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02/06/2022 | FRANCE | N°21/04455

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 02 juin 2022, 21/04455


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/ 248













Rôle N° RG 21/04455 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFOH







[Y] [K]





C/



S.C.I. JC3

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laurent PARIS





Me Sophi

e ARNAUD







Me Thibaut BREJOUX











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 17 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119001722.





APPELANT



Monsieur [Y] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021-13...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/ 248

Rôle N° RG 21/04455 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFOH

[Y] [K]

C/

S.C.I. JC3

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurent PARIS

Me Sophie ARNAUD

Me Thibaut BREJOUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 17 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119001722.

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021-13324 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 4 rue Ernest REYER 83500 LA SEYNE SUR MER

représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.C.I. JC3, demeurant 73, Traverse de la Beaucaire - 83200 TOULON

représentée par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20 000 000 €, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est 19/21 Quai d'Austerlitz 75013 PARIS, prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS

représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 puis les parties ont été informées que la décision était prorogée au 02 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2017, la SCI JC3 a donné à bail à [Y] [K] un appartement sis à la Seyne sur mer pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel révisable de 445 euros outre une provision sur charges de 5 euros, pour lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre du dispositif de cautionnement VISALE, s'est portée caution simple du paiement des loyers dûs.

Sollicitée à deux reprises par le mandataire de la SCI JC3 pour des impayés de loyer de septembre octobre et novembre 2018, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé la somme de 1.097,01 euros.

Une première quittance subrogative au profit de la cautionnaire a été établie le 18 février 2019.

Puis en raison de nouveaux impayés, une nouvelle quittance subrogative a été signée pour un montant de 2.937,33 € le 28 avril 2020.

Suivant exploit d'huissier en date du 30 janvier 2019, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à [Y] [K] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 909,34 € en principal, commandement de payer notifié à la CAPEX.

Le 31 décembre 2019, la SCI JC3 a fait délivrer à son locataire un congé pour motif légitime et sérieux prenant effet le 5 juin 2020.

Le 28 mai 2020, [Y] [K] quittait le logement après avoir signé un état des lieux contradictoire.

Suivant exploit d'huissier en date du 3 mai 2019, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES assignait [Y] [K] devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* déclarer acquise la clause résolutoire.

* prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur.

* ordonner l'expulsion de [Y] [K] et de tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie.

* condamner [Y] [K] à payer la somme principale de 1.097,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2019 sur la somme de 909,34 € et pour le surplus à compter de l'assignation.

* fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges.

* condamner [Y] [K] à payer les indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.

* condamner [Y] [K] à payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner [Y] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût de commandement de payer.

Suivant exploit de huissier en date du 19 décembre 2020, [Y] [K] a assigné la SCI JC3 devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* accorder les plus larges délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire au respect par lui de ces délais.

* condamner la SCI JC3 à réaliser les travaux de mise aux normes de décence du logement, à trouver les causes d'humidité et à y remédier ainsi qu'à repeindre l'ensemble des murs atteints par la moisissure et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir.

* autoriser à suspendre le paiement des loyers jusqu'à la réalisation des travaux par le bailleur.

* condamner la SCI JC3 à payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les affaires étaient jointes par mention au dossier sous le n°19- 1722.

À l'audience du 25 novembre 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicitait le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisant le montant de la dette en portant sa demande en paiement des loyers et charges à la somme de 3.422,32 €.

[Y] [K] concluait au rejet de l'ensemble des demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et de la SCI JC3 soulevant l'exception d'inexécution qui le dispense du règlement des loyers en raison d'importants problèmes d'humidité de l'appartement loué.

Il sollicite également la condamnation de la SCI JC3 à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI JC3 demande au tribunal de débouter [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes et de faire droit aux demandes formulées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

Elle demande également que soit constatée la résiliation du bail, de dire et juger que [Y] [K] était redevable au titre des loyers et indemnités impayés arrêtés au 28 mai 2020, date de son départ des lieux, d'une somme totale de 3.854,86 €, soit 2.361,85 euros au bailleur et 1.097,01 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée pour sa part et sollicite la condamnation de [Y] [K] à lui payer la somme de 2.361,85 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés , celle de 2.286,90 € au titre des réparations locatives et celle de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indiquait que les loyers n'avaient pas été réglés régulièrement depuis octobre 2018 ajoutant que l'exception d'inexécution n'était pas démontrée puisque les désordres constatés avaient pour origine un défaut de chauffage et d'aération du logement.

Elle ajoutait que le manque d'entretien du locataire avait provoqué de nombreuses dégradations relevées dans l'état des lieux de sortie.

Par jugement contradictoire en date du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* constaté qu'en raison du départ du locataire le 28 mai 2020 les demandes relatives à la résiliation du bail, l'expulsion du logement, la fixation d'une occupation et la suspension des loyers sont devenues sans objet.

* condamné [Y] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.937,33 € au titre des loyers impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2018 et de janvier 2019 à mars 2020.

* dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2019 sur un montant de 909,34 € et pour le surplus à compter du 3 mai 2019, date de l'assignation.

* condamner [Y] [K] à payer à la SCI JC3 la somme de 1.902,18€ au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 25 juin 2020.

* débouter la SCI JC3 du surplus de ses demandes.

* condamner [Y] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner [Y] [K] aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivré le 30 janvier 2019.

* rejeter toute demandes autres plus amples au contraires.

Par déclaration en date du 24 mars 2021 , [Y] [K] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

* condamne [Y] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.937,33 € au titre des loyers impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2018 et de janvier 2019 à mars 2020.

* condamne [Y] [K] à payer à la SCI JC3 la somme de 1.902,18€ au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 25 juin 2020.

* condamne [Y] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner [Y] [K] aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivré le 30 janvier 2019.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [Y] [K] demande à la cour, de :

*d'infirmer le jugement rendu le 17 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de Toulon.

* débouter de la SCI JC3 et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de l'ensemble de leurs demandes.

* condamner solidairement la SCI JC3 et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner solidairement la SCI JC3 et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, [Y] [K] rappelle que le logement ne possèdait qu'une seule pièce pour une superficie habitable de 29,13 m².

Il indique que le rapport d'hygiène rendu le 2 décembre 2019 concluait à l'insalubrité du logement, constatation qui a été par ailleurs reprise par le juge de première instance.

Il ajoute avoir été contraint de quitter cet appartement totalement inhabitable au plus vite étant donné le danger que l'insalubrité du logement lui faisait courir.

Il précise que son dossier médical fait état de troubles gastriques et de spasmophilie lorsqu'il habitait cet appartement et en lien donc avec l'humidité de celui-ci.

Enfin [Y] [K] fait valoir que son bailleur, bien qu'averti des désordres dans l'appartement par le service de l'hygiène et par lui-même, n'a rien fait pour y remédier.

Dés lors il s'estime bien fondé à invoquer le principe de l'exception d'inexécution.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI JC3 demande à la cour, de :

* confirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions.

* rejeter toute demande formulée à l'encontre de la SCI JC3.

* déclarer irrecevable la demande subsidiaire de remboursement formulée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la répétition de l'indu.

Et à titre subsidiaire,

* rejeter cette demande comme infondée.

*condamner tout succombant à payer à la SCI JC3 la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner [Y] [K] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la SCI JC3 indique qu'après 2 ans d'occupation, [Y] [K] s'est plaint pour la première fois, fin mars 2019 de présence de moisissures dans l'appartement.

Elle précise avoir diligenté un professionnel qui s'est rendu sur les lieux lequel restera perplexe quant aux causes de ces désordres et proposera un devis visant à réaliser un doublage par plaque de plâtre et polystyrène sans pouvoir garantir une efficacité du dispositif, la SCI JC3 indiquant que la moisissure pouvait tout à fait apparaître suite à une utilisation non conforme de l'occupant.

Elle ajoute que son locataire avait saisi les services d'hygiène de la mairie qui avaient établi un rapport le 2 décembre 2019 laissant apparaître selon eux un problème de ventilation et d'aération sans parvenir à en déterminer précisément la cause.

Tenant ces conclusions, la SCI JC3 précise avoir sollicité dés février 2020 un professionnel qui n'avait pu intervenir en raison du manque de collaboration de [Y] [K]

Aussi elle maintient qu'aucun défaut d'entretien ne peut lui être imputable rappelant que le nouveau locataire qui a pris possession des lieux le 13 octobre 2020 n'a constaté aucun désordre, la SCI JC3 indiquant avoir simplement javelisé les murs et repris les peintures après le départ de [Y] [K].

Enfin la SCI JC3 souligne que la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l'indu est irrecevable car présentée pour la première fois devant la cour d'appel.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la cour, de :

* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné [Y] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.937,33 € au titre des loyers impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2018 et de janvier 2019 à mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2019 sur un montant de 909,34 € et pour le surplus à compter du 3 mai 2019, date de l'assignation.

* condamner complémentairement [Y] [K] à lui payer la somme de 484,99 € correspondant au loyer de mai 2020.

À titre subsidiaire.

* condamner la SCI JC3 à lui rembourser au titre de l'indu tout ou partie de la somme de 3.422,32 €.

* condamner [Y] [K] et/ou la SCI JC3 au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner les succombants en tous les dépens.

Au soutien de sa demande, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES rappelle que l'exception d'inexécution n'est pas admise en la matière sauf en cas d'impossibilité absolue d'utiliser les lieux loués ce qui n'est pas le cas en l'état, de sorte qu'il y aura lieu de confirmer le jugement à l'encontre de [Y] [K] au bénéfice de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

Elle ajoute que si la cour venait à considérer que les loyers appelés par la SCI JC3 payés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n'étaient pas dus en totalité ou partiellement par [Y] [K] , il conviendrait de condamner la SCI JC3 à lui restituer tout au partie de la somme versée au titre de l'indu, indiquant que contrairement à ce que soutient la SCI JC3, cette demande subsidiaire n'est en rien irrecevable mais le simple prolongement de la demande en remboursement formulée en première instance.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2021.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2022 et mise en délibéré au 5 mai 2022, prorogé au 2 juin 2022.

******

1°) Sur l'exception d'inexécution soulevée par [Y] [K]

Attendu que l'article 1721 du Code civil énonce qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connu lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelques pertes pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.'

Attendu que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.'

Que les caractéristiques d'un logement décent sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que celui-ci doit satisfaire aux conditions suivantes :

* assurer le clos et le couvert.

* être composé de matériaux de construction, de canalisations et de revêtements ne présentant pas de risques manifeste pour la santé et la sécurité physique des locataires.

* présenter des réseaux et branchements d'électricité et de gaz ainsi que des équipements de chauffage et de production d'eau chaude conforme aux normes de sécurité définie par les lois et règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement.

Que l'article 3 dudit décret prévoit que le logement comporte notamment les éléments d'équipement et de confort suivant :

* une installation permettant un chauffage normal muni des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement, des dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettant un renouvellement d'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

Attendu qu'[Y] [K] indique avoir été contraint de quitter cet appartement totalement inhabitable au plus vite étant donné le danger que l'insalubrité du logement lui faisait courir.

Qu'il fait valoir à l'appui de ses affirmations que les services d'hygiène de la mairie dans leur rapport du 2 décembre 2019 ont conclu à l'insalubrité du logement et avoir souffert de troubles gastriques et de spasmophilie lorsqu'il habitait cet appartement en lien avec l'humidité de celui-ci.

Attendu qu'il convient de relever que l'appelant ne verse aucun document médical attestant de ce que les vomissements et les douleurs épigastriques dont il fait état auraient été causés par l'humidité de l'appartement.

Que par ailleurs, aucune mention particulière n'a été portée à l'état des lieux d'entrée réalisé le 6 juillet 2017.

Que s'agissant de l'état des carrelages et des peintures, il est indiqué que ces éléments sont en bon état.

Qu'il ressort néanmoins du rapport de visite 'Décence-RSD-Sécurité' réalisé par le service communal d'Hygiène et de Santé de la mairie de la Seyne-sur-Mer le 2 décembre 2019 que l'appartement a été qualifié d'indécent.

Qu'il était ainsi préconisé à la charge du propriétaire :

- de faire venir un expert afin de trouver des solutions techniques pour résorber la moisissure dans tout le logement.

- de nettoyer la moisissure dans tout le logement.

- de procéder à la mise en place dans la salle de bains d'un dispositif de chauffage opérationnel.

- de mettre en place dans la pièce principale une ventilation en conformité avec la réglementation en vigueur.

- de mettre dans la salle de bains un dispositif de chauffage opérationnel.

- de mettre en place un système de fermeture sur la porte d'entrée en conformité avec la réglementation en vigueur.

- de remettre en sécurité la prise électrique de la chambre en rentrant à droite.

Que le locataire était quant à lui mis en demeure de nettoyer immédiatement les grilles de ventilation et d'enlever les traces de moisissures sur les joints de carrelage de la salle de bains.

Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'à la date du 2 décembre 2019, le logement donné à bail à [Y] [K] ne répondait pas aux critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2002 tenant l'importante moisissure présente sur plusieurs murs du logement.

Que la cour relève cependant que la SCI JC3, informée des désordres avant les conclusions de ce rapport avait mandaté dés septembre 2019 un professionnel Home Construction lequel avait préconisé des travaux consistant en un doublage par plaque de plâtre et polystyrène.

Que toutefois ce professionnel s'interrogeait sur le fait de savoir si cette humidité pourrait être due à un manque d'aération quotidien et au mode de chauffage électrique peu utilisé.

Que suite aux conclusions du rapport du 2 décembre 2019, la SCI JC3 saisissait [E] [L] lequel ne pouvait se rendre au rendez-vous prévu pour donner son avis sur l'état de l'appartement, le locataire n'étant présent qu'après 19 heures.

Attendu toutefois que l'exception d'inexécution suppose que locataire se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail.

Que la règle de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du Code civil suppose en effet que 'l'inexécution soit suffisamment grave dans son objet comme dans ses effets'.

Qu'en l'état ,[Y] [K] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité totale d'habiter le logement dans lequel il s'est maintenu pendant plusieurs mois même si ces désordres lui ont causé un trouble de jouissance manifeste.

Qu'en effet ce dernier a avisé son bailleur de l'apparition des moisissures en mars 2019 mais n'a quitté les lieux qu'en mai 2020.

Que dés lors [Y] [K] ne pouvait se prévaloir de l'inéxécution des travaux de réparations pour refuser le paiement des loyers échus.

Qu'à défaut de justifier d'une faute de gravité suffisante, [Y] [K] ne pouvait décider d'interrompre le paiement du loyer.

Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'aucune exonération de paiement de loyer ne saurait être accordée à [Y] [K], ce dernier restant redevable à l'encontre de la SCI JC3 et de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SARL des sommes correspondant aux loyers et charges impayées.

2°) Sur la demande de paiement de loyers.

Attendu que l'article 1353 du Code civil énonce que ' celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu'il a produit l'extinction de son obligation.'

a) Sur les sommes dues à la SCI JC3

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que [Y] [K] reste devoir à la SCI JC3 le règlement partiel des loyers des mois de décembre 2019 et en totalité des mois de janvier 2020 à mai 2020.

Qu'il résulte cependant de l'étude des décomptes que le mois de janvier 2020 a été entièrement réglé par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

Qu'il ne peut dès lors être inclus dans la dette de la SCI JC3 de sorte que reste dû à cette dernière, selon décompte arrêté au 25 juin 2020, la somme de 1.902,18 euros.

Que l'appelant ne justifiant pas d'avoir réglé cette somme, il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [Y] [K] à payer la somme de 1.902,18 € au titre des loyers et charges impayées à la SCI JC3.

b) Sur les sommes dues à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

Attendu que l'article 2306 du Code civil énonce que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.'

Que l'article 7-1 de la convention Etat - UESL pour la mise en 'uvre de VISALE , prévoit qu'en vertu de l'article 2306 du Code civil la caution recueille de la part du bailleur ou de son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l'encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution.

Attendu qu'il résulte des quittances subrogatives des 18 févriers 2019 et 28 avril 2020 établies entre la SCI JC3 et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que celle-ci a versé la somme de 2.937,33 € représentant les impayés de loyer de [Y] [K] des mois de septembre, octobre et novembre 2018 puis de janvier 2019 à mars 2020 en totalité ou partiellement.

Que l'appelant ne justifie pas de s'être acquitté de ces loyers.

Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [Y] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.937,33 € au titre des loyers impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2018 et de janvier 2019 à mars 2020 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2019 sur un montant de 909,34 € et pour le surplus à compter du 3 mai 2019, date de l'assignation.

Qu'il y a lieu également de condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 484,99 € correspondant au loyer de mai 2020.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, [Y] [K] est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [Y] [K] à payer à la SCI JC3 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement du 17 février 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE [Y] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 484,99 € correspondant au loyer de mai 2020,

CONDAMNE [Y] [K] à payer à la SCI JC3 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE [Y] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/04455
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.04455 ?
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