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02/06/2022 | FRANCE | N°22/01312

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 02 juin 2022, 22/01312


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/ 252













Rôle N° RG 22/01312 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYL7







[N] [V]





C/



SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Karine DABOT RAMBOURG



Me Michèle CIRILLO



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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/M006.





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ





Monsieur [N] [V], demeurant 14 Avenue Marius Girard - B.P. 30141 - 13210 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/ 252

Rôle N° RG 22/01312 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYL7

[N] [V]

C/

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine DABOT RAMBOURG

Me Michèle CIRILLO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/M006.

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [N] [V], demeurant 14 Avenue Marius Girard - B.P. 30141 - 13210 SAINT REMY DE PROVENCE

représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

asssité de Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES,

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant 7 Rue Nicéphore Niépce - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé en date du 16 juillet 2015, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Mercedes Classe C était signé par [N] [V] auprès de la société Mercedes Benz Financial Services France.

[N] [V] souhaitant résilier le contrat, se rapprochait du concessionnaire BMW Foch Automobile afin d'obtenir un devis de reprise du véhicule lequel était estimé, le 15 décembre 2017 à la somme de 24.500 €.

Il informait la société Mercedes Benz Financial Services France de son intention de résilier le contrat tout en indiquant qu'il disposait d'un acquéreur avec une offre ferme de reprise du véhicule pour 24.'500 €.

La société Mercedes Benz Financial Services France ne donnait aucune suite à cette proposition et lui adressait une première mise en demeure le 27 mars 2018.

Le 15 mai 2018 elle lui adressait un courrier l'informant qu'en l'état de plusieurs échéances impayées, le contrat serait résilié à compter de cette date.

Surpris de l'absence de prise en compte de l'offre déjà transmises pour un montant de 24.500 €, [N] [V] leur adressait un nouveau courrier afin de réitérer l'offre de reprise le 28 mai 2018.

Le 4 juin 2018 le service contentieux de la la société Mercedes Benz Financial Services France lui indiquait qu'il devait régler la somme de 27.'647,82 €.

Malgré de nombreuses démarches pour régler amiablement le litige, le véhicule était restitué à la société Mercedes Benz Financial Services France le 2 août 2018, [N] [V] signant le même jour une attestation indiquant annuler la reprise du véhicule par le garage BMW Foch Automobile en raison d'un litige l'opposant à la société Mercedes.

Le 9 mai 2019, une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal d'instance de Tarascon pour un montant de 23.'833,20 € en principal lui était signifiée.

Le 24 mai 2019 il formait opposition.

Le 30 décembre 2019, la société Mercedes Benz Financial Services France signifiait à [N] [V] une nouvelle assignation pour les mêmes causes devant le tribunal judiciaire de Tarascon, ces deux affaires faisant l'objet d'une jonction devant le juge du contentieux et la protection de Tarascon.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 24 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

* constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Tarascon le 26 mars 2019 à l'encontre de [N] [V].

* débouté la société Mercedes Benz Financial Services France de sa demande en paiement fondée sur le contrat de location avec option d'achat souscrit par [N] [V] le 7 juillet 2015.

* débouté la société Mercedes Benz Financial Services France de sa demande en dommages et intérêts.

* débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions.

* condamné la société Mercedes Benz Financial Services France à payer à [N] [V] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Par déclaration en date du 22 juin 2021, la société Mercedes Benz Financial Services France.

interjetait appel de ladite décision.

Par conclusions d'incident en date du 16 septembre 2021, [N] [V], invoquant les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, demandait au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 30 juin 2021, l'appelante n'ayant pas conclu utilement selon lui dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Il sollicitait également la condamnation de la société Mercedes Benz Financial Services France à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

À l'audience du 22 novembre 2021, [N] [V] maintenait ses demandes.

La société Mercedes Benz Financial Services France, concluait au débouté de la demande de caducité de la déclaration d'appel et à la recevabilité des conclusions signifiées le 30 juin 2021, sollicitant la condamnation de [N] [V] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance d'incident en date du 12 janvier 2022, le président de la chambre civile de la cour d'appel chargé de la mise en état a :

* débouté [N] [V] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.

* condamné [N] [V] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné [N] [V] aux dépens de l'incident.

Par requête aux fins de déférer en date du 25 janvier 2022 [N] [V] demande :

* d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 janvier 2022.

* de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Mercedes Benz Financial Services France dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, comportant un dispositif ne concluant ni à l'infirmation totale ni à l'infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 24 décembre 2020.

* de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Mercedes Benz Financial Services France du 31 mars 2021

* de condamner la société Mercedes Benz Financial Services France au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, il soutient que les conclusions de la société Mercedes Benz Financial Services France Mercedes signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne demandent à aucun moment dans le dispositif l'infirmation totale ou partielle du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 24 décembre 2020.

Il ajoute que cette dernière a notifié des conclusions n°2 le 22 novembre 2021 afin de rajouter dans son dispositif une demande de reformation, cette modification tardive puisque effectuée postérieurement à l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile n'emportant aucun effet sur l'application de la sanction sollicitée.

Suivant les dernières conclusions en réplique sur requête aux fins de déféré notifiées par RPVA le 22 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société Mercedes Benz Financial Services France demande à la cour de :

* rejeter toutes prétentions contraires.

* débouter purement et simplement [N] [V] de toutes demandes, fins et conclusions.

* confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 janvier 2022.

*débouter [N] [V] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel du 31 mars 2021.

* condamner [N] [V] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner [N] [V] aux entiers dépens d'instance.

À l'appui de sa demande, la société Mercedes Benz Financial Services France soutient qu'il suffit de se reporter à la déclaration d'appel du 31 mars 2021 pour y lire que l'objet de l'appel était l'appel tendant à la réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon du 24 décembre 2020, ladite déclaration comportant le dispositif du jugement querellé.

Elle précise que par erreur dans ses conclusions signifiées le 30 juin 2021, elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance en injonction de payer, ajoutant qu'il conviendra à la cour de se référer à ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 mars 2022 pour y constater qu'elle sollicite la réformation pure et simple du jugement querellé. ******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022.

******

1°) Sur la caducité de la déclaration d'appel

Attendu que la société Mercedes Benz Financial Services France a interjeté appel le 31 mars 2021 du jugement rendu le 24 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tarascon.

Que cette dernière disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date, pour conclure.

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société Mercedes Benz Financial Services France a notifié ses conclusions le 30 juin 2021 dans le délai réglementaire de trois mois.

Qu'elle sollicite au terme de ses conclusions le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de [N] [V], le rejet de la demande de [N] [V] en requalification de la clause contractuelle en clause pénale, la confirmation de l'ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Tarascon, la condamnation de [N] [V] à lui payer la somme globale de 7.034,88 € à titre principal ainsi que celle de 800 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil outre celle de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Attendu qu'il résulte de ces conclusions que la société Mercedes Benz Financial Services France ne conclut dans son dispositif à aucun moment à l'infirmation totale ou partielle du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 24 décembre 2020 alors qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'il sans invoqué dans la discussion.'

Attendu qu'il convient de constater que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré.

Que dès lors de telles conclusions ne déterminent pas l'objet du litige et en conséquence la déclaration d'appel encourt la caducité.

Que le conseiller de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel de céans ne peut en effet indiquer que l'absence de demande de réformation du jugement de première instance dans les conclusions de l'appelante ne serait qu'une erreur de plume alors même que cette dernière demande à la cour la confirmation de l'ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Tarascon alors que la décision querellée est le jugement du tribunal d'instance de Tarascon du 24 décembre 2020.

Qu'il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée, de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Mercedes Benz Financial Services France dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, comportant un dispositif ne concluant ni à l'infirmation totale ni à l'infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 24 décembre 2020 et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, la société Mercedes Benz Financial Services France est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner la société Mercedes Benz Financial Services France aux entiers dépens.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner la société Mercedes Benz Financial Services France à payer à [N] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

INFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 janvier 2022,

PRONONCE l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Mercedes Benz Financial Services France dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, comportant un dispositif ne concluant ni à l'infirmation totale ni à l'infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 24 décembre 2020,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de la société Mercedes Benz Financial Services France du 31 mars 2021,

CONDAMNE la société Mercedes Benz Financial Services France au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Mercedes Benz Financial Services France entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/01312
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.01312 ?
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