exclusifs ;

-condamné monsieur [U] [W] à verser aux époux [E] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 janvier 2022, monsieur [U] [W] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 9 février 2022 reçu et enregistré le 18 février 2022, l'appelant a fait assigner les époux [E] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution de la décision déférée et de condamner les époux [E] à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [U] [W] a soutenu le 25 avril 2022 ses dernières écritures, signifiées le 24 mars 2022 aux défendeurs. Il a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des demandes adverses.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 11 avril 2022 et soutenues lors du débat,monsieur [R] [E] et madame [C] [V] épouse [E] ont demandé de débouter monsieur [U] [W] de ses prétentions et de condamner ce dernier à leur verser une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La condition de recevabilité liée à la nécessité pour la partie demanderesse de faire des observations en 1ére instance sur l'exécution provisoire n'est pas opérante en matière de référé, le juge ne pouvant en application de l'article 514-1 du code de procédure civile écarter même en partie l'exécution provisoire de sa décision.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [U] [W] expose que :

-l'exécution de la décision qui lui impose des travaux a un caractère excessif en ce qu'il aurait, dans l'hypothèse d'une infirmation, à démolir le mur reconstruit ; au surplus, ces travaux représentent un coût excessif ;

-le juge des référés et les époux [E] n'ont pas précisé en quoi consistait la remise en état exigée; il existe donc à ce titre une difficulté; si les travaux étaient mal réalisés, il pourrait y avoir un éboulement plus important du terrain des époux [E], sur lequel a été édifiée une piscine ; seule la désignation préalable d'un expert s'impose ; la remise en état ou la reprise du mur effondré serait techniquement impossible car le mur a été construit sans fondation; il ne s'agit donc nullement d'une simple 'remise en état' des lieux; la situation serait donc irréversible; la société Totem Construction, consultée par es époux [W], affirme qu'il s'agira de réhausser le mur de leur parcelle afin que le mur tienne lieu de mur de soutènement; cela obligerait les époux [W] à renoncer à près de 30m2 de leur propriété, ce qui serait une atteinte excessive à leur droit de propriété, atteinte qui ne pourrait au surplus être indemnisée ; ce rehaussement ne serait pas même de nature à supprimer le risque d'éboulement du mur litigieux ;

-il n'est pas certain que les époux [E] seront en mesure de rembourser les époux [W] des frais supportés dans le cadre de la remise en état dans l'hypothèse d'une infirmation.

En réplique, monsieur [R] [E] et madame [C] [V] épouse [E] affirment que :

-les travaux sont indispensables ;

-il ne s'agit pas de reprendre tout le mur mais la partie effondrée; le devis produit par le demandeur illustre d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une reprise de fondation mais seulement d'une arrase pour poser des agglos à bancher; ce devis est surévalué mais même si le prix de 11400 euros était retenu, il ne serait pas excessif d'autant que monsieur [U] [W] et son épouse ne donnent aucun élément sur sa situation matérielle ;

-il est faux de prétendre qu'il faudrait entreprendre une démolition du mur situé en contre-bas et qu'il y aurait atteinte au droit de propriété du demandeur car les travaux ne vont pas modifier les limites des propriétés des parties ;

-l'enjeu est en réalité très faible par rapport à la valeur des deux lots.

Les travaux sollicités consistent à une 'remise en état' de la partie du mur effondré en 2018 édifié en limite des propriétés des parties.

Monsieur [U] [W] affirme que les travaux mis à sa charge auraient un caractère irréversible tout en affirmant également qu'il existe un risque de construction puis, de démolition dans l'hypothèse d'une infirmation; en réalité, une fois le mur restauré, et si le jugement était réformé, il n'existerait à l'évidence pas de risque de démolition et la réformation de la décision enraînerait juste un droit à indemnisation pour monsieur [U] [W] à la charge des époux [E]; quant à l'ampleur des travaux décriée par monsieur [U] [W], elle ne résulte ni de l'examen des photographies des lieux qu'il verse aux débats ni du devis de la société Totem Construction qu'il communique; il sera noté que ce devis ne fait pas état de difficultés techniques particulières ni d'une impossibilité à réaliser la mise en état des lieux avec nécessité de réaliser au préalable une expertise. Quant au coût des travaux, soit 114000 euros selon le devis sus-dit, il ne peut être affirmé qu'il est 'excessif' ou qu'il entraînerait un risque pour le demandeur d'une particulière gravité puisque ce dernier ne communique aucun document sur sa situation de trésorerie. Il sera ajouté que le risque d'éboulement lié à la réalisation des travaux litigieux et le risque d'atteinte au droit de propriété du demandeur ne sont pas établis par les pièces produites par les parties; enfin, le risque de non-remboursement du coût des travaux par les défendeurs dans l'hypothèse d'une infirmation n'est pas documenté et relève d'une simple affirmation, alors que les époux [E] sont au moins propriétaires de la parcelle voisine de celle de monsieur [U] [W] et donc, en possession d'un certain patrimoine immobilier.

Faute de preuve que l'exécution du jugement déféré risque d'entraîner pour monsieur [U] [W] un risque d'une particulière gravité, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de condamner monsieur [U] [W] à verser à monsieur [R] [E] et madame [C] [V] épouse [E] au titre des frais irrépétibles une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de monsieur [U] [W] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [U] [W] sera également condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Condamnons monsieur [U] [W] à verser à monsieur [R] [E] et madame [C] [V] épouse [E] au titre des frais irrépétibles une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de monsieur [U] [W] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons monsieur [U] [W] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00082
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00082 ?
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